‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 259 sur 466 · Cité dans Moreau de Beaumont, t. II, p · texte numérisé non relu

Cité dans Moreau de Beaumont, t. II, p

4. Dans le ressort de la Cour des Aides de Paris, on admettait qu'un contribuable fût imposé au lieu de son domicile uniquement pour les biens qu'il cultivait dans la paroisse, et en outre dans la paroisse où il exploitait des fermes à raison du revenu de ces fermes; il pouvait ainsi se produire qu'un même individu fût cotisé en 2, 3, 4 paroisses et même davantage. Dans le ressort de la Cour des Aides de Clermont, « la maxime.est que les cottisables qui demeurent dans un lieu taillable ct qui font valoir dans une autre des héritages qui font corps de domaine, payent la taille au lieu de leur domicile et encore au lieu où ils font valoir ces héritages à proportion du profit qu'y pourroit faire un fermier ». (Mémoire de l’intendant de Marle à Colbert, 9 septembre 1676, Clairambault, 797, p. 29). Il ajoute que dans la province on n'avait pas de définition exacte de l'expression «corps de domaine » : « Messieurs de la Cour des Aydes n’y ont jamais voulu establir des reigles certaines, préférans en cela l'autorité de leurs charges au bien el au soulagement des peuples. » Chaque élection s'était fait un usage à elle; dans celle de Riom on entendait par là une maison et 20 séterées de terre, dans celle de Clermont 50 séterées, dans celle de Brioude 10 séterées, dans celle d’Aurillac une maison et des terres valant, toutes charges déduites, 50 1. de revenu, etc., c’est là, dit-il, une source d’embarras pour les collecteurs qui souvent ne savent s’ds doivent imposer les taillables uniquement « sur le pied des terres qu'ils font valoir dans la parroisse de leur domicile ou s'ils doivent faire réflexion et considération sur les terres qu’ils font valoir dans les paroisses voisines et contigües »; enfin les privilégiés en profitaient pour exploiter en franchise plus de terre que ne leur permettait le règlement.

estre cottisez hors lesdites paroisses, quelques fermes qu'ils tiennent ailleurs audit pays, n'ayant S. M. entendu que la commission de l’année passée ait lieu, sinon pour les horsains prenant fermes à la province et pour les habitants des villes franches et pour les exempts, lesquels seront mis à la taille pour le regard desdites fermes!, »

Mais cet usage avait été troublé par le règlement des tailles de janvier 1634, qui étendait à la Normandie l'usage de Paris; par son art. 37, il prescrivait en effet que « les habitans demeurans ès villes et lieux taillables, qui auront pris à ferme quelques terres et métairies hors le détroit de la paroisse de leur résidence, .… [fussent] imposés en la paroisse de la situation d'icelle, outre la taille qu'ils doivent au lieu de leur demeure pour le surplus de leurs biens et facultez ». La Cour des aides de la province, en vérifiant l’édit, crut devoir rétablir l'usage local : « Les naturels taillables » ne pourront être « imposez qu'en une seule paroisse, conformément à l'usage de la province ? », et au mois de décembre suivant les États appuyèrent de leurs vœux cette demande,

Lorsque les commissaires au régalement des tailles institués par l’édit vinrent en Normandie, ils appliquèrent à la lettre l’art. 37, tandis que la Cour des aides continuait de suivre sa jurisprudence; 1l en résulta un conflit dont les commissaires demandèrent la solution au roi : l’arrêt du conseil du 20 janvier 1635 ordonna l'exécution de l’édit « sans s’arrester aux arrests de la Cour des Aides qui seroient contraires à iceluy* ». Mais en même temps dans sa réponse au cahier des États, le roi disait qu'il entendait maintenir sur ce point l'usage de la province. On se trouvait donc en présence de deux règles contradictoires. Il semble cependant que le règlement de 1634 fut plus généralement suivi, car en novembre 1643 les Etats se plaignent à nouveau de ce que l'on impose les contribuables « en autant de roolles et de lieux comme ils y ont de biens, soit à ferme, ou en propriété, contre l'usage de la province qui ne veut qu'un particulier soit taxé en diverses paroisses, mais seulement au lieu de son domicile, lequel se règle par le changement de l’octroy ». Mais cette fois il leur est répondu que les intendants sont chargés de pourvoir à la difficulté signalée « conformément au dernier règlement des tailles® ».

1. Dans de Beaurepaire, Cahiers, règne de Charles IX, t. I, p. 272. Voir aussi Labarre, Formulaire des Esleuz, chap. vi.

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