Arrêt du Conseil du 20 septembre
k. Let. pat. du 16 juillet 1648 portant établissement d’une Chambre de Justice. Cf. l'ordonnance de 1388, art, 200 (Guénois, Conférence, t. IL, p. 1442); un mémoire du temps de François I* (B. N. Ginq-cents Colbert, 491, f° 1), les remarques de Guy Coquille sur l'ordonnance de Blois (Néron, I, 541), le préambule de l’édit de mars 1600, la déclaration du 16 mars 1595 (Néron, I, 675), l'arrêt du Conseil du 27 novembre 1641 (/bid., IL, 663), les remontrances de la Chambre des Comptes de Paris du 14 octobre 1648 (Recueil de diverses pièces que ont paru durant les mouvemens derniers de l'année 1649, s. 1., 1650, p. 73), les nombreuses doléances des Etats de Normandie dans leurs cahiers, elec.
quittances ny recepiséz, en sorte que, n'y ayant quelques fois satisfait que pour une partie, lesdits collecteurs ont souffert et payé des courses qui souvent ont excédé la somme dont il s’estoit chargé de faire le payement. » Il traitait avec les collecteurs pour percevoir la taille à leur place, et « néantmoins ces collecteurs ont esté emprisonnez et executez en leurs meubles pour restes desdites tailles, faute par l'accusé de les avoir payez à la recepte, quoyqu'il soit demeuré d'accord de les avoir receus ».
« Plus de soixante tesmoins deposent que l'accusé a appliqué a son profit les meubles et bestiaux executez sur les collecteurs, ausquels il ne laissoit point d’exploits, ou ne comprenoit en iceux qu'une partie des dits meubles et bestiaux.….. Il a transporté dans des lieux esloignez des bestiaux executez sur les collecteurs, lesquels, durant des mois entiers, il donnoit en garde a des hosteliers et cabaretiers-avec lesquels il a partagé le gain qu’ils ont fait pour la garde des dits bestiaux, dont la despense souvent a excedé leur valeur, en sorte qu'il est arrivé que les collecteurs ont esté obligez de les abandonner pour le payement de la garde... Il est convaincu d’avoir fait et fabriqué de faux exploits et de faux procez-verbaux de rebellion, de vente et d’execution. Il a mesme esté trouvé saisi de cinq faux procez-verbaux de ventes de bestiaux qui sont signez par ses recors, dont les dattes des jours, des mois, des années, et les sommes sont en blanc... Il est encore chargé d’avoir executé nuictamment les collecteurs et en leur absence les jours de dimanches et de festes solennelles, de les avoir cruellement excedez de coups, dont la mort d’aucuns s’en est ensuivie. »
Ses exploits ont duré pendant « plus de vingt années », impunément. Il est condamné aux galères par la Chambre de justice *. 1
II. Le sieur Mochon était sergent des tailles dans l'élection d'Avranches en 1658. Les habitants de Braffais ayant déposé une plainte contre lui entre les mains de l’intendant d’Aligre, celui-ci commit un élu pour enquêter : les collecteurs de Braffais, de 1658 à 1660, vinrent faire leurs dépositions « en la maison presbyteralle de la paroisse », du 29 décembre 1660 au 25 janvier 1661 ?.
Le premier, Pierre Belin, chargé de percevoir le premier
uartier de 1658, déclare avoir subi 19 exécutions, pour lesquelles il a payé 22 1. 10 s. de frais, outre 5 sous aux recors à chaque exécution ; en plus, il a dû à plusieurs reprises donner à boire au sergent et à ses hommes, quand ils passaient, pour qu'ils n'emmènent pas ses bestiaux. Un jour un des records,
1. Sommaire du procès criminel intenté à François Lempereur, B. N. Recueil Thoisy 397, £ 566-597. Cf. d’autres renseignements B. N. fr. 18423, f° 449.
2. Dossier de l'enquête, A. D. Calv., Bureau des finances, Registre de procèsverbaux de différentes affaires, 1659-69, [° 69 à 92. Braffais était une paroisse de grandeur moyenne; elle est imposée à 1370 I. en 1662.
Camax, surnommé Crapado, « venant pour l’exécuter et trouvant la porte fermée, rompit icelle a coups de hache et blessa son petit enfant, bien que les bestiaux dudit deposant estoient pour lors dans le jardin ». Après toutes de ces contraintes, il lui reste à verser 30 |. au receveur.
