Recueil d'Orsay, B. N. fr. 11096, f
7, Clém., II, 154.
plus libres de choisir leur lieu de réunion que de taxer en conscience les contribuables.
Tous les règlements depuis l'origine interdisaient également à ces « personnes puissantes » d'assister à la réunion des collecteurs, où qu'elle se tint. Celui de 1634 reprenait cette défense : « Nul ne pourra assister à l'assiette avec lesdits asséeurs-collecteurs, excepté le premier notaire, sergent ou autre personne qu'ils voudront choisir pour écrire lesdites taxes ! », que ce soit le greffier de l'Election, le seigneur de la paroisse, ou un « juge, officier et autre personne de quelque qualité ou condition qu'ils soient »; les gentilshommes qui enfreignent cette règle encourent la « privation de leur fief et droit de haute-justice », outre l'obligation de payer « en leurs propres et privez noms les coteparts de ceux qu'ils auront fait décharger ou modérer ? ». Mais en novembre 1643 les États de Normandie se plaignent que les commis des traitants interviennent dans l'assiette des paroisses « pour charger ou décharger plus ou moins ceux que bon leur semble? », et le roi ne leur donne qu'une réponse évasive, promettant d'appliquer la règle. |
Dans tous leurs mandement aux paroisses les intendant rappellent cette défense, preuve qu'ils la jugent nécessaire, mais les exemples de ces ingérences étrangères sont fréquents. Parfois même elles sont devenues régulières : à Honfleur, en 1669, les habitants assemblés se plaignent que les collecteurs font l'assiette « de leur chef et en l'absence des eschevins, contre la manière accoustumée », et ils: décident que les rôles seront dressés « en la présence desdits eschevins et de quelques bourgeois notables t »,
Un cas curieux de ce genre est exposé par l'intendant d'Alençon à Colbert le 7 novembre 1679. Dans la paroisse de Tourouvre, élection de Mortagne, le curé de la paroisse, nommé Griset,
« s'immisse et s'ingère de l'assiette des tailles et prend prétexte contre tous les collecteurs qui ont faict l'assiette des tailles de les refuser à confesse, et les faict refuser par les prêtres habitués en sa parroisse auparavant que lesdits collecteurs aient esté entendus en confession, si bien que depuis cinq années ou environ tous les collecteurs nommés ont esté refusés et n’ont point esté à confesse sans sçavoir pour quel subjet, sinon que la plus part d’entr'eux ayant esté sollicités par ledit Griset de modérer ses parents et amis et de les descharger de leurs imposts, lesdits collecteurs n'ayant point adhéré à la prière dudit Griset, ne la croyant pas Juste ny raisonnable, il a pris ce pretexte de les refuser et de les faire refuser par les prestres
1. La présence de ces secrétaires était officiellement tolérée : les mandements portent souvent, à propos de la cotisation des taillables, la mention : les collec-
teurs et ceux qui feront leur rolle » (par exemple celui de Caen, en 1678, À. D., Calv.).