M. C. 33, f° 292. Cf. ci-dessous, p
2. Mémoire du 15 août 1680, A. N., G1 213. Le projet d'établir un cadastre, que Colbert étudia sérieusement, était ancien : Richelieu l'avait eu (V. le mémoire de Fabert, publ. dans Bourelly, Le maréchal Fabert, I, p. 123). On avait fait un essai en Champagne en 1657 : V. E. de Barthélemy, Statistique des élections de Reims, Rethel et Sainte-Ménehoulde.… par le sieur de Terruel, dans les Trav. de l’Acad. de Reims, t, 70, et Bourelly, 1. c. TOber Na
3. Observations sur la taille, B. N. fr. 7 771, fo 170. Marillac avait déjà exprimé cette idée dans son mémoire du 5 octobre 1684, A, N. G7 492.
difficultez de distinguer la qualité, la nature et le produit des fonds, si inégaux dans chaque paroisse, d'approfondir une industrie dans la recherche de laquelle il y auroit des écueils et des injustices infinies contre l’interêt que l’on a de ménager le commerce, de ne blesser ni arrêter les talens naturels des particuliers, qu'il faut regarder comme les serviteurs domestiques de l'Etat. Rendre sur tout cela les collecteurs les maîtres, c’est toujours la taille arbitraire comme elle est, et
on tomberoit dans de plus grands inconvéniens, rien n'étant si trompeur que le commerce’. »
Il y avait cependant un cas particulier où les collecteurs pouvaient fixer mathématiquement la cote d’un contribuable, c'était quand il s'agissait d’un fermier : le prix de son baïl — si du moins il n’avait pas d'autres ressources que Sa ferme — était un indice de ses facultés. Sans doute, il y avait des nuances a observer : Lallemant de Lévignen fait judicieusement remarquer qu'un fermier de bonnes terres, comme celles du pays d'Auge, ne sera relativement pas plus chargé d'impôt au taux de 50 p. 100 du prix de son bail, qu'un fermier de mauvais pays, par exemple dans le Perche, au taux de 25 p. 100*. Mais en gros, on pouvait proportionner la taille au fermage sans grande chance d'erreur.
La Cour des aides de Rouen, par ses arrêts des 28 janvier 1619 et 4 décembre 1627, avait décidé que les privilégiés prenant des biens à ferme en sus de la quantité qui leur était accordée en franchise seraient imposés sur le pied de 25 pour 100 du prix de leur bail°. Pareillement, le règlement d'août 1664, art. 30, statuait que « les ecclésiastiques dérogeant et prenant des terres à ferme, lesquels font valoir leurs biens de patrimoine et d'acquêts, seront imposez au rôle des tailles au quart de la valeur du revenu des fermes qu'ils tiendront“ ». Les intendants, en certains cas particuliers, taxent ou font taxer les fermiers d’après leurs baux : Voysin impose au quart du revenu de leurs fermes les bourgeois de Rouen qui cultivent des biens à la campagne. En 1677 son collègue de Caen voulant exactement taxer d'office les officiers royaux non exempts dit qu'il fait luimême une évaluation de leur revenu foncier, pour les imposer au dixième, mais il reconnait que si c’est là « le pied commun sur lequel la taille peut s'estimer estre imposée en cette province dans les villes » où habitent ces officiers, la proportion est beaucoup plus forte à la campagne‘. En 1684, Marillac, embar-