LES FEUX. CONDITIONS D'AGE ET DE SEXE
qualité et condition des personnes ont été du reste soulevés à propos de la confection des rôles de tailles pour savoir si tel ou tel devait être compté ou non pour un feu : on est ainsi parvenu à régler un certain nombre de points qui vont nous donner une définition encore plus étroite du mot‘.
Un feu comprend un ménage, mais le chef du ménage seul est inscrit sur les rôles; sa femme, ses enfants, ses parents, ses serviteurs n y figurent pas. Dans quelles conditions un individu devra-t-1l ètre considéré comme chef de ménage, et d’abord à partir de quel âge?
En général l’âge où un individu est considéré comme faisant un feu est celui de sa majorité : mais cet âge varie suivant les pays; tandis que dans le ressort de la Cour des aides de Paris, il est de vingt-cinq ans, en Lyonnais il est de dix-huit ans, et en Normandie de vingt ans. En ce pays, écrit l'intendant d'Alençon le 15 novembre 1666, « les hommes mariez ou non mariez payent la taille à l’aage de vingt ans accomplis et non auparavant, parce que l’on est majeur en Normandie à vingt ans? ».
La preuve de l'âge est faite par un extrait du baptistère délivré par le curé*. À défaut de cet extrait, la preuve par témoins est admise, et le cas se présente très souvent*.
Il y a toutefois des cas où un mineur peut être considéré comme chef de famille. D'abord, dans le ressort de Paris, lors-
1. Je ne pose pas ici la question si un feu correspondait à un nombre déterminé d'habitants; c’est ce qui a préoccupé la plupart de ceux qui ont cherché la définition du mot, comme M. Bridrey dans son ouvr. cité plus haut. Maïs ce point n’intéresse pas la répartition de l'impôt. Nous avons même la preuve qu’un feu ne désignait pas un nombre fixe d'individus : par exemple, Charles Colbert écrit de Baugé le 15 novembre 1664, qu’à la suite de la famine des années précédentes beaucoup de gens sont morts, et, ajoute-t-il, « quoyque le nombre des feux ne soit pas diminué, celuy des personnes l’est beaucoup » (M. C. 125, f° 406). Cf. le mémoire de l’intendant de Bourges en 1698, A. étr., France, Mém. et doc., 1753, f° 254 : le nombre des personnes par feu varie de 3,8 à 5,1 suivant les élections. On verra ci-dessous au $ du Domicile que certains individus sont comptés comme taillables dans une paroisse quoiqu’ils ny habitent pas, ou inversement, La comparaison des rôles de taille avec les rôles de gabelle, où les
contribuables sont comptés par tête, fournirait des faits très caractéristiques à cet égard : personne jusqu'ici, à ma connaissance, ne l’a tentée. Voir les dénom-
brements d'individus faits en 1725 par les Fermiers des gabeiles, B. N. fr. 23 918. Les chiffres de feux donnés dans le Dénombrement du royaume de Saugrain (1709) sont incertains ; l’auteur le déclare lui-même dans son Avertissement.
2, Lettre à Colbert, Clairamb., 791, p. 92. — Mém. alphabétique, aux mots Aage et Mineur 6°. Voir aussi Lebret, 41° action dans ses Œuvres, éd. 1689, p. 541. En Auvergne, il y a des régions où « le bien des mineurs paye la taille » (lettre de l’intendant à Colbert en 1666, B. N. Clairamb., 791, p. 109). L'âge de la majorité en Lyonnais est fixé par la déclaration du 6 août 1669 (G. D. T., &. IX, p. 55). L'âge de la majorité en Normandie est fixé à vingt ans par la coutume. Voir Houard, Dictionnaire du droit normand; Basnage, La coutume réformée du païs et duché de Normandie, éd. 1694, t. LI, p. 212; une lettre de Barin de la Galissonnière à Colbert, 14 novembre 1666, Clairamb., 791, p. 89. À S
3. Voir par exemple l’extrait produit par Guillaume le Vavasseur à l’Election de Falaise le 22 mai 1677 (A. D. Calvados, Election de Falaise, Plumitif, à cette date. °
Le. br. ci-dessus, p. 175, Basnage, pass. cité ci-dessus, n. 2.
