Lettre du z7 juillet 1685, sbid., G
8. Colbert invita plusieurs fois les intendants à réduire le plus possible le nombre des porteurs de contraintes, mais il ajoutait, avec le souci d'assurer les recouvrements : « surtout prenez bien garde, s’il vous plaist, que ce retranchement ne rende pas le recouvrement des deniers du roy ni plus lent, ni plus difficile. » (Let. à Bidé de la Grandville, 24 févr. 1673, Clém., IX, 275, note.) Cf. ses lettres à Feydeau de Brou, et à De Sève, sbid., p. 274 et 321, sur l'échec de son projet de supprimer entièrement les porteurs de contraintes.
des candidats à l'emploi que de « savoir écrire et signer‘ », et plus d’un n'avait pas d'autre mérite. « Encore... qu'il importe de n'en commettre les fonctions qu’à des personnes d’une probité et d’une capacité connues, dit un règlement d'août 1669, néanmoins la facilité d'y admettre toutes sortes de sujets, mesmes les moins capables », a « causé de grands abus ». La surveillance des intendants améliora quelque peu ce personnel, mais le recrutement n'en fut guère changé.
La réglementation des biens que les huissiers pouvaient saisir pour la taille était ancienne; Colbert la remit en vigueur et introduisit quelques dispositions nouvelles. Voici les règles qui furent appliquées de son temps.
D'abord, défense de saisir aucun immeuble, car, comme le fait observer Domat, la taille étant une charge annuelle, on ne peut prendre pour son paiement que des revenus annuels, comme les récoltes le produit de l’industrie, ou des biens remplaçables ?. On ne doit pas notamment « découvrir les maisons n1 arracher les portes et fenêtres », comme cela se pratiquait au temps de Richelieu, et se pratiquera encore au temps où écrit Vauban.
Parmi les meubles, il en est qui ne peuvent être saisis en aucun cas : ce sont ceux qui sont indispensables à l'existence ou au travail, à savoir les lits, les habits, le pain, les outils et les chevaux ou bœufs servant au labourage“.
La saisie deslits, du pain, des vêtements, était déjà défendue par le droit romain; les ordonnances du xvi° siècle l’avaient également interdite, et les arrêts du Conseil des 17 septembre 1843, 9 octobre 1664, 4 juillet 1665 l'avaient rappelée. Lors des conférences pour la rédaction de l'Ordonnance civile, en 1667, le Premier Président Lamoignon disait qu'il était « absolument inutile » de reprendre cette défense, « parce que l’on ne dépouille pas un homme, et l’on feroit le procez à un huissier qui auroit exercé cette rigueur »; mais Pussort ayant répondu
1. Ordonnance d'avril 1667, tit. IE, art. 14. Mêmes exigences pour les recors; mais le procureur du roi au bailliage de Cotentin écrit le 23 novembre 1667 que, contrairement à l'ordonnance, les juges du siège admettent des exploits faits avec le concours de recors illettrés (M. C. 146, f° 236).
2. Le droit public, dans ses Œuvres, t. IT, p. 33. Sur ce qu’on entend précisément par meubles et immeubles, voir Domat, ouv. cité, p. 25 et Lange, La nouvelle pratique, 10° éd., p. 602 et suiv. Nous n'avons pas d'exemple d'immeubles saisis pour la taille en Normandie pendant tout le ministère de Colbert,
3. Règlement de janvier 1634, art. 55, et Vauban, Dixme roiale, éd. 1707, in-19, p- 29. On n’a aucun exemple du fait en Normandie à notre époque. Cf. p. 486.
L. Arrêt du 4 juillet 1664, art. 6. Cf. La Poix de Freminville, Traité des communautés, p. 251. L’intendant de Caen, en interprétation de cet article, défend dans son mandement de 1675 la saisie des couvertures de lits, filets à pêcher et tous outils des artisans, (A, D. Calv. Election de Caen.)
5, La Poix de Freminville, Traité des Communautés d'habitants, pp: 291
« qu'il s'étoit vu des sergents qui avoient ôté le manteau », l’article avait été maintenu.