Le collecteur du second quartier, Guillaume Hallais, laboureur, à subi quatre exécutions et payé 13 1. de frais; mais on ne lui a remis de quittances que pour 6 I.; un jour, les recors avaient pris ses bestiaux et l'emmenaient en prison, « pour quoi eviter, il leur auroit payé plusieurs fois a boire »; une autre fois, il fut emprisonné pendant dix jours, « pour quoi il paya audit Mochon 35 sous ». Pour payer le receveur, il a dû vendre ses terres; néanmoins il redoit encore quelque chose, mais « ne peut dire combien ». Son frère Thomas, quoique n'étant pas collecteur, a subi 15 courses du sergent; un jour notamment Mochon et ses recors l’emmenèrent à l'auberge du village et lui firent payer leur dépense, montant à « plus de 150 Ï. »; une autre fois, il fut arrêté au milieu de la nuit « et incarceré prisonnier par un nommé Pierre Amiot et Guillaume Poret, lesquels en le menant le battirent et excedèrent, bien qu'il leur déclarast plusieurs fois qu'il n’estoit asseeur ni obligé pour ladite année »; il paya 10 s. pour être relâché le même soir.
Le troisième collecteur, Fleury Sanson, charpentier, a subi 22 exécutions, et payé en frais 18 1. plus, aux records, 11 sous par course; ses « namps » sont actuellement saisis; un des recors lui a offert de les lui rendre « s’il luy vouloit donner quelque chose et payer à boire »; à un de leur passage, les recors voulurent l'arrêter : les ayant vu venir, il ferma sa porte, mais les recors l’enfoncèrent, Crapado « ayant l'épée nue en main » et menaçant de la lui passer au travers du corps. Heureusement Sanson put se barricader dans une autre pièce : les recors se retirèrent, en lui emportant un de ses outils, qui ne lui à pas été rendu. Etant allé verser 40 I. au receveur, il fut arrêté tout après et emprisonné, « pour laquelle incarcération le receveur exigea dudit parlant la somme de 35 s., qu'il n’auroit employée dans les acquits par luy baïllez ». Enfin il a, à diverses reprises, payé les dépenses d’auberge des recors. Il lui reste 12 I. à payer.
Le quatrième, Toussaint Menard, laboureur, « compagnon de collecte » de Sanson pour le troisième quartier, fut exécuté cinq fois ; à deux reprises son cheval lui fut saisi sur la route d’Avranches, comme il transportait des fagots; on lui a saisi également une poële en cuivre et une écuelle d’étain, que le sergent détient encore, mais qu'il veut bien lui rendre moyennant « quelque chose » : les frais du tout se sont montés à HET, 10 s. et 25 fagots.
k5! LA TAILLE EN NORMANDIE.
Le dernier collecteur, Thomas Gauguelin, charpentier, justifie de 13 exécutions, échelonnées du 30 avril 1659 au 18 mars 1660, pour lesquelles il a payé 19 I. 10 s., plus 5 sous par
exécution aux recors — quoique ceux-ci ne se fussent déplacés que trois fois. — On lui a saisi une vache, une poële et un chaudron.
Après les collecteurs vient déposer « l'hoste », l'aubergiste du village. Il déclare avoir servi à boire et à manger à Mochon et à ses hommes « tant de fois qu'il n’en peut dire le nombre, réservé plus de cent fois, tant de nuict que de jour »; chaque ‘ fois ils amenaient avec eux les collecteurs, et « tous ensemble ayans faits des dépenses, les unes fois 20 solz, les autres 30 et quelquefois plus, les dits asseeurs auroient payé icelles ». Ordinairement, dit-il, le sergent exécutait les quatre collecteurs le même jour. Il a vu Gille Hallais payer à Mochon cent sous une fois pour n'être pas emmené en prison, 35 sous une autre fois pour se faire rendre son cheval. C’est l'hôte qui avait la garde des objets saisis par le sergent.