qu'il se marie : on l’a vu à propos de l'édit sur les mariages *. Ensuite, s’il fait valoir des terres pour son compte : Guillaume le Bourgeois est imposé sur les rôles de Saint-Omer, élection de Falaise, pour l’année 1675, quoiqu'il n'ait que dix-neuf ans comme « faisant valoir des terres qu’il tient à ferme dans ladite paroisse »; il intente un procès à la communauté devant l'Election, mais 1l est débouté de sa demande en décharge par une sentence du 12 décembre 1674; le tribunal se borne à réduire sa cote à 60 sous (3 1.)?. Mais si le mineur ne fait pas valoir par ses mains les biens qu'il possède en propre, il n’est pas imposable. Tel est le cas de celui qui, ayant perdu ses parents, est en tutelle : le tuteur fait valoir ses biens, qui ne sont pas imposables, du moins l’auteur du Mémorial alphabétique déclare que c'est là une « maxime certaine? ».
Il n'y à pas d'âge au delà duquel on cesse d’être taillable. « Cette maxime, dit le Mémorial alphabétique, est si certaine et si triviale, qu'il n'y a que ceux qui n'ont aucune teinture de cette matière qui puissent l'ignorer*. »
Un homme marié forme toujours un feu séparé, même s'il habite avec ses parents ou ses beaux-parents ÿ.
Une femme qui exploite elle-même ses biens n’est pas considérée, en principe, comme imposable : « Les filles, écrit l'intendant d'Alençon, ne payent jamais de taille jusques à ce qu'elles soient mariées, l'infirmité du sexe qui ne se peut défendre des oppressions qu'on leur pourroit faire leur a rendu la loy favorable en cette occasion. » Mais en même temps il désapprouve cette règle, « l'expérience nous faisant connoistre que quelqu'unes par leurs commerces sont en estat de payer la taille, et principallement S. M. souhaittant engager ses subjets au mariage et ordonner que les filles à l'aage de vingt ans payroient la taille à proportion de leurs facultez® ». Tant que
1. Cf. ci-dessus, p. 261-2, Sur l'usage de Paris avant 1666 (et après 1683), voir Ducrot, Traité des Aydes, Tailles et Gabelles, p. 406, avec l'indication d’un arrêt de la Cour des aides de Paris du 1° décembre 1602.
2. A. D. Calvados, Plumitif de l’Election de Falaise à cette date,
3. « Un tuteur, dit-il, qui fait valoir le bien de ses mineurs n’est pas imposable parce qu’il doit rendre compte à ses mineurs et dans ce compte porter en recette tous les produits du bien sur quoi la dépense doit être allouée. En sorte que le tuteur ne doit faire aucun profit sur les revenus de ses mineurs et par conséquent on ne le peut imposer par considération de ces biens dont il ne jouit que comme simple mandataire ». L'imposer « seroit faire porter indirectement la taille à des mineurs qui n’en doivent point »; mais il cite un plaidoyer de l'avocat général Dubois en sens contraire (Mémorial alphabétique, au mot Tuteur); cf. La Poix de Fréminville, Traité des communautes d'habitants, p. 265.
4. Cependant nous voyons Lemaistre plaider devant la Cour des Aides de Paris le 23 février 1635 pour obtenir la décharge de taille de Jacques Notet, vigneron de Saint-Martin-sur-Oreuse, parce qu’il est âgé de soixante-douze ans. Il est vrai qu’à l'appui de sa thèse il n'apporte que des textes du Digeste (Plaidoyers de M. Lemaistre, 2° 6d., 1657, p- 699-720).
5. Mém. alphab. p. 317. Caumartin relève en Champagne l’usage’ contraire, mais il le considère comme irrégulier (Depping, III, p. 171).
6. Lettre à Colbert du 15 novembre 1666, Clairamb., 791, p. 92.
la femme est mariée, elle ne peut être comptée comme un feu séparé; c'est son mari qui est imposé pour elle, même si elle fait valoir des biens personnellement. Quand elle est séparée de corps et de biens d'avec son mari, elle est imposable, du moins en Normandie; mais l’auteur du Mémorial alphabétique soutient le contraire pour le ressort de Paris : « étant en puissance de mari, dit-il, elle n’est point sujette aux charges de la famille, lesquelles doivent être portées par le mari qui en est le chef: dans le rôle de la taille et du sel on ne doit comprendre que ceux qui sont sui juris, usans et jouissans de leurs droits sans dépendance d'autrui ‘».
