B:'N:fr. 111096, f
7. Les rôles-cueilloirs sont assez rares dans les archives publiques, où l’on a généralement les rôles des greffes d'élections ou d’intendances. On en trouve quelques-uns dans les fonds d'élections des Arch. du Calvados: aux Arch. de la Seine-Inférieure, se trouve celui de Saulmont la Poterie (élection des Andelys)
ments qui seront faits par les cotisez... au même instant que lesdits paiemens seront faits! ». Un édit de décembre 1654 avait enjoint, à la vérité, aux collecteurs de « fournir des quittances aux particuliers taillables des sommes qu'ils recevront d’eux, outre l'emploi qu'ils en feront dans leurs papiers de collecte », mais ces quittances, frappées d’un droit de 4 deniers au profit du Trésor, n'étaient qu'un expédient fiscal, un véritable impôt ajouté à la taille: les Etats de Normandie, en 1655, faisaient remarquer justement que « s’il falloit lever autant de quittances à 4 d. pour chacun [payement], les frais des dites quittances excéderoient le principal de la taille des misérables qui n'en payent qu'un sol ou deux, et en tous autres augmenteroit notablement leur imposition ? »; le roi leur promit d’abord de réglementer la perception du droit « au plus grand soulagement du peuple qui se pourra », puis, deux ans après, rapporta l’édit, et l'on revint à l'usage ancien.
Cet usage permettait des abus très graves. Parmi les motifs
donnés en tête de l’édit de décembre 1654, on lit :
« L'un des plus grands désordres qui se commettent en la levée des deniers de nos tailles procède de la malice des collecteurs, qui, abusant de l'ignorance et foiblesse des particuliers tailliables, n’écrivent point sur leurs rolles ou papiers de collecte les sommes entieres qu’ils reçoivent, et ensuite supposent de faux restes à recouvrer, pour lesquels on contraint souvent les tailliables à payer deux fois une même somme, ou l’on fait des rejets sur les autres contribuables, ou en tous cas ces faux restes tombent en non-valleurs*. »
Lorsque les collecteurs étaient tous illettrés, ils étaient forcés de faire marquer les paiements par d’autres, et c'était encore une source de voleries. « Ces collecteurs ignorans, dit Lallemant de Lévignen, sont obligés de prendre quelqu'un avec eux pour écrire les sommes qu'ils reçoivent, ce qui leur occasionne des frais et d’estre souvent trompés, ou s'ils s’en rapportent aux contribuables mêmes pour écrire ce qu'ils recoivent sur leur ligne, ils employent des sommes plus considérables que celles
pour 1673 (CG 2213). Je reproduis plus loin une page de celui de Cuy (Election d’Argentan), appartenant à M. Bridrey, professeur à la Faculté de droit de Montellier.
1. Cf. l’Abrégé des trois états du Clergé, de la Noblesse et du tiers Etat, par le sieur D. G., Paris, 1682, p. 73 : « Par le droict romain, les collecteurs estoient tenus de donner quittance aux particuliers, mais aujourd'hui il suffit de bastonner les roolles ». : EPS :
2, De Beaurepaire, Cahiers. règnes de Louis XIII et Louis XIV, Supplém. p. 25.
3. C. d. T., I, p. 454. Cf. par contre le cahier des Etats de Normandie, de décembre 1655, cité plus haut : « L'ordre accoustumé de marquer par les collecteurs sur leurs rolles les payements qui leur seront faits pourvoit sufisamment à la seureté des taillables de ne pouvoir estre recherchez de ce qu’ils ont payé. » Mais les Etats sont ici sujets à caution : ils désirent faire supprimer le droit de quittance établi par l'édit.
qu'ils payent aux collecteurs, ce qui fait naître des contestations entr'eux ou cause leur ruine‘ ».
Souvent aussi, les collecteurs négligeaient d'inscrire ce qu'ils recevaient, ou tenaient des rôles en double, qui ne se correspondaient pas. Les contestations, de ce fait, étaient nombreuses, et fournissaient de la « pratique » aux Elections.