L'enquêteur entend aussi les collecteurs des paroisses voisines : Jacques Baudry, de la Trinité, a subi trente exécutions et « vendues »; Guillaume Poitevin, du Liot, a eu un nombre incalculable d’exécutions, « au moins cent »:; il a été « mandé par les dits sergens par plus de trente fois aux hostelleries pour leur payer a boire ». Julien Maincent, de Tirpied, a eu 14 exécutions, Gilles Benoist, de La Chèze, 21, en outre desquelles il a « payé telle quantité de courses qu’il ne les peut nombrer, réservé qu'il a dit estre certain en avoir payé une par chacune septmainne »; son collègue Guillaume Morin a payé six courses; un jour Mochon « estant allé chez luy et ne l'ayant trouvé, mais seulement son fils, il prit son dit fils qu'il mena prisonnier, encore qu'il eust promis a quelques personnes de ne le mettre point prisonnier; a raison de quoy il cousta cent solz que la femme dudit exposant porta a Avranches pour délivrer ledit son fils ». Enfin, Jacques Debesne, de Saint-Nicolas-des-Bois, justifie de 58 exécutions, toutes pour la taille de 1658; il a payé des frais aux recors « presque chaque septmaine », donné du beurre et des chapons au sergent, les a tous traités dans les lavernes d'Avranches.
Ce sergent avait cependant un chef le receveur de l'élection, qui n'a pu ignorer toutes ces concussions ; mais il n’a rien fait pour les empêcher; bien plus, il est convaincu d’avoir contresigné la plupart des exploits des huissiers, et d’avoir refusé des quittances aux collecteurs; pourtant il ne semble pas avoir été inquiété : en tous cas nous le trouvons à nouveau chargé de la recette à Avranches en 1665. Quant à Mochon, on ne sait quelle sanction fut prise contre lui; mais il ne fut pas destitué : on le retrouve également en fonctions en 1664.
III. Dans l'élection de Caen, en 1658, Jean Hallot était à la fois commis à la recette du taillon et sergent des tailles. Dénoncé au Bureau des finances par divers collecteurs, une enquête fut ouverte contre lui le 27 janvier 1659. Quatre-vingtsept témoins déposèrent au procès. Voici le résumé de leurs déclarations :
Philippe Lefebvre, collecteur de la paroisse de Basly, en 1658, dépose que Jean Hallot « a pris de luy depuis le commencement du mois de may dernier de quinzaine en quinzaine jusques à présent la somme de 12 s. 6 d. sans faire exécution ny vendue, à la réserve du mois d’aoust, et d’une fois ou deux qu'il passoit sans rien prendre ».
Jean Vaultier, qui fut collecteur de Bléville en 1651 et 1657, dépose que Hallot, qui avait fait la recette en 1651,
«a exigé pour le moing de luy la somme de 30 I. en vingt fois sans faire aucune exécution ny vendue ny ostage, et que un appelé Jacques de la Mare sergeant ayant eu aussy quelque temps la charge dudit receveur des tailles de ladite année 1651, a exigé de luy en plusieurs fois la somme de 25 L. et outre, ledit de la Mare obligea éncore ledit déposant de luy faire une promesse de cinq boisseaux de froment, laquelle il cassa pour vente dudit bled quoyque ce fust effectivement pour promesse de luy donner du temps, et ledit déposant lui ayant apporté en sa maison à Caen lesdits cinq boisseaux de bled, il les refusa soubz prétexte que ce n’estoit pas bon bled, pour lui en faire paier la pretie au prix de 40 sols quoyqu'il ne vallust en ce temps la que 25 ou 30 sols. A dit pareillement ledit déposant que touttes les fois qu'il portoit de l'argent en la recepte de ladite année 1651, le sieur de la Londe le Boucher, commis à ladite recepte, prenoit de luy un sol pour chaque quittance soubz pretexte d’un certain droit de bordereau. »
En 1657, un sergent nommé Bertot, «ayant menéune fois deux vaches et un veau appartenant audit déposant chez un appelé Jean Deblez marchand de namps, demeurant à Lyons, il les y lessa huit jours sans vendre. et ayant fait rencontre dudit Bertot en ce temps là ledit déposant estant monté sur son cheval, ledit Bertot le fist descendre pour le prendre et executter, ensuite de quoy il exigea de luy déposant la somme de 60 sols et 30 sols qu'il luy cousta pour lui donner à desjeuner pour en avoir dellivrance. Et a exigé en outre de luy ledit Bertot la somme de 45 L. en douze fois sans faire aucune ostage, exécution ny vendue. » Un autre jour, « ayant porté une fois sa casaque chez Robert Quehaignes marchand de namps ordinaire demeurant à Mathieu, iceluy Quehaignes exigea de luy la somme de 30 sols sans lui en voulloir bailler aucune lettre, et de plus que le fils dudit Quehaignes s'en servit pour le moins quinze jours ».
