Ci-dessus, p
3. À. D. Calv. Election de Caen; registre de commissions, 1661-72, for 341-2,
années suivantes ‘ ». Dans un arrêt du 29 décembre 1663, le Conseil reconnaît lui-même qu'ils « font des vexations extraordipaires aux contribuables aux tailles pour en profiter, et, n'ayant bien souvent donné aucune caution, ils s’absentent, et, par ce moyen, les condamnations qui interviennent contre eux demeurent inutiles? ». En 1679, l'intendant d'Alençon écrit à
Colbert :
« J'ai trouvé que partout ou les receveurs en titre font leurs charges, les frais sont beaucoup moindres que dans les élections que les receveurs généraux font valoir par des commis. Mortagne et Conches sont de cette dernière espèce, et les frais montent au double; je croi que cela vient de la précipitation qu’aportent les commis au recouvrement de la taille : ils mettent en solidité les parroïsses qui retardent tant soit peu les paiements, et emplissent les prisons de collecteurs pour faire avec plus de diligence leur recouvrement; les titulaires ont plus de précautions et de patience, et leurs élections m'ont parut beaucoup plus mesnagées, et le recouvrement plus avancé ?. »
Le roi interdit également l'exercice aux receveurs qui ne rendaient pas leurs comptes , à ceux qui ne versaient pas leur cautionnenement ou ne payaient pas le droit annuel°, à ceux qui demandaient des remises trop fortes”, faisaient trop de frais, ou n'offraient pas de garanties suffisantes *.
Lorsque le gouvernement eut entrepris la destruction lu pro-
testantisme, on refusa de confier la recette à des hommes de
cette religion. Colbert fut aussi rigoureux sur ce point que les autres ministres. Par une circulaire du 18 juillet 1680, il demandait aux intendants la liste des receveurs ou commis aux recettes de la R.P.R., « S. M. ne voulant que quelqu'un de cette reli-
1. De Beaurepaire, Cahiers.…., règnes de Louis XIII et Louis XIV, t. III, p. 112. Un arrêt du Conseil du 31 janvier 1643 avait défendu les commis dans la généralité de Caen, mais un autre arrêt, rendu trois semaines plus tard, les avait autorisés dans celle de Rouen. A cette demande de suppression, le roi répond qu’il « ne peut accorder, pour certaines considérations, la demande mentionnée en cet article » (zbid., p. 113).