Les intendants dénoncèrent les mauvais usages dans leurs mandements aux paroisses. « Ne pourront lesdits collecteurs, disait celui de Caen en 1676, avoir que chacun un papier de collection, sur lequel ils feront leur collecte, et croiseront les taux des contribuables a l'instant des payemens, sans se servir d’autres mémoires, à peine de punition corporelle?. » Ils établirent aussi la vérification de la recette par des personnes notables de la paroisse. Celui de Rouen, en 1673, ordonna aux habitants « de faire representer par lesdits collecteurs leurs roles de mois en mois, en présence du curé de [la] paroisse, du sindic et de deux ou trois des principaux habitans..., pour voir s'ils y ont employé les receus des particuliers contribuables * Mais on ne voit pas que de grandes améliorations aient été obtenues. En 1690, l’auteur du Recueil d'Orsay écrit que souvent les collecteurs « n'écrivent point les payemens qui leurs sont faits par les taillables sur les papiers de collection a l'instant qu'ils leur sont faits, et se contentent dé l'écrire quelquefois sur des feuilles Mélanie
Voici la reproduction d une page du « papier pour faire le recepte » en l’année 1662, dans Ta paroisse de Cuy (Election d’ Argentan). La somme à lever, 447 1. 6 s., est divisée en deux parties” : le principal de la taille avec les crues (188 L.), et le taillon : elle est répartie entre 51 feux « utiles » (il y a en outre deux feux cotisés à néant) :
H'STTENNEMME ER ELTTER M A PRENONS MURS XEEL LS taillon id: en A SERRE SR VILA TIR Resus le premie jour de fufriei xxx s.
plus Resus xx s. plus Resus 1x s.
plus Resus xxx s. plus Recus nur I. | Recus zx s. plus R. zvr s, R. xv 1. xvir s. mx d.
PIERRE BONVOISIN FILS JEAN tullor 44 N AT xl vis vid R. ce vingt neuf de jeanvier trante soubz.
NC MIMMIENEMS2 . D. Calv., Election de Caen.
D. S. Inf. C, 2215. Cf. le mandement de 1677, B. N. fr. 8 76174, f° 27. N. fr. 11096, f° 38.
Elles sont imposées séparément, comme il était prescrit. C'est seulement à
partir de 1663 que les impositions seront faites en une seule ligne pour AE contribuable.
plus Resus xc s. plus Recus xxxv s. plus Recus xxxv s. plus Resus xxxv s. plus Resus xxxv s.
plus Resus xz s. plus Recus x s. | Recus xxxv ss.
R. xxv s. plus Recus Lxxn1 s.
On voit que seule la date du premier versement est marquée (elle varie, suivant les contribuables, du 21 janvier au 11 mai suivant); les sommes encaissées sont inscrites bout à bout, en chiffres de compte, sans indications d'aucune sorte; des blancs sont laissés, permettant toutes les intercalations possibles. À un certain endroit dans chaque série de reçus est placée une barre verticale, qui marque peut-être la séparation entre les sommes perçues par deux collecteurs différents. Chose singulière, lorsqu'on totalise les reçus, on arrive, pour la plupart des contribuables, à un total supérieur à leur cote. Ainsi l'on peut calculer qu'Etienne Le Peltier, imposé à 29 1. 14 s., a payé 31 1.6 s. 4 d., et Pierre Bonvoisin, imposé à 1710416720 d 74 payé 19 1. 12 s. D’autres, par contre, ne se sont pas acquittés complètement : tel Nicolas David, imposé à 33 s. 3d.,quina payé que 30 s. en deux fois, ou Robert Bonvoisin, imposé à 101.8 s., qui a versé un jour 8 1.5 s.. puis n'a plus rien payé ; il en est même deux, imposés au SONDE at qui n’ont fait aucun versement. Il est possible que les sommes levées en excédent aient été destinées à compenser l’impayé, mais en ce cas il y eut du boni pour les collecteurs, car le total des sommes reçues dépasse l'imposition de 49 ]. Peut-être aussi l'excédent était-il destiné à payer des dépenses supplémentaires, frais de procès, de contraintes ou autres; nous en SOMMES réduits, sur ce point, aux conjectures.