Quant à la saisie des bestiaux, elle fut l’objet de règlements nombreux et compliqués, dont l'interprétation n'a pas toujours été exactement faite.
D'abord, quoiqu'on en ait dit souvent?, l'idée d'interdire la saisie n’est pas une innovation de Colbert. Elle figure dans les plus anciens règlements, et Lebret en trouve l’origine dans les institutions grecques et la loi romaine; ou plutôt, dit-1l, « elle est puisée de la loi propre de la nature, d'autant que ces choseslà [les bestiaux et les outils] sont les vrais instruments de la vie commune des hommes ». La déclaration de janvier 1634, art. 55, la reprenait, et différents arrêts du Conseil, dans les années suivantes, en avaient rappelé les termes *.
Mais Colbert, en remettant en vigueur les anciennes ordonnances méconnues‘, avait des vues plus systématiques que ses prédécesseurs. Maintes fois 1l a écrit que la conservation et la multiplication des bestiaux étaient indispensables à la prospérité du royaume : par là les paysans s'enrichiraient, seraient plus heureux, payeraient mieux leurs impôts, les manufactures de draps et de cuirs trouveraient en France leur matière première, la population se multiplierait, la puissance du roi serait accrue : « Il n’y a rien qui soit si avantageux aux peuples et aux provinces que d’avoir un grand nombre de bestiaux © ». — « De la conservation des bestiaux dépend le principal soulagement des peuples, qui, par ce moyen, se trouvent en estat de satisfaire à leurs impositions *. » — « C'est un grand avantage que les bestiaux augmentent dans la généralité de Caen, et surtout
1. Procès-verbal des conférences. de l'ordonnance civile, éd. de Lille, 1697, p. 193-194. L'article est devenu l’art. 14 du titre XXXIII de l’Ordonnance.
2, Cf. par exemple Necker, Eloge de Colbert, p. 24. Clément, préface du t. Il p. XLVIII et suiv.; Baudry, introd. aux Mémoires de Foucault, p. LXXI, etc.
3. XV° Action à la Cour des Aides, dans ses Œuvres, p. 474. La loi romaine défend en effet la saisie des animaux de labour en termes exprès (Cod. Justin., VIII, tit. XVII, L. 7.) Cf. Bornier, Conférence des Ordonnances, éd, 1755, t. I, p. 298, les Ordonnances de 1543, 1571, 1595; Basnage, Coutume de Normandie, tp etc.
4. L'arrêt du 2 novembre 1645 ajoutait qu'on devrait laisser une vache à tout contribuable imposé à moins de 30 sous (C. d. T. I, 316). Celui du 11 octobre 1661 ne visait que les bœufs et chevaux servant au labourage (A. D. Calv. Plumitif du Bureau des finances à la date du 17 octobre 1661.)
5. Sur cette inexécution, voir notamment l'édit de janvier 1597, art. 23 et 24 (Règlements de Normandie, p. 29) : « À l'instant que les collecteurs sont élus, les plus solvables habitans se retirent hors de leurs paroisses et n’y laissent que leurs femmes, serviteurs, chevaux et jumens pour faire leur labeur, de sorte que lesdits collecteurs ne les peuvent contraindre », et le roi est obligé de permettre la saisie. Un arrêt de la Cour des Aides de Roueñ l'avait également autorisée en 1596 (Jbid., p. 34). Le 31 août 1663, l'intendant de Rouen écrit que, pour de menues amendes relatives à des délits de paturage dans les forêts royales, on saisit « tous les jours » des chevaux de labour dans sa généralité.
6. Let. à l’intendant de Caen, 11 août 1673, Clém., IV, 263, n. 1.
7. Let. à l’int. de Limoges, 19 févr. 1672, tbid., p. 239, n. 1.
les bestes à laine, parce que les manufactures se fortifieront par ce moyen!. » — Il faut « conserver, autant que faire se pourra,
les bestiaux pour servir au commerce et à engraisser les terres ? »
et « donner moyen aux pauvres d'entretenir leurs familles par la nourriture des bestiaux ? ». Telles étaient ses idées générales, qui tendaient à supprimer entièrement les saisies. Mais il ne put les faire passer complètement dans la législation.