Quand une femme est veuve, elle est considérée comme chef de famille et par conséquent comme taillable; mais s1 elle se marie en secondes noces, elle cesse de l'être.
En aucun cas plusieurs contribuables ne peuvent être inscrits sous une même cote : il doit y avoir autant de « lignes » au rôle que de feux ?.
En Normandie, le contribuable est imposé à raison de ses biens dans la paroisse où il habite; mais lorsqu'il a des terres en différentes paroisses, doit-il être imposé dans chacune de ces paroisses, OU, au contraire, le sera-t-il uniquement dans celle de son domicile pour tous ses biens, en quelque lieu qu'ils soient situés ?
Les théoriciens n'hésitaient pas sur le principe : le contribuable ne devait être imposé que dans la paroisse où il demeurait®. Les tailles, dit Vieuille, « s'imposent dans les paroisses sur les personnes au lieu du domicile du cottisé, par la raison que le domicile emporte avec soi la qualité de contribuable, et
4. Mémorial alphabétique, art. lemme séparée de corps et de biens. L'auteur cite différents arrêts de la Cour des Aides de 1676 et 1683; il admet toutefois que si la séparation est frauduleuse, destinée à éluder le paiement de la taille du mari, on peut saisir pour le paiement de la taille les biens que la femme s'est appropriés. Mais plus tard la jurisprudence changera (Déclaration du 17 février 1728; cf. Lapoix de Fréminville, p. 267 et Domat, Œuvres, éd. 1680, II, p. 29).
2, D’ Espeisses, Œuvres, éd. 1750, t. III, p. 397, cite les arrêts sur lesquels est fondée cette jurisprudence. .
3. Papon écrit : « Tailles sont estimées plus personnelles que réelles, estans les personnes taillables seulement ès lieux où ils ont domicile » (Recueil, éd. 1637,
. 265). De Merville : « Ge n’est que dans la parroisse du domicile qu’un habitant est taillable quoyqu'il fasse valoir du bien en plusieurs et différentes parroisses, puisque parmy nous les tailles sont personnelles quoyque dues ratione rei, » (Maximes générales sur les Tailles, p. 54.) Bacquet écrit pareillement
u” « en France » on n’est « tenu payer la taille qu’en une seule paroisse, encore qu’on ait plusieurs biens et héritages en diverses paroisses, parce que les tailles ne sont pas pures réelles comme au païs de Languedoc, mais sont mixtes et censées plûtost personnelles que réelles ». (Traité des droits de justice, chap. VIT, $ 15, dans ses Œuvres, éd. de Ferrière, t. I, p. 30.)
que la taille étant mixte, la personne comme le plus noble doit l'emporter sur la situation des biens! ». La Cour des Aides de Paris a même reconnu ce principe dans plusieurs de ses arrêts; ainsi le 15 juillet 1573, elle disait que l’on ne devait « asseoir plus les biens à cause des personnes, ains les personnes à cause des biens? » et le 9 juillet 1678 : « La taille a été personnelle dans son origine, elle n’a point cessé de l'être... c’est de là que dérive le droit qu'ont toujours eu et qu'ont toujours les contribuables de n'être imposés que dans le lieu de leur domicile? ».
Mais l'application de ce principe était difficile : d’abord les asséeurs ne pouvaient aisément connaître la consistance et la valeur des biens possédés par un contribuable loin de leur paroisse; en outre, une paroisse était taxée, au département, suivant ses ressources apparentes : étendue du territoire, valeur des récoltes, etc.; si son impôt n’était pas levé sur ces revenus, la répartition devenait profondément injuste, une paroisse dont les terres étaient exploitées par des forains se trouvait écrasée, une autre dont les habitants avaient leurs exploitations au dehors était trop peu imposée. Aussi l'usage s’était-il introduit, dès le xvi° siècle, dans les ressorts de Paris et de Clermont, d'imposer un contribuable dans chacune des paroisses où il avait des biens“.
En Normandie, on avait pendant longtemps respecté la règle de la contribution en un seul lieu : le président du Parlement de Rouen l’expliquait aux Etats de la province le 17 novembre 1572 :
«S. M. veut que les habitants de la province contribuables à la taille étant cottisez en la paroisse où ils font leur demeure, ne pourront
1. Traité des Elections, p. 15. Cf. Domat, Œuvres, éd. 1756, II, p. 30.
2. Dans Guénois, Conférence des ordonnances, t. Il, p. 1455, n.