Clairamb., 799, p
je vous prie de faire en sorte que ses neveux ne payent point de taille pendant une année ou deux, jusqu'à ce qu'il ayt trouvé des fermiers pour ses biens 1 » Mais ces faveurs étaient relati-
vement rares.
Le règlement de janvier 1634 disait : « Nul ne poura être exemt des tailles par le simple consentement des habitans des aroisses, ni abonné par eux à certaines sommes pour toutes tailles au préjudice des autres, ains chacun habitant sera taxé selon ses facultez » (art. 35). La même prescription est reprise dans le règlement de 1643 (art. 30) et dans un arrêt du conseil du 19 avril 1663, qui annule tous les abonnements de ce genre et interdit aux maires, syndies et échevins d'y avoir égard, quand même ils seraient homologués par des sentences ou des arrêts ?. Mais malgré cette défense les paroisses avaient l’habitude d'accorder des exemptions et des réductions de taille; comme d'ailleurs les habitants étaient collectivement responsables de l'impôt mis sur leur paroisse, l'exemption accordée à un des leurs ne portait préjudice qu'à eux-mêmes; le gouvernement tolérait donc les dérogations à "édit de 1634. En 1665 les habitants de Bayeux, par une délibération du 4 février, font venir de Rouen en leur ville un apothicaire « pour la nécessité quis en avoient en icelle ville de Bayeux » en lui promettant « pour luy tenir lieu de gaiges et récompense, qu'il ne seroit travaillé ny surchargé des tailles et impositions de ladite ville », et ils fixent « sa taille et son taux pour autant qu'il demeureroit.. à 10 1. par chacun an pour toutes contributions aux tailles et autres levées de ladite ville ». C'était donc un véritable abonnement à la taille; il fut confirmé par un arrêt du conseil, et en 1665 un collecteur de Bayeux ayant voulu malgré ce contrat imposer l'apothicaire à plus de 10 Mr Een résulta un procès qui alla jusqu'au conseil-d'Etat : l'arrêt, du 19 janvier 1666 confirma le contrat et cassa la cote fixée par les collecteurs *. É Un contrat semblable est conclu en 1678 par les paroissiens de Rots avec le sieur Jean Dessillons, chirurgien de Caen, qui s'engage à venir résider dans la paroisse « pour aider et assister les malades »; en échange il pourra « faire valoir les héritages
1. Clément, t. V, 486 n. 2. QE j 9. La Poix de Fréminville, Traité général des Communautés d'habitants, p. 240. __ Cf, Lebret, 22° action : « Nous ne voyons point qu’en ce royaume les méde-
. . = SUAT « x PUS TS ù 4 A > cins aient jamais joui de ce privilège d'immuntté attribué à leur ordre par l'an-
cien droit de Rome, car ils ne jouissent d'aucune exemption sinon de quelques charges personnelles, comme de l'assiette et collecte de taille, étant au reste asservis et sujets au paiement d’icelles ni plus ni moins que tous les autres roturiers et taillables, et dont seulement sont exceptés les médecins du roi, non encore
our estre médecins, mais comme serviteurs domestiques de la maison royale. »
Œuvres, p. 492). k 3, À. D. S. Inf., Mémoriaux de la Cour des Aides, t. XLI, f° 45-6.
qu'il y peut avoir » sans à l'avenir « estre aucunement inquiété ny pour la taille ny sel, soit dans aucun rosle, ny en ayde, ny autrement? ». Pareillement, les habitants de Honfleur, le 23 octobre 1680, s'engagent à ne pas imposer à plus de 20 ou 30 sous le médecin Jean Barbel, « en considération de ce que ledit Barbel donne gratuitement ses soins aux pauvres », et cet abonnement est homologué par le Conseil?.
Les contrats de ce genre, assez fréquents*, sont parfaitement admis dans la pratique. Les intendants accordent eux-mêmes des diminutions de taille à des médecins et chirurgiens, par le moyen des taxes d'office : par exemple à Bayeux, en 1683, trois médecins sont taxés respectivement à 1 L., 3 L. et 16 1. 10 s.#. Le jurisconsulte La Poix de Fréminville écrit, après avoir noté les articles de règlements interdisant l'abonnement :«Ilya cependant des cas où il convient d’abonner et fixer la cote de quelques particuliers tels qu'un horloger ou serrurier habitans d'une ville... sans lequel abonnement il en coûteroit à la ville: une somme qu'il faudroit imposer sur le général des habitants : il en est de même d’un tambour de ville ». La seule condition qu'il réclame pour la validité du contrat est qu'il soit approuvé par l'assemblée des habitants et homologué par l'intendant, « et pour lors, dit-il, les collecteurs et les olciors sont en règle 5 ».
Un groupe considérable d'exempts est formé par les habitants de certains lieux privilégiés : c'est leur domicile qui leur confère l’exemption. On peut diviser ces lieux en deux catégories : les Pays exempts de taille, et les villes franches.
