‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 255 sur 466 · LES FEUX. CONDITIONS D'AGE ET DE SEXE · texte numérisé non relu

LES FEUX. CONDITIONS D'AGE ET DE SEXE

variable suivant les auteurs et les pays : ce fait, s'il était exact, serait grave, car une pareille incertitude non seulement empèêcherait de faire une étude plus approfondie de la répartition de l'impôt, mais encore aurait entaché d’un vice irrémédiable cette répartition elle-même.

On ne peut soutenir sans doute que le mot feu ait eu dans toute la France, en toutes circonstances, la même signification : suivant les régions il désigne telle ou telle unité d'imposition ?, mais il n'y a pas lieu de s’en étonner; dans tout le régime administratif de l’ancienne France, il existait des variétés locales semblables. Il s’agit seulement de savoir si, pour une région déterminée, le mot a ou non un sens précis.

Pour la Normandie, il est incontestable qu'on trouve, au xvu° siècle, une définition très précise du feu. Il n’en avait toutefois pas toujours été ainsi. Aux Etats généraux de 1483, une discussion curieuse s'était élevée entre les députés de la province : ceux du Cotentin se plaignaient que leur pays fût imposé

en moyenne à 6 I. par feu tandis que le bailliage de Rouen ne

payait que 60 s. tournois; mais les députés de Rouen répondirent, en s'adressant aux députés de la noblesse pris pour arbitres du débat :

« Vous savez parfaitement, très vénérables juges, que partout chez eux les familles s'arrangent ainsi : auprès du même foyer et du même lit demeurent ensemble le père et la mère, les fils et leurs femmes, les filles et leurs maris avec toute leur progéniture, et ils vivent, du moins en apparence, à une seule table et en communauté de biens; là il n’est pas rare de trouver un aïeul ayant quatre fils et brus, autant

1. Voir par exemple Bridrey, Cahiers du Bailliage de Cotentin, t. I, p.83, n. ile « Il est fort délicat de préciser ce qu’il convient d’entendre en 1789 par ce mot de feu... : le terme suivant les régions paraît avoir revêtu des significations très différentes. » D'après lui, en Cotentin, le mot aurait désigné « quelque chose de tout matériel, une maison d'habitation, plus précisément peut-être la maison d'habitation d’une famille », et il cite une phrase du lieutenant-général de Mortain qui ne paraît nullement probante; il serait bien surprenant que les rédacteurs des procès-verbaux d’assemblées primaires n’eussent pas pris le chiffre des feux sur les rôles de taille, de capitation ou de gabelle. Voir aussi Brette, Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats Généraux, . 1, p. 242.

2. En Languedoc et en Provence, où la taille est réelle, il désigne une base d'imposition, sans rapport avec l’étendue des terres ou le montant des revenus de la circonscription, En Bourgogne il désigne « une somme numérique composée d’une quotité fixe de livres tournois. Ainsi... si chaque feu est évalué à 72 1., un village composé de 100 habitants imposé à 35 feux paiera pour son imposition 2520 I. La valeur des feux varie dans cette province à raison de la quotité annuelle des impôts à répartir. » (Encyclopédie Methodique, Finances, au mot : Feu). En Bretagne, « la dénomination de feu n’emporte aucune idée précise, quoique autrefois le mot feu paraisse avoir signifié une portion de terre d’une valeur et d’une étendue déterminées, puisqu'on voit qu'en 1392, la Bretagne renfermait 98 447 feux assujettis aux es: qu’on appelle fouages en cette province. » (1bid). En Nivernais enfin, dans les communautés taisibles, où plusieurs familles ne forment qu'un seul ménage, la communauté ne compte que pour un feu : « le maistre de communauté... seul est nommé ès roolles de tailles et autres subsides. » (Guy Coquille, Questions et réponses sur les articles des coutumes, question 58.)

Page 1