Pierre de Caen, collecteur d'Ouistreham pour 1657, dépose que Hallot
« a pris et exigé de luy 40 s. en une fois et 30 s. eu une autre, et une autre fois l'ayant executté par la prise de deux platz, il les apporta en
cette ville au Bourg l’Abey chez un tavernier dont il ne scait le nom, qui exigea de luy la somme de 45 s, pour les rendre, et outre, le records dudit Hallot que on appelle Jacques luy fist despencer unze sols en ladite taverne pour en consentir la dellivrance. » Un autre sergent, Bertot, « a exigé de luy déposant environ 10 1. en dix ou douze fois et l’a mené quatre ou cinq fois en la taverne où ils faisoient despence de 15 ou 20 s. chaque fois ». Un troisième sergent, Favel, « a faict sur luy depuis le premier jour d'octobre trois vendues », pris 5 sous à chaque fois pour les recors, plus 30 sous pour lui, et lui a fait dépenser 10 s. à la taverne du port. À chaque quittance, le sieur Leboucher, commis à la recette, lui faisait payer un sou.
Gilles Guéroult, collecteur de Langrune en 1655, dépose que Rolland Rousée, sergent ordinaire de la sergenterie de Bernières, lui a fait plusieurs vendues en prélevant chaque fois 45 s. de frais : de plus il l’abonnait à 20 s. par quinzaine pour ne pas lui faire d'exécution. Hallot, qui le remplaça, lui a fait plusieurs vendues, « dont il ne scayt le nombre, »
« mais scayt bien que ledit Hallot pendant huit ou neuf mois de temps a prins et exigé de luy de quinzaine en quinzaine la somme de 25 s. sans faire aucune exécution... que outre, ledit Hallot prenoit de trois autres collecteurs la somme de 25 s. chacun le mesme jour sans faire aucune exécution, hostage ny vendue, mesme le plus souvent ledit Hallot n’alloit pas en personne prendre sa course, mais seullement envoyoit un appelé Jacques Cantrel, son records ordinaire, lequel exigeoit dudit déposant et autres ladite somme de 25 s..….. À de plus cognoissance qu’il y eut vendredy-ou samedy dernier huit jours que ledit Jacques Cantrel et un autre record ordinaire dudit Hallot dont il ne scayt le nom vindrent en ladite paroisse de Langrune menasser les collecteurs des années 1656 et 1658 que ledit Hallot et le commis de la recepte des tailles estoient à la Dellivrande, et qu'ils alloient les venir lever s'ils ne portoient promptement de l'argent, ce qui avoit obligé lesdits collecteurs pour fuir et esviter à cet inconvenient de bailler chacun la somme de 25 s. ausdits records. »
Gilles Labbey, collecteur de 1658 au Mesnil-Patry, déclare que Jean Hallot envoya chez lui ses recors pour « prendre par exécution des besteaux, »
« mais n'ayant eu la patience ny donné le temps à la mère du déposant d'ouvrir la porte de l’estable ou ils estoient, lesdits records enfoncèrent la porte et rompirent la serrure de ladite estable dans laquelle ils prindrent une vache qu'ils menèrent devant la porte d’un nommé La Vigne, lequel sortant de sa maison les pria' qu'ils n’eussent à deplacer ladite vache et qu’il leur donneroit le salaire de leur cource, pour lequel ils receurent du sieur Lavigne 16 s. 6 d. »
Un certain Robert Benoist, huissier, lui a réclamé 51.13 s. pour un prétendu droit de 4 d. par quittance : il les alla demander à
son fils, qui répondit que son père était à ce moment même au Mesnil-Patry pour obéir à la contrainte, et ne voulut recevoir l'argent, « qui estoit tout compté sur la table ».
