‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 397 sur 466 · Analyse de sa lettre, Clairamb., 792, p · texte numérisé non relu

Analyse de sa lettre, Clairamb., 792, p

». Clém., Il, 74, lettre du 26 septembre 1670. ù

6. Cest-X-dire dans les élections où il n'y a pas de receveur en titre. (Analyse de sa lettre du 29 septembre, Clairamb., 792, p. 337).

fait à l'avis du ministre : « Il est certain, Monsieur, que la diminution des frais et des emprisonnemens des collecteurs dépend de la bonne conduite des receveurs t ».

Sur la fin de sa vie, comme les recouvrements devenaient de plus en plus difficiles, Colbert imagina un expédient ingénieux pour amener les receveurs à réduire le plus possible les frais : c'était de refuser de confier la recette à ceux qui en auraient trop fait, et de distribuer des gratifications à ceux qui en auraient fait le moins. Le 1* septembre 1680, il écrivit aux intendants :

« L'un des moyens les plus seurs dont S. M. voudroit se servir pour retrancher ces abus seroit d’oster l'exercice au receveur des tailles qui se trouveroit le plus coupable de vostre generalité, et commettre à son exercice pour l’année prochaine. Cette punition produiroit asseurément le retranchement de la plus grande partie de ces friponneries. S. M. pourroit bien y ajouter une gratification au receveur des tailles qui mesnageroit le mieux son eslection et qui feroit le moins de frais?. »

Les trois années suivantes, le même ordre fut renouvelé*. Les intendants devaient envoyer l'état des frais annuels de chaque receveur au contrôleur général, qui distribuait les punitions et les récompenses.

« Rien ne peut estre d’une plus grande utilité pour le soulagement des communautés, écrit l'intendant de Caen au reçu de la circulaire de 1680, que d’empescher ces abus, et cet expédient est asseurement le meilleur comme le plus present, et a cause de l’extreme longueur des procès de cette nature quand on y veut entrer », et 1l signalait le receveur de Mortain, nommé Caillot de la Frictière, qui avait été dépossédé de son exercice en 1678 « pour les grands abus et désordres qui se sont trouvés dans cette eslection »:; une douzaine d’huissiers employés par lui étaient sous le coup de poursuites judiciaires ; « comme il pourra arriver, ajoute l’intendant, que vous serés extremement sollicité cette année pour son restablissement a cause de son annéé d'exercice qui est en 1681, Jay cru vous devoir envoyer coppie de l’arrest rendu lors au Conseil, affin que vous puissiés connoistre de quelle conséquence il seroit de le remettre en exercice“ ». Colbert n’hésita pas à faire un exemple sur la personne de ce receveur, en même temps qu'il accordait une grati-

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2. CGlém., Il, 133. Publié aussi, mais avec quelques variantes, dans Deppin II, p. 39. Cf. les lettres dans le même sens à Tubeuf 1er et 15 ac it 16 Clans 11, 137 et 140 note. PANNES

3. Circulaires des 25 sept. 1681 (Clém., IT, 167), 16 octobre 1682 (B. M Amiens, ms. 508, 1. HIT, pièce 468) et 11 juin 1683, Clém., VII, %8. FU

k. Let. du 11 juin 1680, A. N. G7 213. Cf. sa lettre du 15 août suivant, ibid.

fication à son voisin. de l'élection de Vire. Une circulaire du 25 septembre 1681 donna la publicité nécessaire à ces sanctions :

« S. M. ayant reconnu dans la generalité de Caen que le réceveur de Mortain avoit fait plus de frais qu'aucun autre receveur de cette généralité, et que le sieur de Martilly, receveur de l'élection de Vire, en avoit fait très peu, Elle a fait destituer le premier et donner 400 1. de gratification au second. S. M. veut que vous vous serviez de cet exemple pour faire, s’il est possible, la mesme chose dans vostre generalité, et exciter, par ce moyen, les receveurs des tailles à faire à l'envy le moins de frais qu'il se pourra‘. »

Dans la généralité de Rouen, on ne trouve aucun receveur destitué ni gratifié. Leblanc écrivait le 9 septembre 1681 que la mesure lui paraissait inutile, parce que « les receveurs en usoient assez bien »; la menace de punition était suffisante pour les retenir ?. Dans celle d'Alençon, en juillet 1682, De Bouville proposa pour une gratification Île receveur de Bernay, qui avait déjà perçu à cette date, chose extraordinaire, « presque la moitié de la taille », en ne faisant que 406 I. de frais. « Il est certain, disait-il, qu'il ménage fort les peuples; il n'a que deux huissiers, et j'ay tousjours trouvé sa conduite fort régulière. » Mais Colbert, ayant examiné l'état des frais dressé par le même intendant, crut remarquer qu'un autre receveur, celui d’Ar-

entan, avait fait encore moins de frais : « Vous jugerez facilement, répond-il à de Bouville, qu'il seroit d'une pernicieuse conséquence de faire une gratification a un autre qu'à celuy qui en a fait le moins; c’est a quoy il est bien nécessaire que vous fassiez reflexion, et, de plus, que vous observiez avec soin s’il n'y a point d'autres frais que ceux qui sont taxés par - les officiers de l’'Election ? ».

