‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 390 sur 466 · Arrêt du 4 juillet 1664, art · texte numérisé non relu

Arrêt du 4 juillet 1664, art

accompagner de recors ou de témoins, dont un au moins signera le procès-verbal, ainsi que les collecteurs intéressés: il ne peut forcer une porte fermée sans ordonnance d’un officier de l'Election ‘. « Les meubles et bestiaux saisis sur les coliecteurs seront mis en garde chez les plus proches voisins non suspects, qui seront tenus de s’en charger à peine de 30 1. d'amende, pour les garder durant huit Jours, en leur payant leurs frais de garde et nourriture, si mieux n'aiment lesdits collecteurs fournir ladite nourriture » ; pendant ce délai, les intéressés peuvent faire « une collecte de deniers » pour obtenir main-levée de la saisie, laquelle ne peut être accordée que par le receveur? ; Les officiers des Elections ou de la Cour des Aides ne peuvent faire surseoir aux contraintes ?.

Nul ne peut être reçu opposant à l'exécution s’il n’a « paié par provision ce qu'il devra desdites tailles ou la valeur des choses saisies * ». Comme «il arrive assez souvent » que les propriétaires dont les collecteurs sont fermiers font des saisies fictives sur les biens de ceux-ci, « encore que bien souvent il ne leur soit rien dû », et ce, « pour empêcher qu'ils ne soient vendus pour le paiement » de la taille, il est spécifié que la vente des biens saisis doit être faite dans la quinzaine, sous peine de nullité, et le privilège du propriétaire n'est accordé que pour une année de fermage. Quand la vente est faite, le collecteur conserve « la faculté de rachat dans huitaine, en rendant le principal et les frais; » ce qu'on appelle en Normandie « droit de fort-gages° ».

S1 les huissiers craignent la rébellion, ils pourront « se faire assister de plus grand nombre de gens pour faire obéir les habitans desdites paroisses », avec l’autorisation de l'Election, et si malgré ce renfort ils ne peuvent opérer, ils dresseront un procès-verbal « qu'ils présenteront aux Elus pour en informer, et scront les décrets mis entre les mains des vice-baillifs, leurs lieutenans et archers, pour les mettre à exécution, faire obéir et paier les rebelles ? ».

1. Edit de mars 1668: l’édit d’août 1669 remplacera les témoins par le contrôle des exploits.

Page 1