‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 243 sur 466 · Ibid., p. 27. (Lettre du 23 sept · texte numérisé non relu

Ibid., p. 27. (Lettre du 23 sept

3. Art. 14 du règlement, se référant à la déclaration d'avril 1643, art. 15 (G. d. T., II, 108). à

k. À. N G1, 71. Argentan n’était pas franche, comme Alençon, mais elle payait sa taille par tarif, ce qui revenait au même à cet égard.

5. A. D., Calv., C, Registre d'ordonnances de l’élection de Caen, 1664-74, fol. 161-167.

LA

savoir s'il serait où non permis aux bourgeois des villes franches, de cultiver des terres à la campagne sans payer la taille. Tous les règlements le leur avaient interdit absolument : ils ne pouvaient faire valoir la moindre quantité de terre, ni par euxmêmes, ni par leurs domestiques, ni comme propriétaires ni comme fermiers ‘. Toutefois, l'usage de Normandie admettait une exception : lorsqu'un bourgeois ne trouvait pas de fermier pour ses terres, il pouvait les exploiter directement pendant un an; l'arrêt du 7 juillet 1661 précisa que, passé ce délai, il serait imposé à la taille dans la paroisse où ces biens étaient situés, et € a proportion du profit que feroit un fermier ? ». Ce dernier point soulevait quelques difficultés : les collecteurs des paroisses avaient le défaut, ainsi que le faisaient observer les Etats de Normandie en 1055, « d’estimer la terre des bourgeois a beaucoup plus qu'elle ne vaut..., pour soulager la paroisse * », n'ayant rien à craindre de ces contribuables qui n'étaient jamais collecteurs ; aussi l'usage s’était-il établi dans la province de calculer l'impôt «au quart de la valeur du revenu des héritages » ainsi exploités*.

La Cour des aides tendait à accroître ce privilège en exemptant de taille plusieurs années les bourgeois qui justifiaient ne pouvoir trouver de fermier. Au contraire Colbert aurait voulu le réduire: par le règlement d'août 1673 (art. 13), les bourgeois de Rouen, Dieppe et Le Havre se voyaient interdire la culture de leurs terres, même pendant un an, si elles étaient situées hors de leur élection f. Mais la cour et les élus protestèrent en invoquant les usages de la province, et l'arrêt du conseil du 26 février suivant rapporta cet article. La règle demeura done que tout bourgeois pouvait, faute de fermier, cultiver ses terres pendant un an pourvu qu'elles fussent situées en Normandie 7. Il pouvait ensuite payer la taille pour ces biens pendant cinq ans sans perdre ses privilèges de bourgeois. Les o ; $ » A Fa . .

intendants s'eflorcèrent d'empêcher les abus, que favorisait la Cour des aidesf, mais sans réussir. Méliand écrit le 4°° août 1682

1. Règl. de janvier 1634, art. 33, juillet 1635 (Mém. alphab. p. 365), juillet 1643 art. 21; août 1664, art. 23; déclaration du 3 mars 1671, ete. Voir La Poix de Freminville, Communautés d'habitants, p. 279, et Gauret, Stile du Conseil, p. 410.

2. Cf. notamment le règlement de janvier 1634, art, 33, et la déclaration d'août 1664, art. 21.

3. De Beaurepaire, Cahiers. règnes de Louis XIII et Louis XIV, t. III, p. 134.

4, Mémotre de Voysin de la Noiraye, p. 137. Les mandements des intendants aux paroisses rappellent généralement cet usage. 1

5. Par ex. le 26 janvier 1662 elle exempte de taille pendant trois ans Jacques Pinchet, bourgeois de Rouen, pour 16 acres de terres qu'il cultive directement à Illerville sur Montfort, faute de trouver fermier (Registre du conseil de la Cour, 1662, fol. 68).

6. Dans le ressort de Paris, le privilège des bourgeois, même des Parisiens, était limité à l'étendue de la généralité (Clém., I, p. 322; Lebret, Œuvres, éd. 1689, p. 486-388).

Page 1