1. Clém., Il, 168. Cf. la réponse de l’intendant de Bourges à cette circulaire, le 6 octobre 1681 : « Je ne manqueray pas, Monsieur, de faire connoistre aux receveurs des tailles de cette généralité la justice que le roy a fait dans la généralité de Caen... pour les exciter par cet exemple à faire moins de frais qu’il se pourra. » A. N. G1 124.) 2, À. N. G7 491. Cf. une autre lettre de Leblanc, du 24 octobre 1682, B, N. ITS 701 NGI ve

3. Clém., II, 212. Colbert faisait erreur : d’après son compte, le receveur de Bernay « sur 60 000 1. qu’il a reçues sur 80 000 à fait pour 406 1. de frais, et celuy d’Argentan pour 203 996 1. n’en a fait que pour 253 1. » Quand on se reporte à l’état dressé par M. de Bouville, on voit que le receveur d’Argentan, sur une imposition de 165 230 1. n’avait recu que 61 234 1.; la différence, 103 996 1. restait à percevoir. Colbert avait donc pris la somme restant due pour la somme perçue. (A. N. G7 71.) On ne trouve pas de rectification de la part de l'intendant.

Après Colbert, le système des récompenses et punitions aux receveurs subsistera quelques années, Le receveur de Bayeux est privé de son exercice en 1686 pour l’excès des frais qu'il a faits ; « c’est, écrit l’intendant, le plus grand soulagement qu'on puisse procurer aux peuples après celuy qu'ils tiennent de la bonté du roy ». On abandonnera ensuite le système, mais le Régent le reprendra en 1715 : «Je me propose, écrit-il aux intendants, d'accorder une récompense chaque année à un ou deux receveurs en chaque généralité qui se trouveront avoir

Il n’était pas facile en effet de connaître le montant des frais réellement faits. D'abord il n’y avait pas de tarif uniforme et fixe, du moins en Normandie. Le 19 septembre 1681, Colbert recommandait aux intendants d'examiner avec soin « les moyens dont on peut se servir pour faire en sorte que les frais se taxent tous les mois par les officiers des Élections [et] qu'ils ayent des règles certaines pour cela! ». L'intendant de Rouen lui répondait que dans son département « les receveurs des tailles mesnagent assez bien leurs eslections et ne font point de frais extraordinaires? ». Par contre, son collègue d'Alençon note, le 1° septembre 1683, que le receveur d’Argentan, « lequel prétant ne faire que pour 2000 I. de frais », opère sans aucun ordre : « il ne fait viser que sa première contrainte, il ne fait taxer les frais que de six en six mois, il ne rend point les originaux des diligences aux collecteurs, et 1l employe cinq huissiers titulaires, qui n’en usent pas mieux que ceux des autres eslections ? »; celui de Bernay, noté comme très bon, néglige de « donner aux collecteurs les originaux des diligences taxées par les eslus' », de sorte que les pauvres collecteurs ignorent s'ils doivent ou non ce qu'on leur demande pour frais de contraintes; 1l en est de même à Conches, à Domfront et à Lisieux.

Aux frais d'huissiers proprement dits s’ajoutaient d'ailleurs, depuis l'édit d'août 1669, ceux de contrôle des exploits ÿ, montant à 5 s. par acte, ceux de papier timbré, et les frais arbitraires de garde et nourriture des bestiaux saisis’. Il était difficile de faire rendre compte du tout*.

apporté plus de ménagement dans les poursuites »; en même temps il punira les

élus et les receveurs qui abuseront de leurs fonctions. (A. N. AD'* 470, pièce 98, . 66.)

Ê 1. Clém., VII, 269.

2. Let. du 29 octobre 1681, A. N. GT 492. Le 1* mai suivant il note que les receveurs de Pont de Larche « sont d'assez honnestes gens et ne font que peu de frais ».(B. N. fe. 8761, (° 52.) Déjà le 6 juin 1671 La Galissonnière « asseure que les frais et les emprisonnemens sont en moindre nombre que par le passé » (Clairamb. 793, p. 13), et le 13 juin 1684 Marillac écrira : « On se plaint partout des frais et des exercices des commis des aydes, ceux de la taille ne me paroissent pas grands ». (A. N. G7 492), La généralité de Rouen était donc relativement bien réglée pout la perception de la taille.

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