Louis Adelin, collecteur du Fresney en 1658, dépose que Robert Benoist, chargé de recevoir le droit de 4 d. par quittance,
« voyant le déposant en la recepte dudit droit ou il comptoit son argent, partit à mesme temps pour s’en aller en la paroisse du Fresné en la maison d'iceluy déposant, où il fist exécution de deux plats d’estain qu'il emporta en la parroisse de Secqueville ou la femme dudit déposant estant allée pour le prier de lui rendre ses biens, luy disant que son mary estoit en recepte pour payer ledit droit, sur quoy yceluy Benoist luy fist response que il le scavoit bien, mais qu'il falloit que il ce fist payé de sa course, luy disant en ces termes « Seroit-il raisonnable que je n'eusse rien, moy? » ce qui a obligé ladite femme d'emprunter à la servante du sieur de Camilly 30 s. que ledit Benoist exigea d'elle pour luy rendre ses biens ».
Jean Paisant, collecteur de Boeuville en 1658, dépose que Hallot à pris
« par exécution sur luy un petit costillon de toile et un petit plat d’estain au mois de novembre dernier, qu'il porta chez un appelé Jacques Legrand, tavernier, demeurant en la paroisse de Benouville, lequel exigea dudit deposant la somme de 25 s. qu'il dist estre pour le sallaire dudit Hallot pour luy rendre lesdits biens exécutez ».
Voici maintenant les témoignages invoqués par les sergents à leur décharge : Pierre Agnel l'aîné, collecteur de Tracy en 1657, dit que Laurent le Coq, sergent des tailles, « ne lui a faict depuis ladite année 1657 que six vendues, pour lesquelles l'on luy à desduict des paiemens qu'il a faict en recette par chacune desdites vendues 45 s., et a entendu dire que le nommé La Fontaine Rousselin, sergent à faire vuider lesdits deniers avec ledit Le Cocq, du nombre desdites six vendues en a fait quatre pour sa part ». Mais voici la cause pour laquelle il fut tant ménagé : «il estoit suporté d’une personne d’authorité ».
Jean-François Bertaut, collecteur de la même paroisse en 1656, dépose que Laurent Le Coq, huissier, l’a visité plusieurs fois « sans pouvoir spécifier la quantité de fois pour ne s’en souvenir, mais qu'il ne s’en plainct aucunement, d'autant que lorsqu'il faisoit des vendues, il les a tousjours paiées en recepte et que le plus souvent ledit Le Cocq ne prenoit de son argent, » mais il reconnaît qu'il a dû ce traitement privilégié à ce qu'il « regalloit [Le Coq] à la taverne ».
Enfin Etienne Coltée, collecteur de Mathieu en 1655, « a dict n'avoir receu que deux courses d'huissier, pour s’estre atermoié avec le receveur, dont l’une luy fut faite par un nommé Lacorne,
huissier, qui fist une vendue de ses biens, pourquoy il paia en recepte 49 s., et l’autre course luy fut faicie par un nommé La Granderie qui le vouloit arrester prisonnier, à qui il paia 22 s. pour son sallaire ».
Hallot, pour sa défense, se borne à déclarer, en ce qui concerne le droit de 12 s. 6 d., qu'il le demandait aux collecteurs uniquement « par la compassion qu'il en avoit pour ne déplasser leurs besteaux qu'ils auroient perdus dans la misère où l'on a esté et qui continue encore »; son droit strict aurait été selon lui de faire annuellement dans chaque paroisse quatre exécutions par quartier, c'est-à-dire seize par an « sans les relèvemens et vendues réitérées qu'il pouvoit faire en pareil nombre, faulte par les adjudicataires d’avoir paié en recette le prix de leur adjudication »; il aurait pu prélever en conséquence 30 s. par vendue et 15 s. par exécution, soit 45 s.; il ne prenait que 12 s. et demi, ne devrait-on pas lui en savoir gré ?
Le tribunal se montra pour lui d'une indulgence extrème : il ne prononça qu'une amende de 100 ]. au profit du roi, avec la défense d'exercer à l'avenir aucun office (13 juillet 1660); le châtiment était presque ridicule, d'autant plus qu'il n’est pas certain que l'interdiction d'office ait été maintenue.
