‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 368 sur 466 · Let. du 18 juin 1681, Clém., IV, p. 181, note · texte numérisé non relu

Let. du 18 juin 1681, Clém., IV, p. 181, note

8. Let. du 2? juillet, A. N. G1 71. Le 27 juillet 1682, il écrit encore : « Je suis persuadé il y à longtemps que les receveurs en titre mesnagent mieux leurs eslections que les commis » (sbid.).

généralités du royaume qu'Elle n’entendroit pas qu'ils dépossédassent de leurs charges les receveurs des tailles qui auront payé l’annuel, qui d’ailleurs leur donneront des asseurances suffisantes et se contenteront d'une remise pareille à celle qu'ils pourroient donner aux commis, ou mesme un peu plus forte, S. M. voulant que vous teniez la main à ce que cela s'exécute, et en cas qu'aucun receveur des tailles soit dépossédé, vous m'en fassiez scavoir les raisons pour en rendre compte à S. M.'.»

Dès 1678, on ne trouve plus que deux commis sur 13 élections dans la généralité de Rouen?; en 1680, il n’y en a aucun. La même année, l’intendant de Caen adresse à Colbert l’état détaillé qui suit, sur les receveurs et commis de son département :

« La charge de receveur particulier de [l'élection] de Caen en exercice cette année appartient à M. Cousin comme je croy, qui y a fait commettre le nommé Combart; la charge de celuy qui entrera en exercice l’année prochaine appartient au sieur Heudine, greffier du Bureau des finances, sous le nom du sieur Vautier, qui l’exerce depuis longtemps.

« Le sieur Fontaine, receveur de Bayeux, qui devoit estre en exercice cette année, mourut l’année dernière ; le nommé Vautier a esté commis a.son exercice a la caution de la veuve. Le sieur Aubry est propriétaire de l’autre charge pour l'exercice de l’année prochaine.

« Vire a pour receveur le sieur de Martilly, en exercice cette année, et La Baucherie pour l’année qui vient.

« Le nommé La Croix Bourdon est commis a l'exercice de celle de Coustances depuis la mort de Leveilly, qui estoit titulaire des deux charges.

« À Carentan, le sieur de Saint Quentin est propriétaire des deux charges, et fait les exercices.

« À Valognes, le nommé Laprunerie fait l'exercice cette année sous le sieur de Saint Cir, titulaire, qu'on n'’estime pas solvable. Le sieur Fourneyron est titulaire de l’autre charge pour l'exercice de l’année prochaine.

« À Avranches, le sieur Piquet, propriétaire, fait l'exercice cette année, et le sieur de la Maheudière, a present prisonnier dans les prisons de Caen, est titulaire de l’autre charge pour l'exercice de l’année prochaine. Il fut depossedé de celuy de 1679 par M. de Larré qui fit commettre à sa place le nommé Colin.

« Et a Mortain le sieur Rouxel, qui est titulaire de la charge, la fait exercer par le nommé Desvaux; l’autre charge pour l'exercice de l’année prochaine appartient au sieur de la Frictière qui fut depossedé de l'exercice de l’année 1679 par arrest du Conseil a cause du desordre

1. B. Mun. Amiens, ms. 508, t. I, pièce 303. CF. sa circulaire du 9 octobre 1681 : le roi veut que les receveurs particuliers « fassent leurs charges, estimant que les peuples'en seront mieux mesnagez » (bid., t. II, pièce 407), et sa lettre du 22 octobre 1582 : « Le roy ne veut pas qu’on depossede les receveurs particuliers, sauf pour raison de mauvaise conduite » (cbid., t. IET, pièce 479).

2, D’après l’état au vrai du receveur général, B. N. fr. Nouv. acq. 1346.

ou estoit la dite eslection !; le sieur Fourneyron, receveur des tailles à Valognes, fut commis a sa place pour l'exercice de l’année 1679?. »

Voici encore des notes fournies par l'intendant d'Alençon, M. de Morangis, en juillet 1682, sur les receveurs et commis de sa généralité * :

ALENGÇON. « Cet eslection est fort menagée par le sieur Noel, receveur des tailles ; il ne fait presque point de prisonniers, et les peuples s’en louent fort; il a de l'exactitude sans avoir trop de rigueur. »

FacaisE. « Le sieur Hélie, receveur des tailles, a les deux charges, et s’en acquitte fort bien. »

MorTaAGne. La recette est faite par un commis; « la regie a esté mieux faitte cette année, depuis qu'on a osté un huissier fort soupçonné de friponneries; j'ay receu moins de plaintes et les frais ont esté plus moderés », mais le nombre des prisonniers est encore grand.

