B. Mun. Amiens, ms. 508, t. II, pièce 443. j
7. Cf. l'enregistrement au Bureau des finances de l’arrêt du Conseil du 8 oct. 1664 commettant Étienne de Courcelles à la recette générale de Rouen : « Pour faciliter et assurer le recouvrement des deniers qui luy doivent revenir, il sera à la nomination du dit de Courcelles commis aux recettes particulières les personnes qui seront par luy présentées au Bureau [des finances], S. M. luy permettant d’establir des controolleurs aux recettes auxquelles il laissera exercer les rece-
Malgré les clauses des traités, le gouvernement ne pouvait pas se désintéresser entièrement du choix des receveurs. Colbert constatait, en 1661, que les principaux abus dans le recouvrement de la taille venaient de ce qu'on en avait chargé des individus insolvables, concussionnaires et malversateurs; on leur avait accordé des remises excessives, allant jusqu’au quart des sommes à percevoir, si bien qu'il ne rentrait au Trésor qu'une faible partie des sommes levées’. Un arrêt du Conseil du 1° décembre 1663 nous apprend qu'à la suite de la réduction des remises aux receveurs généraux”, une partie des receveurs particuliers de la généralité de Caen, « estans accoustumez par le passé d'exiger de
rosses remises pour payer les impositions qui ontesté faites dans leurs eslections aux termes portez par les commissions de S. M...., et voyant que S. M. a réduit lesdites remises, negligent les diligences qu'ils sont obligez de faire, et la pluspart des parroisses sont en demeure de payer leurs impositions dans lesquelles lesdits receveurs ont plusieurs parans ou alliez des principaux desdites parroisses; ce qui cause leur ruisne entière, et qui les réduira infailliblement dans l'impossibilité [de payer] *». Il était impossible de tolérer ces désordres, et d'abandonner plus longtemps à eux-mêmes ces individus, dépositaires de l'autorité royale, et de la conduite desquels dépendaient les revenus de l'Etat et la fortune des particuliers.
Le principal objet de l'intervention gouvernementale fut d'empècher les receveurs généraux'de traiter sans motifs graves avec des commis, au lieu des receveurs en titre. Il était reconnu en effet que les commis ménageaient beaucoup moins les contribuables, parce qu'ils n'avaient à se préoccuper que de l'année pour laquelle ils avaient traité; laisser une élection ruinée leur importait peu, pourvu qu'ils fissent leur recette. Les Etats de Normandie remontraient au roi, en novembre 1643, que ces agents ruinaient « sans espérance de ressource ceux qu un peu de patience des receveurs ordinaires auroit fait fournir à leur impost, et laissez en estat de subsister encore pour les
veurs particuliers, lesquels exerceront le dit controolle sans prendre autre commission que la copie collationnée du dit arrest par le grefñier de ce Bureau, sans que le dit de Courcelles où ses commis aux recettes particuliers ny les controolleurs soient tenus de donner aucune caution de leur manyement que la submission que fera pour eux le dit de Courcelles » (A. D. S.-Inf., GC 1166, f° 196). Voir aussi l’arrêt du Conseil du 22 sept. 1663 commettant René Aubry à la recette générale de Caen, A. D. Calv., Elect. de Caen, registre de commissions 1661-79, 1 335 et 338,
1. Clém. IT, caxv, 22, 46, ete. Le 24 juillet 1648, le conseiller Pitou déclarait au Parlement de Paris « que MM. des Comptes leur avoient fait cognoistre que de cent le roy perdoit en remise 59 et demi sur les tailles, scavoir premièrement 25 pour l’article de remise pour les frais de recouvrement, et 15 sur les trois quarts restans, qui font en trois ans 34 et demi » (Journal du Parlement de Paris, 1648, p. 48).