‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 281 sur 466 · L'ASSIETTE · texte numérisé non relu

L'ASSIETTE

J. L'ESTIMATION DES FACULTÉS DES TAILLABLES. — II. LA COTE DES COLLECTEURS. — III. LA COMPARAISON DE TAUX. — IV. LES TAXES D'OFFICE. — V. LES REJETS. — VI. L'INÉGALITÉ DES COTES. — VII. LA RÉDACTION DES ROLES. — VIII. LA VÉRIFICATION. — IX. LES PAROISSES REFUSANT DE FAIRE LEURS RÔLES.

Toutes les opérations décrites jusqu'ici n'étaient que le préliminaire de la répartition entre les contribuables, ou, comme on disait, de l’ «assiette ». Suivant que celle-ci était plus ou moins bien faite, l'impôt était plus ou moins onéreux aux taillables,

lus ou moins productif pour le Trésor.

Chacun doit être taxé « suivant ses biens et facultez » : tel est le principe posé par toutes les ordonnances?. Le sens en est

1. « Le principal de l'assiette des tailles n’est pas que Messieurs les trésoriers de France dient : l’eslection de Paris portera tant, et que les esleuz de Paris dient : La paroisse de Lagny portera tant, mais le principal de l'assiette des tailles est en cette paroisse de Lagny et en toutes les autres esquelles se commettent les inégalitez et surtaux, de garder esgallilé, de sorte que le pauvre soit soulagé, car en ce faisant on couppe la racine de tout le mal, qui ne se peut éviter autrement. » (Advis du désordre qui est à présent à l'assiette des taulles, écrit vers 1614, B. N. Rec. Thoisy, 443, £ 157.) RAR

2. L'idée d’un impôt progressif sur le revenu n’existait pas à cette époque; on

admettait la même proportion entre l’impôt et le revenu quelle que fût la grandeur de ce dernier; la tendance aurait même été de faire l’impôt dégressif, c'està-dire qu’un gros revenu aurait proportionnellement moins payé de taille qu'un petit, c'est par exemple ce que proposent les intendants lorsqu'ils demandent de fixer la taille d’après le prix des fermages : tandis qu’ils proposent pour les petits fermages un taux de 2 s. pour L., ils sont d'avis de ne mettre que 1 s. ou même moins pour les fermages supérieurs à cinq cents ou six cents livres. Ainsi de Marillac écrit le 5 oct. 1684 que, quand on a affaire à des baux élevés, les 2 5. pour livre qu’il propose pour les baux ordinaires « seroient trop forts »; les offi-

clair : l'impôt doit porter sur toutes les « facultez du contribuable, quelque part qu'elles soient, meubles ou immeubles, héritages nobles ou roturiers, trafic ou industrie! », Mais la difficulté était d'apprécier ce revenu global. Les collecteurs ne disposaient pas d'éléments comparables à ce qu'est aujourd'hui notre cadastre : comment savoir la fortune d'un commerçant, le revenu d’un rentier, le gain d'un artisan ou d’un journalier? Comment en enregistrer les perpétuelles variations? Le problème, très gros aujourd’hui, était insoluble alors. Il existait à la vérité un certain nombre de documents qui auraient pu servir à cet effet : tels les livres de commerce, les actes de vente, les baux des fermes, les inventaires après décès, les testaments, mais la législation n’autorisait pas les collecteurs à en prendre connaissance; les tribunaux me pouvaient pas en exiger la production dans les procès relatifs à la taille, et l'esprit du temps était généralement hostile à la divulgation de ces secrets ?.

En 1570, les commissaires au régalement des tailles envoyés en Normandie ayant entrepris un dénombrement des facultés de certains contribuables, la Cour des aides protesta contre l'opération en ces termes : « prétendre faire une générale description des biens et facultés de tous les habitants d'icelluy pays, [est] chose non jamais advenue en ce royaume et qui est au préjudice du bien public? ».

En 1664, un procès fut appelé devant la Cour des aides de Paris pour savoir « si les collecteurs estoient recevables à faire compulser chez un notaire la minute d’un inventaire et autres pièces par lesquelles ils prétendoient justifier des facultez d'un particulier qu'ils avoient mis et imposé au rolle des tailles »; l'avocat général soutint et la Cour admit dans son arrêt

ciers des élections pensent comme lui « qu’il faudroit que les baux au-dessus de 600 I. ne payassent que 18 d. pour liv. et que ceux au-dessous et jusques à 600 1. payassent les 2 s. pour Liv ». (A. N., G7 492.) Ainsi l’on admet même en principe que les riches payent moins que les pauvres.

1. Décl. de mars 1600, art. 20; cf. l’art. 35 de celle de janvier 1634, qui est moins explicite, mais conçu dans le même esprit. Lorsque Colbert et d’autres songeaient à étendre à tout le royaume l’usage du cadastre, on ne sait s'ils voulaient imposer les seuls revenus fonciers, ou taxer en même temps les revenus d'industrie comme dans la taille réelle. Dans le premier cas, la diminution de matière imposable aurait eu sans doute des conséquences fâcheuses pour le Trésor; dans le second, l’encadastrement des revenus mobiliers avec toutes leurs variations eût été un gros problème. Dans son ouvrage, L’eslection ou de la jurisdiction des esleus, 1618, Lebrun de la Rochette discute la question si les revenus mobiliers peuvent être imposés; il conclut négativement, « parce que bien souvent le marchand au lieu de gaigner perd, que si bien il a quelque fonds de marchandise en évidence, l’on ne void pas les debtes dont il est par contre debiteur... » (p- #1). Mais cette opinion est exceptionnelle.

