Mémoire du 1° septembre 1683, À, N. G
Ex
sion »; en ce cas, les huissiers et sergents ne peuvent se faire ayer de leur course sans formalités : ils doivent se faire taxer en l’'Elcction, « sauf a repéter sur les collecteurs, et par eux sur les particuliers, chacun a proportion de sa part aférente de ladite taxe! ».
$ Lorsque les contribuables jugent que la saisie est indue, ils peuvent se pourvoir avant la vente devant l’Election. Il en résulte un très grand nombre de procès, qui vont en appel à la Cour des Aides. Les motifs invoqués dans ces procès sont nombreux et variés. Tel prétend n'être pas propriétaire des meubles qu'on a saisis; tel autre affirme ne rien devoir; tel autre soutient que les biens ne sont pas saisissables. Les collecteurs de Saint-Pierre-de-Canivet ayant, en 1677, saisi les fermages dûs à Charles Dusoir, celui-ci soutient que ces fermages ne lui reviennent pas, attendu « qu’il a baïllé les héritages dont proviennent lesdits deniers a Messire Abraham Dusoir, prebtre, son fils. pour son tiltre, lequel les [lui] a baillés a ferme? ». Pierre Chevalier, sergent, s'oppose à l'exécution de deux vaches que lui ont prises les collecteurs de La Ferté-Macé en 1674, attendu qu'il a « fait plusieurs assignations et dilligences pour lesdits collecteurs jusques à la somme de 7 1. 5 s. 6 d. »; l’exécuter, dit-il, « ne seroit raisonnable ». Mais les élus ne lui donnent pas satisfaction, car « les deniers de la taille ne se compensent contre les sallaires d’un sergent® ». Le 2 août 1662, la Cour des Aides casse la saisie de deux génisses et un poulain faite sur la dame Marie de Cussy par les collecteurs de Formigny « en conséquence du droit de forgage à elle donné par Jean Ivel, par acte passé devant tabellions, de retirer lesdits bestiaux* ». Pierre Dufay veut empêcher les collecteurs de La Forêt, élection de Falaise, de saisir pour sa taille une vache appartenant à un de ses fermiers, soutenant que ce n’est pas en réalité son fermier, mais son domestique °.…
Les collecteurs rencontraient des difficultés particulières lorsqu'il fallait faire payer la cote de ces « coqs de paroisses », personnes puissantes, fermiers de privilégiés, dont on a vu l'intervention lors de l'assiette. Il existe, disait La Barre, quantité de « gens de main forte dont les collecteurs ne peuvent venir à bout ». Les personnes puissantes, dit aussi Pescheur, c'est-à-dire « les officiers des justices ordinaires, maires, eschevins, gens du barreau et autres », qui « ne portent de taille
1. Arrêt du Conseil du 4 juillet 1664, art. 9. Pour les biens saisissables, voir ci-dessous, p. 460 et suiv.
9. Plumitif de l'Election de Falaise, 8 mai 1677, À. D. Calv.