‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 39 sur 466 · À. N. O1 16, fe 334, yo · texte numérisé non relu

À. N. O1 16, fe 334, yo

LE

ait "3

CHA PITRELTI

Ro 1. LES TRÉSORIERS GÉNÉRAUX. — II. LES INTENDANTS. — III. LES à ÉLECTIONS. — IV. LES AVIS SUR LE BREVET. — V. LES IMPOSITIONS DES VILLES. — VI. LA FORME DES COMMISSIONS.

Le chiffre d'impôt attribué à chaque généralité par le brevet doit être réparti entre les élections. Cette besogne était à l'ori-

ine confiée aux généraux des finances!; mais ceux-ci ayant abusé de leur pouvoir, le roi s'était réservé le droit de prononcer lui-même en dernier ressort, ne laissant que voix consultative à ses agents locaux. Nominalement. la répartition au second degré est donc faite par le Conseil, mais d’après l'avis des agents locaux, lesquels sont seuls en mesure de connaître les ressources et les capacités contributives de chaque région.

Leur travail, qui porte le nom d’ « avis sur le brevet », doit servir à déterminer :

1° la part de chaque élection;

2° l'imposition de certaines villes, qui ont le privilège d’être imposées directement par le Conseil;

3° les impositions annexes qui doivent être levées avec la taille. à

Ces agents locaux sont, dans chaque généralité, les trésoriers généraux et les intendants.

1. Les États de Normandie avaient eu, au début, le droit de faire la répartition, mais ils l'avaient de très bonne heure perdu. Cf. leurs doléances en novembre 1569, Cahiers des xtats, règne de Charles IX, t. I, p. 59, et encore en mars 1579 (bid., t. II, p. 40) : à cette dernière date ils font valoir l'avantage qui résultera de la suppression de ce « grand nombre d'officiers qui tous rongent et mangent jusques aux oz la substance [du] peuple ». Maïs le roi avait ses raisons pour conserver et même multiplier ces mangeurs.

Page 1