Il distingua les bestiaux servant au labourage et ceux qui étaient destinés à l'élevage. — Pour les premiers, la saisie fut, par l'Ordonnance civile d'avril 1667 (tit. xxximr, art. 16), interdite absolument, en toutes circonstances, mème pour le recouvrement des impôts; seuls le privilège du vendeur et celui du propriétaire à l'égard de son fermier furent reconnus *.
Pour les seconds, la saisie fut autorisée, mais pour les deniers royaux seulement; quand il s'agissait de dettes privées, elle fut défendue. Toutefois, sur ce dernier point, Colbert n'inserivit aucun principe dans la législation; il se borna à prononcer la défense pour un temps limité : l’édit d'avril 1667 la prononça pour quatre années”, et 1l fut renouvelé en 1671 et en 1678 pour six ans chaque fois, malgré les difficultés faites à l’enregistrement par le Parlement de Rouen 7.
. Let. à l'int. de Caen, 6 nov. 1670, Clém., IV, p. 239.
. Arrêt du Conseil du 5 janv. 1665.
. Let. pat. d'août 1664, art. 19.
. C'est-à-dire que la saisie pour dettes privées fut autorisée : 1° pour recouvrer le prix de vente desdits bestiaux; 2° pour avoir paiement du fermage des biens à l’exploitation desquels ils sont employés. Cf. la déclaration du 22 août 1665 sur les saisies, Néron, If, p. 78.
5. 11 est probable que l’idée de cette interdiction temporaire de la saisie a été suggérée à Colbert par son frère Croissy qui avait expérimenté le système en 1666 dans la généralité de Tours (Lettre de Voysin de la Noiraye à Colbert, 4 août 1666, M. C. 139, f° 53, avec la mention des résultats heureux produits par cette mesure dans le pays.)
6. Déclarations des ?5 janvier 1671 et 31 janvier 1678, dans Clém., IV, 578. Cf. l'arrêt du Conseil du 30 janvier 1671 dans Clairamb. 659, p. 367. L'interdiction permanente de la saisie sera prononcée par déclarations de décembre 1680 dans le ressort de Paris et du 6 novembre 1683 dans le ressort de Rouen (Néron, t. II, p. 187). Cf. la déclaration du 10 janvier 1690, B. N. fr. 21819, p. 283.
7. Le Parlement, dont les membres étaient de gros propriétaires fonciers, exposait au roi en 1671 que la prorogation allait nuire au commerce « et que d’ailleurs la campagne n’est que trop chargée de bestiaux » (Lettre de l’intendant à Colbert, 20 février 1671, Clair. 792, p. 577); en outre « elle empescheroit l'effet des condamnations de provisions et d'intérests civils, et de prester de l’argent aux paysans » (&bid., p. 585) ou encore « que cela oste le crédit aux paysans, et que la contrainte par corps ayant ésté ostée à la noblesse, les marchands de la Guibray n’ont rien vendu »; enfin que le recouvrement de la taille s'en trouverait gêné; mais, en réalité, dit l'intendant qui rapporte ces observations, le Parlement était directement intéressé dans l’affaire, car son greffier chargé du recouvrement des épices refusait d'exécuter son traité s’il était défendu de saisir les bestiaux pour les amendes de « fol appel » (ibëd., p. 595). Toutefois la Cour se borna à demander la réduction du délai accordé. (Lettre de Pellot à Colbert, $ mars 1671, £654.) Puis à la fin elle se décida à l'enregistrement pur et simple, (Pellot à Colbert, 14 juin 1671, £bid., p. 843.)
Colbert donna fréquemment des instructions aux intendants pour faire appliquer cette prolibition: il leur adressait de nouveaux exemplaires des déclarations pour les leur rappeler et expédiail au besoin des arrêts du Conseil. (Voir