‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 326 sur 466 · À. N., GT 213. Voir ci-dessus, p · texte numérisé non relu

À. N., GT 213. Voir ci-dessus, p

5. Gf. notamment l'arrêt du conseil du 28 février 1688, qui, après avoir prescrit aux collecteurs d'indiquer les biens cultivés par chacun, leur ordonne d'envoyer aux intendants des étals certifiés et signés des curés des paroisses, contenant

Orsay vers 1690, on lit que les collecteurs « ne marquent pas le plus souvent les proffessions, vaccations ny les exploïtations des contribuables. ou autrement ils les déguisent, qualifiant un laboureur journalier ou manouvrier, un laboureur qui a deux charrues, ils ne le marquent que pour demie charrue, un officier, un avocat, un procureur qui fait valloir son bien ils luy donnent la qualité de laboureur, et quelques fois ils ne comprennent pas les exempts et les privilégiez au bas des rolles, comme ils y sont obligés *. » Thouret déclarera dans son rapport à l'Assemblée provinciale de Haute-Normandie, le 20 novembre 1787, qu «iln'y a point de rôle dans la généralité qui soit exactement conforme » aux règles sur l'inscription des qualités et occupations de chacun ?.

En outre des taillables, on doit inscrire tous les exempts demeurant dans la paroisse avec le titre de leur exemption, en sorte qu'il n'y ait dans la localité, suivant l'expression d'un mandement de l’intendant de Caen, « personne, de quelle que qualité et condition qu'ils puissent estre, demeurant ou jouissant d'heritages en [la] paroisse, qui ne soit compris dans les rôles? ». On a vu, au chapitre des Exempts, l’'utiité de la mesure, et les difficultés de son application. Les mandements des intendants la rappelaient périodiquement, établissaient même des amendes à l'encontre des collecteurs fautifs+, mais sans grands résultats. Il leur eût fallu, pour aboutir, la colla-

boration active et bienveillante des élus, qui leur faisait défaut.

Lorsque le rôle est rédigé, les collecteurs doivent le faire « vérifier » ou « contrôler » par l'Election dans le délai de huit

« les noms de tous les possesseurs des héritages qui composent le terroir de chacune paroisse, soit terres, prey, bois, vignes ou herbages et montagnes, la quantité que chacun en possède, les différentes qualités des terres, les exempts et privilégiés, et les domicilies en autres paroisses qui en font valoir par leurs mains, combien et de quelle nature et qualité, et les héritages appartenans à chacune communauté, le tout suivant les modèles qui leur seront envoyés par les intendans ». (B. N. fr. 21419, p. 120.)

Page 1