VERNEUIL. « Il seroit a desirer que le receveur fist un peu moins de frais; il m'a promis de retrancher un huissier; les peuples ne se plaignent point de son administration, et il les traitte d’ailleurs fort doucement. »

Lisreux. La recette est faite par un commis; « on ne se plaint pas de luy », il fait peu de frais et peu d’emprisonnements.

Coxcues. « Les deux receveurs ont permis de faire moins de frais a l'avenir; cette eslection a toujours paié avec peine, quoiqu'elle soit une des meilleures de la generalité *. »

Bernay. « Le receveur mesnage fort les peuples, il n'a que deux huissiers, et j'ai toujours trouvé sa conduite fort regulière.. »

L'année suivante, son successeur, M. de Bouville, envoie des notes un peu moins optimistes : à Alençon, il y a deux receveurs particuliers qui « paroissent fort honestes gens »; à Mortagne, les receveurs en titre n'exercent pas leurs fonctions, ils sont remplacés par des commis, qui ne font « pas à beaucoup près autant de frais que par le passé, [mais] il paroist qu'ils en font trop, sans ceux qu'ils peuvent faire et qui ne sont point connus »; à Verneuil, il n'y a qu'un seul receveur, et l’intendant ne donne pas de détails sur lui; à Conches, les receveurs font beaucoup de frais et emprisonnent souvent les collecteurs; à Bernay, il sont « fort honestes; » à Lisieux, les receveurs « en usent de mesmes que dans les autres eslections où il se fait des frais. » À Falaise, le receveur « n’a autre règle que celle qu'il veut bien s’establir car il est le maistre de faire autant de frais qu'il luy plaît »; à Argentan, des deux receveurs,

. Cf, ci-dessous, p. 472.

. Rapport du 30 juillet 1680, À. N. GT 215.

. Mémoire du 8 juillet 1682, A, N. G7 71.

. Sur les receveurs de Conches, voir plus bas, p. 479.

l’un est toujours à Paris, l’autre ne fait pas moins de frais que ses collègues; à Domfront, le receveur se conduit comme ses collègues également.

La rétribution accordée par les receveurs généraux aux receveurs particuliers consistait généralement dans une somme fixe, débattue lors du traité, et proportionnelle au montant de la recette’. Quelquefois elle était fixée par le Conseil, mais le plus souvent elle était débattue librement entre les receveurs généraux et particuliers. En ce cas, les contractants n'étaient pas obligés de la déclarer à l'administration, et ils la tenaient volontiers secrète à ce point que Colbert avait peine à s’en faire informer. C’est ainsi qu'il disait à Leblanc le 2 avril 1677 : « Je vous ay écrit dès le mois d'octobre dernier, que le roy vouloit que vous vous informassiez des sous-traités que le receveur

énéral de la généralité de Rouen en exercice la présente année 1677 feroit avec les receveurs particuliers et commis à la recette des tailles de chacune élection, et que vous scussiez certainement combien il leur donneroit de remise, le nombre de leurs payemens, en quels mois ils commenceroient les avances qu'ils seroient obligés de faire et quels intérests il leur donneroit pour leurs avances” ». Sur une pareille question posée en 1080, l'intendant de Caen lui répondait le 30 juillet :

« Des l’année derniere, je ne pus sçavoir au vray les remises que M. Delarré fit aux receveurs en tiltre, ny les appointements qu'il donna aux commis?, et je ne vois pas d'apparence d'estre mieux instruit pour l'année presente de l'exercice de M. Doublet, parce que les uns et les autres affectent de cacher lesdites remises et appointements, les receveurs generaux pour ne pas faire voir le peu qu'ils en donnent, et les particuliers par les deffenses qu’ils en ont, à peine d’estre privés de l'exercice ou commission. On est persuadé en ce pays que tous les receveurs particuliers et commis ont part aux frais des huissiers ; les plaintes qu'ils font du peu de remise et appointements qu'on leur fait semble les authoriser a cet abus; et c'est pourquoy, soubs vostre bon plaisir, Monsieur, il y auroit quelque reglement a faire

