‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 327 sur 466 · B. N. fr. 11 096, f · texte numérisé non relu

B. N. fr. 11 096, f

2, Procès-verbal de l'assemblée, p. 86. \

3. Mandement aux paroisses, 1678, À. D. Calv., Election de Caen.

n. Dans leurs mandements annuels les intendants recommandent toujours d'inscrire au rôle dans un chapitre séparé « les noms et qualitez des exempts de yostre paroisse soit ecclésiastiques, gentilshommes et autres, avec mention des terres qu'ils font valoir en vostredite paroisse et de la quantité d’acres dont lesdites fermes sont composées, et si elles sont unies ensemble et l’ont toujours esté ». Mandement de l’'intendant de Rouen en 1672, A. D. S.-Inf. C, 2215. ,

5. Toutefois, en Normandie, l’inexécution des règlements sur ce point n'était

as aussi fréquemment déplorée par les intendants que dans le reste de la France. L'intendant de Châlons écrit à Colbert le 20 janvier 1667 : « Généralement parlant je ne vois pas que dans toute la Champagne on soit fort exact à faire mention

la première parce que les collecteurs peuvent exécuter en vertu du role seul; ce doit donc être un acte judiciaire, car dans les saisies ordinaires ce n’est qu'en vertu d’une condamnation judiciaire qu'on peut exécuter; le privilège des deniers royaux fait qu'on dispense les collecteurs de cette obligation qui les entrainerait dans de grands frais, et la vérification y supplée. Secondement, cette vérification se fait pour connoistre si les collecteurs. ne lèventpas sur les sujets du roy plus grande somme que celle portée sur les mandemenis!. »

La vérification est faite habituellement par l'élu qui a fait ses chevauchées dans la paroisse?. Elle est attestée par l'inscription au bas du rôle d’un visa dont la formule est variable, et dans le paraphement de chaque feuillet*.

Anciennement les élus avaient le droit de réformer les rôles, c'est-à-dire de faire modifier les cotes qui ne leur paraissaient pas justes. Le règlement de janvier 1634 (art. 44) le leur conservait encore, mais on reconnut qu'ils en profitaient pour favoriser leurs parents et amis au détriment de leurs ennemis; l’aveu en est fait sans difficultés par un d’entre eux : Si l’on fait vérifier un rôle, dit Labarre, par un élu « qui, pour cause de

jours. « Cette vérification est nécessaire pour deux raisons ::

à la fin des roolles des nobles et des exempts qui sont dans la paroïsse ». (Depping, t. I, p. 171). Certainement la Normandie était sur ce point comme sur beaucoup d’autres plus soigneusement administrée que les autres provinces.

1. Mémoire anonyme de 1688, B. N. fr. 21419, f° 185. Cf. les ordonnances de 1459, art. 32 (dans Corbin, avec commentaire, p. 966-7), et de 1504, art. 59 (cbid., p. 968) et J. Combes, Traité des élections, f° 32 : Si les rôles n'étaient signés par un élu, « ils ne feroient point de foy et n'emporteroient aucune exécution, voire mesmes ils seroient nuls, suivant les ordonnances ».

2, Si les élus refusaient de vérifier lé rôle, les collecteurs s’adresseraient à l’intendant, mais ils ne doivent le faire que dans ce cas. Le subdélégué de l'intendant n’a pas qualité pour faire la vérification, qui est « un jugement qui emporte exécution et hypothèque ». (Vieuille, p. 134).

3. Règlement de janvier 1634, art. 38, in fine. Le règlement du 16 avril 1634 dit que les rôles seront vérifiés par les officiers qui auront assisté au département et non par d'autres. (GC. d, T., t. I, p. 307). Cf. l'arrêt du conseil du du 6 novembre 1647 analysé, 1bid.

Voici, à titre d'exemple, deux formules de vérification :

« Les ans et jours que dessus, le rolle du présent a esté rendu exécutoire aux périls desdits collecteurs par Nous Jacques Costentin, conseiller du Roy, président en ladite Election de Lisieux, après que iceux collecteurs ont affirmé avoir employé dans le présent tous les exempts privilégiez estans demeurans dans leur dite parroisse, et interpelles suivant l'ordonnance ». (Rôle de la paroisse de Familly, Election de Lisieux, du 18 novembre 1682. A. D. Calvados, Election de Lisieux.

