Ibid., art
6. Arrêt du 4 juillet 1664, art 7; et recueil d'Orsay, B. Nat, fr. 11096, f° 48. Cf Houard, Dictionnaire de droit normand, à ce mot.
7. Arrêt du & juillet 166%, art. 11 et let. pat. d’août 1654, art, 31. Cf. p. 391.
De nombreux règlements, avant 1661, avaient été publiés pour tarifer et contrôler les frais des huissiers. Mais, comme on l’a vu par les exemples de Mochon, de Hallot et de Nainville, ils étaient tombés en désuétude, si bien, dit Colbert en 1661, « qu'en beaucoup de provinces les frais ont égalé et mesme surpassé le principal de la taille’ ». Un arrèt du Conseil du 23 novembre 1662 prescrivit aux intendants « de s'informer soigneusement de ce qui se pratiquoit.. pour les taxes des salaires des huissiers et sergens des tailles, des abus qui s'y commettoient, et de donner sur ce leurs avis pour le soulagement des contribuables », et les élus de leur côté eurent ordre de taxer soigneusement les frais?. A la suite des rapports reçus, Colbert expédia la déclaration du 12 février 1663, qui interdisait aux huissiers de se faire payer eux-mêmes, sans avoir fait taxer leur travail par l’intendant ou les élus, ajoutant que les taxes devraient être « raisonnables ..… en sorte qu'ils [les huissiers | puissent subsister et les contribuables être soulagez® »; puis, sur les remontrances de la Cour des Aides de Paris”, il fut décidé par un nouvel arrêt du conseil du 4 juillet 1664 que les salaires des huissiers seraient « reglez au bureau de l’'Election, le proeureur du roi présent, selon le travail utile desdits huissiers? ». Les intendants n’eurent done plus à connaitre, régulièrement, de ces taxes®. Mais ils s’autorisèrent néanmoins de leur pouvoir général de surveillance sur toute l'administration pour intervenir en toutes circonstances‘.
Le mème arrêt du Conseil du 4 juillet 166% enjoignait aux receveurs de tenir un registre « coté et paraphé par le président [de l'Election] et le procureur du roi », pour y inscrire « les