1. Par exception, en 1680, le receveur général de Rouen charge de la recette en six élections les receveurs en titre sans signer de contrat avec eux, prétendant « qu’ils n’ont pas executté leurs traictés de 1678 », mais il leur a promis « qu’il leur feroist a proportion de leur recouvrement la mesme remise qu'a ceux qui ont traitté, s’ils le payent ponctuellement dans les mesmes termes ». Mémoire de Leblanc, 3 août 1680, À. N. GT 491. Les six élections en question sont celles de Pont-de-l'Arche, Arques, Neufchätel, Lyons, Magny. Andely et Evreux; la même année, celui de Caen n’assure à ses receveurs qu'une remise « volontaire », à payer «après le recouvrement ». Let. de Méliand, 12 septembre 1680, A. N. G7 213.

2. Clém., II, 297, note 3; cf. ibid. sa lettre à Tubeuf, du 20 octobre 1673; p. 145 sa lettre à l'intendant de Dauphiné, 7 nov. 1680, et, dans les papiers de Breteuil, sa lettre du 18 juin 1681 (B. Mun. Amiens, ms. 508, t. Il, pièce 254).

3. On voit que l’intendant fait une distinction entre les rétributions des receveurs en titre (remises) et celles des commis (appointements); mais c’est une simple question de mots.

en ce rencontre, en telle sorte que les receveurs generaux ne fussent pas absolument les maistres de ces remises, ou qu’au moins ils fussent tenus de [les] faire connoistre au Conseil et au commissaire départy.…. d’où l’on connoistroit si les receveurs particuliers sont suffisamment recompensez de leur exercice pour ne pas donner lieu de prendre des profficts indirects et abusifs sur les frais des huissiers!. »

On trouve une assez grande variété dans le montant des remises, le nombre et les délais des paiements convenus entre les receveurs.

En 1664, le traité pour l'élection de Caen comporte une remise de 6 d. pour livre (2, 50 p. 100) « de la partie de l'Espargne seulement » c’est-à-dire que le chiffre sera calculé uniquement sur les sommes versées à la recette générale, ce qui produira au receveur 2497 I. 10 s., payables par semestre. Les versements seront mensuels et au nombre de 24, les 18 premiers étant de 6390 I. chacun, les six derniers, de 6200 1.°. Pour 1666, le traité de la même élection porte une remise fixe de 2000 1I., avec les mêmes délais de versement?. Mais en 1674, le receveur général de Caen accorde uniformément à tous les receveurs des élections 4 d. pour livre (1, 66 p. 100) des sommes perçues par eux, et exige le versement en 16 mois‘. En 1677, le receveur général de Rouen traite « sans non-valleurs en seize payemens a commencer au 1° janvier, moyennant 4 d. obole pour livre [1,875 p. 100] pour toute remise, frais de recouvrement, ports et voitures, et a leurs risques, périls et fortunes, excepté des charges des eslectionsf, pour lesquelles il ne fait aucune remise” ». En 1679, dans la même généralité, le montant de la remise varie avec les élections: le délai de versement est de 13 ou 14 mois pour les élections de Rouen, Pont-de-l'Arche, Andely, Montivilliers, et Magny, de 15 mois pour Evreux. Les premiers paiements doivent être faits le 5 décembre 1677, et on n'exige de cautionnement que du receveur de Pontl'Evèque, qui n’est pas très sûr°. En 1680, le receveur général conclut des forfaits avec quatre receveurs particuliers : il donne 3000 I. de remise à celui de Caudebee, 2 500 à celui de Pont-l'Evêque, 2400 à celui de Montivilliers, et « cinq à Six cent livres » seulement à celui de Pont-Audemer. Aux autres,

TA IN GT 213.

2, A. D. Calv., Election de Caen, dossier de Cairon.

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4. Let, de Chamillart, novembre 1673, Clairamb, 795, p. 122. En 1671, la remise était dans la même généralité de 6 d. pour livre, et les versements s’échelonnaient sur 18 mois (Clairamb. 792, p. 383).

5. Certains traités abandonnaient d'avance au receveur, à titre de non-valeurs, une partie de l'imposition, considérée comme irrecouvrable.

6. C'est-à-dire que la remise de 4 d. 1/2 pour livre sera calculée sur les sommes versées à la recette générale.

7. Let. de Leblanc à Colbert, 8 avril 1677, B. N. fr. 8759, f° 77,

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