2, Cependant Bodin se déclare nettement favorable à l'évaluation des fortunes mobilières : « Il n'y a que les trompeurs, les pipeurs, et ceux qui abusent des autres qui ne veulent pas qu’on descouvre leur jeu, qu'on entende leurs actions, qu'on sçache leur vie; mais les gens de bien, qui ne craignent pas la lumière, prendront toujours plaisir qu’on cognoisse leur estat, leur qualité, leur bien, leur façon de vivre. » (République, liv. VI, ch, r.)

3. De Beaurepaire, Cahiers, règne de Charles IX, t. I, p. 235.

« qu’à la vérité les hommes devoient estre taxez selon leurs biens et facultez, mais qu'on ne peut admettre cette voye extraordinaire pour en avoir connoissances, permettre de pénétrer dans le secret des familles, et de faire de telles perquisitions, que cela estoit contre la liberté publique des François, que l'ordonnance n’ayant point receu d'autre moyen pour juger des facultez des hommes que la commune renommée, le dire d'experts et de ceux qui peuvent avoir quelque connoissance de leurs biens par leur réputation, on ne devoit point autoriser par des exemples qu'un notaire pûst estre tenu de rapporter et représenter des actes qui lui ont esté confiez et déposez dans l’asseurance du secret i ».

Le rédacteur du Code de Commerce en 1673 obéissait au même sentiment lorsqu'il interdisait la production des livres de commerce : « La représentation ou communication des livresjournaux, registres ou inventaires ne pourra estre requise ni ordonnée en justice, sinon pour succession, communauté et partage de société en cas de faillite?. »

Les juristes qui ont commenté cet article citent des textes du droit romain”, et invoquent la répugnance commune des particuliers à dévoiler leur fortune : « Par ce moyen, dit Bornier, on découvre non seulement le secret et l’état des affaires des marchands et négociants qui ne subsistent que par la bonne ou mauvaise opinion qu'on en a, mais encore celui des autres familles par la liaison que les affaires des marchands ont avec elles * ».

Cette répugnance à l’inquisition de la fortune privée est éga-

lement signalée par l’intendant Basville dans une lettre au con-

trôleur général du 2 octobre 1705 où il donne son avis sur un projet

d'impôt sur le revenu : « L'on ne doit pas croire que l’on n'ait pas une extrême répugnance à déclarer son bien et à révéler le secret de sa famille. C’est la dernière des extrémités, et si contraire au génie de la nation, qu'il ne peut lui arriver rien de plus insupportable. Ainsi l’on doit s'attendre à des déclarations qui ne seront point sincères. Comment obliger un marchand, un homme d’affaires, un usurier, à déclarer ce qu'il a d'argent? S'il faut faire sur cela une inquisition pour les condamner au quadruple, elle sera d’une longueur infinie ; et vouloir présumer que l’on déclarera de bonne foi et sincèrement ce qu'on possède c'est présumer que les hommes seront Justes et raisonnables

1. Arrêt de la Cour des aides de Paris, 22 janvier 1664, dans Dufresne, Journal des principales audiences du parlement, éd. 1678, t. Il, p. 584. Cf. De Merville, Maximes, p. 59-60. ;

2. Ordonnance de mars 1673, tit. III, art. 9; cet article est devenu l’art. 14 de notre Code de Commerce actuel. ES

3. Quid enim tam durum tamque inhumanum est quam publicatione pompaque rerum familiarum et paupertatis detegi vilitatem et invidiæ exponere divitias?

4. Bornier, Conférence des Ordonnances de Louis XIV, éd. 1755, t. IL, p. 462, cf. Jousse Commentaire sur l'Ordonnance du Commerce, éd.,.1755, in-12, p. 321,

dans leur propre intérêt : ce que l'on ne doit pas attendre de la plupart’. »

À défaut de tels documents, les lois cherchaient à saisir la fortune d'un contribuable par les signes extérieurs. Le règlement de 1634 prescrivait aux collecteurs, pour faire « reconnoitre par

la lecture dudit rolle si la taille aura été bien assise », d'y

inscrire « la condition des cottisez, comme de juge, notaire, greffier, sergent, procureur de seigneurie, marchand, artisan, fermier de gentilhomme, des oficiers des elections, ou laboureur, et si le laboureur travaille pour lui ou pour autrui, et à combien de charues » (art. 45). |