Il existe en Normandie un pays exempt de taille, c’est la principauté d’Yvetot. Jamais cette ancienne seigneurie ne paya d'impôts au roi. Ses privilèges avaient été consacrés par les lettres-patentes du 14 juillet 1450, délivrées après l'expulsion des Anglais ; tous les souverains, dans la suite, les avaient confirmées. Une enquête ordonnée par Louis XI en 1462, notamment, avait établi que « toutes fois qu'il a pleu au roy nostre
1. Délibération des habitants, 18 janvier 1678, A. Mun. BB. 7.
2. Bréard, Les archives de la ville de Honfleur, p. 135: Clairamb., 659, p. 260.
3. Nous n’avons pas toujours le texte des contrats, mais on en trouve la trace dans les rôles, où les chirurgiens, apothicaires, maîtres d'école, etc. sont taxés à de très faibles sommes : ainsi à Saint-Lucien de Barq, élection de Neufchâtel, en 1670, Jacques de Fontaine, chirurgien, est imposé à 1 sou (A. D. S.-Inf., C, 2673).
4, Rôle des taxes d'office de la généralité de Caen, A. N. G7 213.
5. Traité général des Communautés d'habitants, p- 241. Voir encore un contrat passé par les habitants de Cloyes (Eure-et-Loire) le 21 décembre 1687 avec un horloger pour entretenir l'horloge communale moyennant l’exemption de tout impôt, dans À. Mater, Le socialisme conservateur, p. 280; cf. aussi Viollet, Histoire des Institutions de la France, t. IX, p. 58, n. 5.
seigneur imposer aucune ayde ou taille en son royaume, seigneurie et territoire, ils n’ont eu aucun cours en icelle terre et seigneurie d'Yvetot, mais en a esté tousjours exempte ». Lorsque le taillon fut institué, en 1557, le roi déclara expressément que la principauté ny contribuerait pas; les révocations générales de privilèges prononcées en 1600 et 1640 avaient fait exception pour Yvetot; de très nombreux arrêts du Conseil et de la Cour des aides, des sentences du Bureau des finances et de l’Election de Caudebec avaient conservé intactes, jusqu'à l’époque de Colbert, les franchises du pays?; en dernier lieu une sentence du Bureau des finances l'avait déchargé, en 1664, de la Subsistance que le roi voulait y imposer ?. Mais si la politique royale n'était pas parvenue à supprimer ces franchises, elle avait du moins réussi à réduire l'étendue où elles s’exerçaient : de toutes les paroisses relevant du fief primitif, deux seulement, Saint- Clair-sur-les-Monts et Sainte-Marie-des-Champs, avaient conservé l'exemption au xvi° siècle, en dehors du bourg d'Yvetot*. Ces privilèges attiraient la population dans le pays”; toutefois 1ls étaient en partie compensés par les droits assez élevés que le seigneur y percevait.
Sur les confins de la Normandie existaient deux pays exempts de taille, la Bretagne et le Boulonnais. Ils avaient une influence sur l'impôt de la province, parce qu'ils servaient de refuge à des contribuables qui voulaient échapper au fisc : les taillables des régions limitrophes allaient y demeurer — ou ÿ faisaient des translations de domicile fictives — tout en conservant et exploitant leurs terres en Normandie. Comme la qualité de taillable était attachée au domicile f, ces fugitifs devenaient exempts, et les paroisses normandes où leurs biens étaient placés s’en trouvaient accablées. Cette situation avait été signalée au roi par les commissaires au régalement des tailles en 1634, et l'arrêt du conseil du 27 novembre 1641, pour y remédier, avait ordonné « que tous ceux qui feroient valoir terres ou fermes assises au dedans des paroisses taillables payeront la taille à proportion des autres taillables d’icelle paroisse, eu égard aux terres et héritages dont ils dépouilleront les fruits; lesquels fruits ils ne
ourront enlever desdites paroisses taillables, sinon en payant au préalable les sommes auxquelles ils auront été cottisés esdites
1. Beaucousin, Aist. de la principauté d'Yvetot, ses rois, Ses SeLgneurs, Rouen et Yvetot, 1884, p. 297 et suiv. Voir ibid., p. 292 les let. pat. de 1450. Cf. Duplessis, Description, t. J, p. 187; De Masseville, Etat géographique de la province de Normandie, Rouen, 1722, t. I, p. 331; Voysin de la Noiraÿe, Mémoire sur la généralité de Rouen, p. 150. y
9. En voir l’énumération dans Duplessis, Description.…, t. [, P- 167
3. Arch. S. Inf. C, 1167, fol. 39, Voysin de la Noiraye, Mémoire... P. 150.
4. De Masseville, Ztat géographique, t. 1, P 331. Au XVII” siècle, ces deux paroisses perdirent même leurs franchises (Duplessis, Description..., I, p. 187).