‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 388 sur 466 · Ibid,, 193, p. 95. Nr · texte numérisé non relu

Ibid,, 193, p. 95. Nr

7. Let. de l’intendant, 20 oct. 1670 (Clairamb. 792, p. 353) et 6 juillet 1671 (M. G:157, 19/87).

SM CMIGG 052:

9. Dans une lettre du 23 janvier 1679, l'intendant d'Alençon écrit que l'interdiction de la saisie, récemment prononcée pour une nouvelle période de six ans, va

Rouen en 1680 fait apparaître une diminution très nette dans sa généralité : dans l'élection de Pont-Audemer, les troupeaux ont été « vendus pour le payement des fermes ou de la taille », les vaches que l’on rencontre encore sont tenues pour « la plupart à loyer », bien que l'intendant ait prescrit aux receveurs de ne les saisir « qu'à l’extremité! »; dans l'élection de Dieppe, le nombre des bestiaux mis à l’engrais dans les herbages pour la vente reste « considérable », mais la plupart appartiennent aux gentilshommes ; ceux qui servent à la « subsistance du peuple » ont diminué sensiblement?. Deux ans après, Leblanc écrira : « Si le nombre des bestiaux estoit aussi grand que jadis dans les eslections, elles deviendroient aussi bonnes qu'elles sont misérables* ». Et l’une des causes de cette décadence semble bien avoir été le relâchement dans l’exécution des ordonnances

rohibitives des saisies. Leblanc découvre le 8 juillet 1680 que, dans l'élection de Caudebec, les fermiers des aides, des gabelles et des cinq grosses fermes, s’autorisant d’un arrêt du Conseil du 7 décembre 1667, font vendre « les chevaux de labour et toutes sortes de bestiaux pour les droits qu'ils prétendent leur estre deubs, ce qu'ils font avec la dernière rigueur‘ ». Mais ce motif n'était pas le seul : « Quoyque je fasse exécuter à la lettre, écrit-il le 2 juillet 1682, le reglement portant deffenses de saisir les bestiaux, et qu'il ne s’en saisisse que pour le payement de la taille, 1l y en a très peu à proportion de ce qu'ily en devroit avoir® », et le même jour son collègue d'Alençon assure que, quoique les ordonnances relatives aux saisies pour dettes privées soient « ponctuellement exécutées », et les saisies pour la taille « rares », la diminution ne cesse pas°. Il faut sans doute rattacher cette décadence à l'accroissement général de la misère, que nous avons constaté à partir de la guerre de Hollande.

Aucun exploit ne peut être adressé à un collecteur avant le terme fixé pour le payement au receveur, et sans commandement préalable’. Pour faire la saisie, l'huissier doit se faire

« restablir cette province » et « y faire revenir l'argent ». (A. N. G7 71.) Il semblerait d'après cela que, dans les années antérieures, on avait laissé pratiquer les saisies.

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