Mais il n’était pas aisé d'obtenir l'inscription de ces renseignements sur les rôles avec exactitude. Dans certaines paroisses, on respectait le règlement, et nous avons des rôles où ces détails sont minutieusement consignés ?. Plusieurs avaient même adopté un usage qui complétait fort heureusement l'ordonnance : c'était la publication des mutations de propriétés?. Mais ce sont-la des exceptions. En général, l'inscription était très mal faite; nulle part elle n’était contrôlée. Elle était d’ailleurs très insuffisante pour déterminer automatiquement la cote d'un contribuable : le terme de « charrue » était vague; il ne tenait pas compte des différences de fertilité des terres, n1 des diverses cultures; quant aux revenus mobiliers, ils n'étaient précisés par aucune indication. Pescheur l’a bien expliqué : « L'inégalité, dit-il, ne se peut descouvrir sans scavoir au vray le bien de chaque particulier, et sa Juste valeur, pour en faire le sol et mare la livre, ce qui est moralement impossible; et quand il [ne] le seroit, ne suffiroit pas, parce que les tailles estans personnelles

1. De Boislisle, Correspondance, t. II, n° 891. Il faut cependant observer que l’investigation de la fortune privée était admise dans les pays de taille réelle ; ainsi pour dresser le compois cabaliste, « il est requis que ceux qu’on veut cotiser pour les cabaux, meubles lucratifs, ou deniers à intérets, à rente ou à pension, soient appelés par exploit devants lesdits prud'hommes et contrôleur de cabaux avec son commis pour jurer sur la vérité et valeur de leurs cabaux et obligations »:; ils font leur déclaration sous la foi du serment, et les prud'hommes peuvent « se transporter ès maisons, boutiques et métairies desdits marchands et cabalistes, et se faire exhiber leurs marchandises, cabaux et livres de raison à quoi ils sont contraints, comme pareillement tous notaires sont contraints à exhiber leurs registres pour être faite vérification des obligations et deniers prêtés, et ainsi se juge tous les jours lesdits chefs en ladite Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier ». (D’Espeisses, Traité des tailles, dans ses Œuvres complètes, éd. de 1750, t. LIT, p. 341.)

2, Cf. ci-dessous, p. 373 et suiv.

3, À Rots par exemple, on trouve nombre d’actes enregistrant les mutations de terres, achats de bestiaux ou contrats de cheptel; en voici un à titre d'exemple : « Le dimanche septiesme jour d’août mil six cents soixante et un, audience d’un contract passé devant de Rozière et Gaumont thabellions à Cheux le deuxiesme jour de juillet scellé et controllé le dix-huitième jour par lequel Jean Deblé vend à Pierre Droard trois vergées de terre à Rots, delle de Champ Dolent jouste Guillaume Le Maigre d’une part et butte d’un bout le sieur du Marcalet, par le prix ét somme de deux cents cinquante livres de principal et cent souls de vin payé comptant parce que ledit acquéreur soufrira le baïl à Tassin Blouet en payant le fermage. » (A. Mun. Rots, BB 4, f° 169.)

si

en ces lieux, elles s'imposent non seulement en egard aux biens, mais encore à l'industrie, qui faict bien souvent un revenu plus considérable que les fonds, de maniere que les asseeurs n’estans pas obligez à faire des discussions si difficiles en travaillant à l’impost des tailles, mais a les distribuer de bonne foy à ceux qu'ilz croyent les devoir porter, et en ayans ainsi usé sincerement, il n'y a pas d’apparance de les rendre garandz du plus et du moins!. »

Bien des tentatives seront faites pour obtenir une désignation plus précise des facultés des contribuables; on n’aboutira jamais. En 1680, l'intendant de Caen demande qu'on oblige les collecteurs à indiquer « combien [chacun] auroit de bien en propre, combien a ferme, pour qui, si dans la paroisse, si dans une autre, ou si c'est pour son industrie », mais pour que leurs indications fussent contrôlables, il faudrait, dit-il, dresser

«un proces verbal fidel de l’estat de chaque paroisse, qui contiendroit de combien d'acres de terre elle est composée, combien il en appartient aux seigneurs, ecclesiastiques et exempts, combien en commune, herbages, labeur, bois, lande, marais et autre nature, et particulierement combien il en appartient aux taillables ? ».

C’est l'établissement d’un vrai cadastre qu'il propose; mais il ose à peine en croire la réalisation possible.

« IL est constant, écrit Lallemant de Lévignen en 1732, que si la taille étoit repartie avec egalité, le fardeau en seroit beaucoup plus léger; toutte la difficulté est de trouver les moiens d'y parvenir. Il y a longtemps qu'ils ont été cherchés, et que l’on a fait différentes tentatives sans aucun succès, par des raisons bien sensibles que tous les peuples qui composent l'Etat etants sujets a la contribution des deniers royaux, travaillent chacun en particulier a s’en soustraire, sinon pour la totalité, au moins pour une grande partie, que tous les fonds sont d’une differente qualité et valleur, l'industrie de chaques particulliers differente, et le commerce sujet a des vicissitudes continuellesë, »

Et Vieuille, en 1739 :

« Les assujettir [les collecteurs] à faire mention de la quantité des terres que chaque habitant possede en son propre ou à titre de ferme, et les habitans du dehors, en fixer le revenu, approfondir et estimer le produit de l’industrie, c’est les réduire à l'impossible par les

Page 1