On peut aisément constater, sur le cueilloir de Cuy, les lenteurs et les difficultés de la recette. En dehors de ceux qui n'ont pas acquitté leur dû, et de ceux qui étaient imposés à moins de 15 d. — c'est-à-dire à une somme infime —, il n'est que deux contribuables qui aient payé en une seule fois ; six ont payé en deux fois, deux en trois fois, les autres en huit, dix et douze fois. Julien Bodé paye 6 1. 45. 1 d. en 13 versements, la veuve Mathieu Corneilles, D 1. 7 s. 1 d.en 14 versements, Pierre Bonvoisin fils Macé, 20 I. 16 s. 1 d.en 16 versements. Les paiements par DS 3 s., 5 s., sont très fréquents *.
Ce qui se passait à Cuy se retrouve dans la grande majorité des paroisses. On verra plus loin la peine que les receveurs
1. Cf. Boisguilbert, Le Détail, éd. 1707, t. I, p. 18 : Les contribuables ont l’habitude « de payer sol a sol, après mille contraintes et mille exécutions, soit pour se venger des collecteurs de les avoir imposez a une somme trop forte, en retardant par là leur aport en recette, et leur faisant soufrir des courses d’huissiers, ou pour rebuter ceux de l’année suivante de les mettre en une pareille somme par les difficultés des paiemens.. Tel les fait venir cent fois en sa maison pour
avoir le paiement de sa taille, qui a de l'argent caché ».
avaient de se faire payer des collecteurs : elle montre que les collecteurs eux-mêmes ne faisaient pas facilement leurs recouvrements. Presque jamais la taille d’une année n'était payée en douze mois, de sorte que les contribuables avaient affaire à plusieurs groupes de collecteurs à la fois : on voyait ainsi dans les rues, suivant l'expression de Boisguilbert, «une espèce d'armée » battant le pavé « sans presque rien recevoir que mille injures et mille imprécations ». La cause de cette lenteur est souvent une réelle impuissance des contribuables, mais aussi fréquemment ceux-ci veulent simplement « se venger des collecteurs de les avoir imposez à une somme trop forte, en retardant par là leur aport en recette, et leur faisant souffrir des courses d'huissiers, ou rebuter ceux de l’année suivante de les mettre en une pareille somme, par les difficultez des paiements *. »
Les collecteurs ne manquent pas de moyens de contrainte envers les récalcitrants. La vérification du rôle, on l’a vu, en fait un acte authentique, emportant créance sur ceux qui y sont inscrits. En conséquence, le collecteur peut « faire saisir les fruits et les effets mobiliaires du cotisé sans autre obligation ni condamnation, car ces sortes de biens des cotisés sont engagés par la seule cotisation ? ». Les formalités ordinaires des saisies, fixées par l'ordonnance d'avril 1667, ne sont pas applicables en la matière : un édit de mars 1668, après bien d’autres, en dispense formellement les collecteurs. Ils n’ont besoin ni d’huissiers, ni de sergents, ni de recors ou témoins. L'intendant Leblanc juge cette procédure bonne, parce qu’elle réduit les frais de contrainte : « Il est necessaire, dit-1l, de permettre aux collecteurs de saisir les levées et de les vendre eux-mesmes a la porte de l'eglise, apres une publication au prosne, ayant trouvé au Ponteaudemer que pour une vente de 80 L. il y avoit eu 100 I. de frais d’huissiers* ». Les élus de Verneuil, en 1683, ayant imaginé de faire assermenter l’un des collecteurs pour les saisies, l'intendant déclare que ce procédé « est tout a fait incommode aux collecteurs, car outre qu'il leur en couste de l'argent, ils ne peuvent cuillir les deniers du roy que eceluy qui a presté le serment ne soit avec eux, parce que les contribuables, le voyant absent, sçavent que les autres ne peuvent saizir et retardentainsy jusques a un autre jour qu'il soit avec ses consortz ».
Toutefois, l'intervention des huissiers et de la force publique est permise quand les contribuables sont « de difficile discus-