‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 253 sur 466 · Dictionnaire, t. II, p · texte numérisé non relu

Dictionnaire, t. II, p

2. Clément, t. II, p. 101, 119, 258, 106, etc. L'expression « taille personnelle » est plus fréquente que celle de « taille mixte ». L

3. Publié par M. C. Bloch, dans La révolution française, t. XXXIV, p.109.

4. Clément, t. I, p. 99, fait la distinction entre les trois espèces de tailles : il définit la taille personnelle « celle qui portait capitalement sur les personnes à raison de leurs facultés connues, de leur commerce et de leur industrie », et la taille mixte celle qui se lève « non seulement sur les fonds mais encore sur les facultés, le commerce et l’industrie »; c'est la définition obscure de l'Encyclopédie méthodique. M. Esmein ne distingue que la taille personnelle et la taille réelle (Cours élémentaire d'histoire du droit français, p. 533), mais pour lui la taille réelle ne porte que sur le revenu foncier; Courcelle-Seneuil, dans le Dictionnaire d'économie politique publié sous la direction de Goquelin et Guillaumin, distingue seulement taille personnelle et taille réelle en ajoutant : « les écrivains ont aussi parlé quelquefois de la taille mixte, mais ce n’était que la réunion sur la tète du même contribuable de la taille réelle et de la taille personnelle », ce qui n'est pas très clair. Caillet (L'administration de la France sous Richelieu, De éd., IT, p. 399) dit : « La taille personnelle s’entendait de la personne roturière et taillable, mais était peu usitée...…. la taille mixte était levée dans la plus grande partie de la France ». Gallery semble admettre la co-existence des trois systèmes : après avoir déclaré qu’il n’étudiera que la taille personnelle, il dit : « Les systèmes de taille très peu employés, connus sous le nom de taille réelle ou taille mixte et qui étaient des exceptions en quelque sorte seront ailleurs l'objet d’études distinctes. » (La Taille royale au XVII° et au XVIII siècles, p. 5, n. 1.)

5. Dimier, Les préjugés ennemis de l'histoire de France, t. II, p. 114.

celles-ci — les seules qui nous intéressent — l'impôt est toujours levé sur l'ensemble des revenus du contribuable: nulle part la taille n'est uniquement mise sur les immeubles. Mais quant à l'assiette, il faut distinguer :

1° Les pays où l'impôt est mis sur les biens, sans égard à leur possesseur : ce sont le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, et les élections d'Agen et de Condom.

2° Les pays où il est mis sur les personnes en considération de leurs biens; tel est le cas des ressorts des Cours des aides de Paris, Clermont, Dijon et Rouen. Nulle part n'existe une taille levée uniquement sur les personnes.

Dans les premiers, la taille est réelle, dans les seconds elle peut être appelée à volonté personnelle ou mixte : les deux mots désignent la même chose; il n’a jamais existé concurremment une taille personnelle et une taille mixte.

Il est d’ailleurs possible d'expliquer comment on a créé les deux épithètes pour désigner une seule espèce de taille : dans le droit romain, les juristes trouvaient la grande distinction entre personæ et res; entre l'imposition sur les personnes : capitatio, census personarum, et l'imposition sur les biens : census agrorum ; par analogie ils créèrent les expressions taille personnelle et taille réelle; mais en étudiant de plus près la taille dite personnelle, ils reconnurent qu'elle n’était pas exactement une imposition sur les personnes, puisqu'elle tenait compte des biens possédés par chacun; ils imaginèrent donc l'expression plus exacte de taille mixte, mais pour désigner toujours le même impôt. C’est la dualité des expressions qui fut la source de toutes les confusions.

En Normandie, la taille est personnelle ‘. Nous allons voir

comment elle est répartie entre les contribuables, et d’abord qui on entend par contribuables.

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