« Ge présent, contenant quatorze fœillets de papier escripts, cetuy compris, ont esté nombres et paraphez en chacun d’iceux par nous, officier du Roy en l'eslection d’Argentan soubsigne le vingt-troisiesme jour de janvier mil six cent soixante deux (signé) : Le Molinet, (puis au-dessous) : Il est mandé au premier huissier ou sergeant de ladite ellection d'Argentan contraindre par toutes voyes deubes et raisonnables les redevables au présent reffusans de payer leur impost, faire ouverture des maisons, portes, coffres et autres meubles fermans à clef, et la vendue des gros meubles importables sur les lieux pour éviter à fraits, gardant les ordonnances : et en cas de débat assigner les parties par devant nous. Donne à Argentan le tresiesme jour de febvrier mil six cent soixante deux, (signé :) Le Molinet », (rôle de Guy, Collection de M. Bridrey).

son particulier, de ses parens fermiers ou autres, leur aura quelque interest », il « voudra ajouster ès sommes, ou exigera en sa signature : chose qu'on voit arriver tout les jours ». La déclaration du 16 avril 1643, article 9, leur défendit de rien changer dans les rôles ni d’en faire faire de nouveaux. Cet ordre fut conservé par tous les règlements postérieurs !.

Mais cette défense réitérée ne supprima pas l’abus. En 1661, les collecteurs du Tourneur déclarent au Bureau des finances de Caen que les élus de Vire n’ont pas voulu vérifier leur rôle, voulant « soulager et descharger a leur discretion les plus riches et aisez », et le Bureau doit rendre une ordonnance pour contraindre ces élus?. Dans un mémoire sur la réformation de

la justice, le conseiller d'Etat de la Marguerie écrit en septembre 1665 :

« Les esleus font leur capital de la verification des rooles des tailles qu'ils doivent faire suivant les règlemens, les gardent tant qu'il leur plaist, pour, moyennant quelque sordide recompense, les alterer et les changer, ainsy il leur faut ordonner de les rapporter au greffe de l'eslection dans un certain temps, et qu'ils ne pourront verifier lesdits rooles ès parroisses ou eux et leurs parens auront du bien % »

Un autre conseiller d'Etat demande à la même date qu'on « interdise absolument aux eleuz la veriffication des roolles des tailles, pour les grands abus qui se commettent “ ».

Un mémoire anonyme sur la taille dit en 1688 que les élus « ne laissent pas dans quelques villes de s’estre maintenus » dans le droit de modifier les rôles à leur guise. Mais ces abus, qui étaient faciles à dissimuler, ne nous sont pas connus par d’autres documents.

1, Cf. Règlements du 6 novembre 1647, 20 mars 1673, art. 8, 23 septembre 1681, art. 10, etc., voir Mém. Alphab., p. 652-3, et Vieuille, Traité des élections,

F 2. À. D. Calv., Plumitif du Bureau, 11 mai 1661.

3. Clairamb. 613, fol. 305. Le 11 septembre 1663 Bachelier .et Chertemps écrivent de Châlons à Colbert : « Le plus grand abus que nous aions remarqué dedans cette province est celui de la veriffication desdits rooles dedans lesquels [les élus] comprennent souvent d’autres sommes que celles qui sont ordonnées par la commission du roi, en font meme des particuliers et extraordinaires de leur autorité privée, et après qu’ils sont executés les suppriment pour en oster la cognoissance, ce qui fait que l’on ne peut jamais cognoistre la force des levées qui se font. » Ils proposent de créer un contrôleur qui conserverait par devers lui une copie du rôle et tiendrait un registre des sommes imposées : il serait choisi parmi les « personnes de probité » et recevrait « quelques appointements qui seroient utilement employes » : toute levée de deniers faite en dehors du rôle ainsi contrôlé serait défendue sous peine de mort. Ainsi, disent-ils, on parviendrait à « la cognoissance de tout ce qui se leveroit dedans une genéralité », ce qui prouve que l’intendant ne savait pas les impôts levés réellement dans sa circonscription, (M. C. 117, f° 63.)

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