Lettre de Morangis, 12 juillet 1685, À. N. G
31B: NN: fr. 87612", 10181.
4, De Boislisle, Correspondance, I, n° 90.
5. Charles Colbert écrit de Mayenne, le 18 oct. 1664, que « la plupart des gentilshommes » font faire les rôles à leur fantaisie, maltraitent les collecteurs; le sieur de Saint-Contest « est accusé de beaucoup d'assassinats et d’avoir maltraité des collecteurs » (M. C. 124 fol. 364). Pinet dénonce en Poitou, en 1663, le marquis Desroches, « qui s’est moqué de toutes les ordonnances qn’on a peu rendre contre luy et les collecteurs de sa paroisse, où, avec toute la violence imaginable, ila presentement levé la moitié de la taille » (M. G. 115 fol. 551). Le prévôt royal de Bourbonne, en Champagne, agit comme un grand seigneur : « jamais les intendants n'avaient peu luy faire payer de taille; il s’étoit mocqué de toutes les
Mais si l'abus y existait à un moindre degré, on ne peut prendre à la lettre l'affirmation de Morangis et en nier l'existence. Dans la même généralité de Caen, l’intendant, en 1673, constatait « qu'aucuns gentilshommes "et personnes puissantes, abusans de leur autorité, battent et excedent les collecteurs des tailles et autres sujets de S. M., exigent des corvées et font des levées sous pretexte de recompense de leur protection ‘ ». Un intendant avait quelque intérêt à soutenir que sa circonscription était mieux administrée que les autres; il n'était d'ailleurs pas toujours exactement informé de tout ?.
Tous les cas énumérés jusqu'ici constituaient des abus flagrants, que tout le monde condamnait sans hésitation. Mais il en était un autre, qui se présentait très souvent, et dont l'illégitimité faisait quelque doute : c'était lorsqu'un exempt faisait soulager ses propres fermiers par les collecteurs.
Les privilégiés, on l'a vu, ne pouvaient exploiter eux-mêmes qu'une quantité limitée de terres; tout ce qu'ils possédaient en plus, devait être affermé. Or ils faisaient observer que, si l’on imposait leurs fermiers, leurs terres seraient louées d'autant moins cher; ils payaient donc indirectement la taille par ce moyen, et leur exemption n'était plus qu'un vain mot. La thèse, mainte fois soutenue dans les écrits du temps, fut exposée à plusieurs reprises aux Etats de Normandie. Le président de Bauquemare y disait en 1566 :
« Combien que des tailles et autres crues que le prince demande pour sa subvention soit faicte assiette directement sur ceux du Tiers Estat, neantmoing ceux de l'Eglise et de la Noblesse en payent indirectement leur part, ce qui se peult congnoistre par un exemple familier : combien il y a-t-il de laboureurs tenant à fermes les héritages et possessions des ecclésiastiques et gentilshommes qui payent 60 et 80 1. de taille, lesquels sans lesdites charges ne pairoiïent 100 sols. Ceste charge ne vient-elle pas en diminution de leurs fermages *? »
En 1617, 1623, 1634, les nobles et les magistrats avaient
cottes d'office, et exemptoit tous ses parents; il s'adjugeoit a luy-mesme la double dixme de sa paroisse soubs noms SA il avoit fait des levées assez considérables depuis quinze ou seize ans, dont il ne rendoit point de compte a la communauté » (Depping, t. III, p. 173); autres exemples à Vendôme, 1665 (M. G. 128 f 1172); en Berry, 1682 (A. N. GT 124, 26 mai et 13 juillet), en Bourbonnais, 1663 (M. C, 115% {° 660), etc. L’abus continua après Colbert : v. pe ex. le préambule de l’édit d'août 1692, créant des maires perpétuels dans les villes.
1. Mandement du 4 oct. 1673, A. D. Calv., Bureau des finances.
2, On a vu, p. 140, La difficulté pour un intendant de se renseigner exactement . sur ce qui se passait dans sa généralité. Il n’était pas toujours facile de connaître ces protections clandestines des puissants; Croissy, en ayant découvert des cas a en Poitou, ne trouvait pas de témoins pour en déposer (M. C. 115, ° 364, ‘
3. De Beaurepaire, Cahiers des Etats.…., règne de Charles IX, p. 125.
renouvelé cette déclaration‘; les Mazarinades la reproduisirent plusieurs fois’, et l’intendant Méliand écrivait de Caen le
15 août 1680 :
« C'est une maxime generale en cette province que c’est faire payer la taille a la noblesse et aux exempts indirectement que d'imposer leurs fermiers, de sorte que les gentilshommes, officiers et autres exempts de taille employent toutes sortes de moyens pour que leurs fermiers ne soient mis qu’à des sommes modiques eu égard au bien qu'ils ont de leur chef; car quand ils ne font que faire valoir, les collecteurs ne les employent qu'a de tres petites sommes ?. »
Cette théorie était spécieuse, mais les privilégiés la démentaient eux-mêmes par leur acharnement à rechercher le privilège, fût-ce au prix de l'imposition de leurs fermiers. Le roi ne pouvait du reste l'admettre sans un énorme préjudice : elle aurait fait passer rapidement toute la terre aux mains des exempts, et bientôt on n’eût plus rien trouvé à imposer. Aussi le règlement d'août 1664, art. 27, après ceux de 1600 et 1634, avait-il formellement ordonné que les fermiers des exempts fussent imposés :
« Atendu qu'il s’est introduit un abus manifeste, en conséquence duquel les eclésiastiques, gentilshommes et oficiers privilégiez prétendent que leurs fermiers ne doivent point être imposez aux tailles, à cause des fermes qu'ils tiennent d'eux, s’imaginant que c’est leur faire paier indirectement la taille, d’où il s’ensuit un désordre sans exemple, qui cause la ruine et l’opression des pauvres taillables, et donne lieu ausdits eclésiastiques, gentilshommes et oficiers d’augmenter extraordinairement le prix de leurs fermes, sous prétexte de cette prétendüe exemption ; Nous voulons et entendons que les fermiers desdits eclésiastiques, gentilshommes et oficiers, soient compris aux rôles des tailles, tout ainsi que les autres fermiers, tant à raison de leur bien, trafic et industrie, qu’à cause du profit qu’ils peuvent faire esdites fermes “. »
Le même règlement interdisait en outre une fraude commu-