‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 386 sur 466 · COR VE · texte numérisé non relu

COR VE

Une difficulté particulière était soulevée par les cheptels : il eût été équitable d'en interdire la saisie pour l'impôt des chepteliers, mais il était si facile de faire des baux à cheptel simulés, que tous les propriétaires auraient pu soustraire par ce moyen leurs bestiaux aux exécutions des receveurs. Aussi les ordonnances avaient-elles autorisé la saisie d’une partie des cheptels. Cette partie, fixée à un quart de la valeur des bestiaux jusqu'en 1663*, fut réduite à un cinquième-par la déclaration du 12 février de cette année?. Un essai d'interdiction complète tenté en Normandie en 1664 n'eut pas de suite : dès janvier 1665, on dut revenir à l'usage antérieur. En beaucoup de paroisses normandes, à Rots par exemple, les contrats de cheptel étaient publiés et inscrits sur les registres paroissiaux, comme les mutations de propriétés * : cette mesure rendait plus difficiles les baux frauduleux.

Dans l'application des ordonnances, Colbert s'appliqua à réduire le plus possible les saisies de bestiaux pour la taille. Il en fit l'objet de multiples lettres et circulaires aux intendants et aux receveurs : « À présent que S. M. a accordé une diminution aussy considérable sur les tailles que celle de six millions, écrit-1l le 6 janvier 1679, Elle est persuadée que les rece-

ses lettres à Breteuil et ses circulaires, B. Mun., Amiens, 508, t. I, pièce 281; t&. II, pièce 242; t. LIT, pièce 540; Clém., II, 168, note, et Depping, t. IE, p. 43.)

1. Cf. l'arrêt de la Cour des Aides de Paris du 17 mai 1596 dans les Œuvres de Lebret, p. 475, les arrêts du Conseil des 9 juillet et 5 novembre 1653, A. N. AD:x 470, pièce 14, et la déclaration du 12 février 1663, dans C, d. T. I, 506. La saisie n’était permise qne pour deniers royaux; pour les dettes privées, on ne pouvait exécuter que le « croît » des animaux avant 1667, exécution qui fut elle-même interdite à parlir de cette date. Sur les inconvénients de la réglementation de 1663, voir le mémoire de Pescheur : « Les mercenaires journaliers, qui n’ont d'autre revenu que celuy que produit le travail de leurs bras, ne trouvent plus personne qui leur vueille donner aucun bétail à cheptel, pour estre mauvais garandz dudict recours, et ainsy demeurent privez du secours qu'ils tiroient du laitage pour la nourriture de leurs petitz enfans, qui languissent et meurent de nécessité à ce défaut; misère qui implore la compassion de $. M. » (M. C. 33,

f° 293.) PACA T NT ep2506!

3. Let. pat. d'août 1664, art. 19 : « Aïant été informé des desordres et abus qui

se commettent dans la passation des brevets ou baux de vaches et bestiaux à Jlouage dans notre dite province, où aucuns gentilshommes et autres personnes ne font point de difficulté de prêter leurs noms pour la passation desdits baux, afin de frauder et empêcher le paiement de nos deniers, Nous ordonnons que tous baux et brevets de vaches et bestiaux à louage demeurent nuls... Et néanmoins... pour donner moien aux pauvres d'entretenir leurs familles par la nourriture des bestiaux, permettons aux taillables de notre dite province, autres toutesfois que les collecteurs, qui sont imposez à 25 1. et au-dessous de toutes tailles, de pouvoir prendre à louage une ou deux vaches au plus par brevet... [qui ne pourront] êlre exécutées et vendues en paiant par lesdits particuliers ja somme de 3 1. pour chacune desdites vaches par chacun an, sur et en déduction de leurs impôts ». Abrogé par l'arrêt du Conseil du 5 janvier 1665. (A. D. Calv. Ordonnances de l’Élection de Caen, 1664-74, f° 109.)

4. Voici un exemple de ces actes d’enregistrement : « Le dimanche cinquiesme jour de febrier mil six centz soixante ct deux, audience d’un brevet passé à Caen le deuxième jour de janvier dernier par lequel Jean Rivière prend à louage pour trois ans de fsabeau de la Verge une vache à poiel noier par quatre livres par an et une livre de lanfaix ». (A. Mun. Rots, BB #4, {° 173.)

veurs ne seront pas obligés d’avoir recours à la nécessité de faire saisir les bestiaux ; aussy Elle veut que vous teniez la main tout autant qu'il sera possible à ce que les bestiaux ne soyent saisis, mesme pour les deniers de S. M. ». Mais 1l n’admettait pas la possibilité de prononcer cette interdiction par une ordonnance, car, disait-il, une telle défense pourrait « les rendre plus difficiles au payement de la taille? ».

L'intendant d'Orléans lui ayant demandé si un collecteur pouvait « saisir la vache d’un cotisable aux tailles », s’attira une verte réponse :

« Je suis étonné que vous me fassiez la question..., et je vous ai bien dit, par ma précédente, qu’un certain désir? d'approbation publique vous emporte souvent au delà des termes dans lesquels vous vous devez contenir... La petite maxime que vous establissez ne tend à autre chose qu'à supprimer et anéantir toutes les impositions de l'Estat. Cela n'empêche pas que vous ne puissiez exciter doucement les receveurs des tailles de prendre garde que l’on n’en vienne à ces contraintes qu'à l’extrémité*. »

Il ne faut pas, écrit-il encore à l’intendant de Rouen, « que les peuples sçachent ce que je viens de vous dire, pour ne pas les endurcir à ne point payer, mais il faut qu'une ou deux saisies en chacune eslection les obligent à payer, par l’'appréhension de tomber dans le mal, sans la peine mesme * ».

L'application des intendants à suivre ces instructions fut très grande‘, et d'autant plus méritoire qu'ils avaient à lutter contre les receveurs, préoccupés avant tout de se faire payer’, contre les huissiers et sergents qui tiraient revenu des saisies, contre les élus, les officiers du Parlement, de la Cour des Aides, qui

1. Clém., IT, 88; Cf. le mémoire au roi, 1670, £bid. p. 242; les lettres à l'intendant de Rouen, 12 sept. et 2 oct. 1670, cbid. p. 73 et 264 note; les circulaires des 98 juin 1679 et 1° juin 1680, ibid., p. 89, n. 1 et 133, etc.

2. Let. à l’intendant de Montauban, 18 août 1673, Clém., II 263; cf. la let. à l'intendant de Clermont, 14 nov. 1670, dans Depping, t. III, p. 1x.

3, Clément a lu « air » au lieu de « désir ».

: &, Clém. IE, 120. Cf. la let. à l’intendant de Rouen, 18 juin 1680 : « Vous savez bien que le roy n’a jamais exclu la vente des bestiaux pour les impositions des tailles, et les droits de ses fermes... » (tbid., p. 390); la let. de Barin de la Galissonnière, 29 janvier 1669 : « Si je rendois une ordonnance générale, cela feroit assurément préjudice au recouvrement, et il est plus à propos pour le bien des receptes et des fermes que cela se mesnage par la prudence des commis ». (M. CG. 150, f 234), et celle de Leblanc, 16 juin 1679 : « Sy on ne la souffroit [la saisie], il seroit impossible de les faire payer ». (A. N. GT 491.)

Page 1