Ces trois exemples, mis au jour par des enquêtes judiciaires, n'étaient pas isolés. En 1664, l’intendant Barin de la Galissonnière écrit : « Il est constant qu'il y à fripponnerie de la part de tous les sergens »;, mais, ajoute-t-il, 1l est malaisé d'en avoir connaissance : « ou les paisans parlent avec passion, ou demeurent dans le silence par la crainte du retour »; l’intervention personnelle du commissaire royal est utile; il est bon de « battre les chiens devant le lion », mais elle est insuffisante, car « le mal est général et très grand? ».
L'administration de Colbert déploya une grande activité pour arrêter ces méfaits en épurant ce personnel et en réglementant la profession.
L'édit d'août 1661 avait autorisé les receveurs des tailles à « emploier téls huissiers et sergens que bon leur semblera pour l'exécution de leurs contraintes, à la charge qu'ils en demeureront civilement responsables, et qu'ils tiendront la main à ce que les reglemens faits pour raison de leurs salaires soient observez* ». Mais les receveurs avaient tendance à prendre un
1. A. D. Calv., Bureau des fin., dossier Hallot. Voir d’autres documents sur les sergents, B. N. fe. 18423, fo 320 et suiv., M. C., 121, f° 60, 90, 550, etc.
2. Lettres de juin 1664, M. C., 121, £" 60, 337,550, et 121 vis fo 884. L’archevèque de Toulouse écrit pareillement en 1665 : « Nous ne voyons pas qu'ils [les peuples] se plaignent beaucoup de l'excez des imposts, mais bien des abus qui se commettent en la perception ». Depping, [, p. 176. CE. t. ILL, p. 62 et le mémoire de Colbert à Mazarin en 1659, Glém., VIL, p. 177.
3. On n’emploie donc pas nécessairement les huissiers en titre, qui sont chargés habituellement d'exécuter les sentences de justice. On n’emploie pas davantage
trop grand nombre de ces auxiliaires, pour multiplier la « pratique » au détriment des contribuables‘. Un arrêt de la Chambre de justice du 11 août 1662 leur défendit ‘d'employer plus de deux sergents dans les élections de moins de 100 paroisses, et plus de trois dans les autres?. Une déclaration du 12 février 1663 chargea ensuite les intendants et les élus « de régler avec les receveurs des tailles, et sur leurs avis, le nombre [de sergents] nécessaire*® »; enfin l'arrêt du conseil du 4 juillet 1664 enleva ce pouvoir aux élus pour le remettre aux seuls intendants. Habituellement, chaque receveur n'eut désormais pas plus de deux huissiers ou sergents, même dans les grandes élections. En 1670, Chamillart écrit qu'il a interdit absolument aux receveurs de la généralité de Caen d'employer plus de deux huissiers *. Toutefois, il subsista des exceptions. Trois ans après la lettre de Chamillart, on trouve 5 huissiers en exercice dans l'élection de Vire’. En septembre 1683, dans la généralité d'Alençon, on trouve 4 buissiers à Verneuil, autant à Conches, et 3 à Alençon‘. En 1685, l'intendant de la même circonscription fait un mérite au receveur de Bayeux de n'employer que deux huissiers’. En revanche on ne trouve aucune élection dans la province qui en ait eu moins de deux“.
La qualité des huissiers n'importait pas moins que leur nombre. Mais la profession, maigrement rétribuée et fort méprisée, ne pouvait jamais attirer que des gens de condition très inférieure, et de moralité douteuse. Les ordonnances n’exigeaient
les sergents nobles héréditaires, qui sont particuliers à la Normandie, et dont les circonscriptions étaient suivies dans les rôles de département des tailles; l'édit d’octobre 1553 leur avait interdit de faire des exploits pour la taille (B. N. fr. 11048, ? 45, v°), et La Barre le trouvait juste, car, disait-il, « ces sergens. ne veulent aller qu'à cheval, et a grand fraiz », tandis que les « coureurs » sont « de moindre estoffe », et contribuent au « soulagement du pauvre peuple » (Formulaire, p. 49).
1. Cf. déjà l'instruction aux généraux des finances, du 11 mars 1388, dans Fournival, Recueil, p. 60, Divers édits avaient successivement créé et supprimé des offices d’huissiers des tailles (C. d. T. I, 126. 173, etc.) Les créations avaient été nombreuses surtout après 1635. Voir aussi le règlement de janvier 1634, art. 55.