‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 417 sur 466 · Règlement d’août 1664, art · texte numérisé non relu

Règlement d’août 1664, art

4. Art. 43. L'art. 18 n’était pas exactement d’accord avec celui-ci, quand il disait que, en cas de collecteur prisonnier ne payant pas, la solidité serait prononcée par les élus « contre tel nombre des principaux et plus solvables be des paroisses qu’ils jugeront à propos, selon la force des paroisses où ils seront demeurans ». Antérieurement, un arrêt du Conseil du 2 avril 1661 n’ordonnait la contrainte que « contre les maires et eschevins, et non contre les particuliers habitans ». (A. D. Somme, C 1104, p. 2.)

collecteur ne pouroit estre contraint par corps à païer ce que le collecteur devroit! ».

On avait abusé des solidités, particulièrement avant 1661. A toutes leurs réunions, les Etats de Normandie s’en plaignaient, les déclarant injustes et tyranniques, parce qu'elles forçaient des contribuables à payer pour les autres, après avoir acquitté leur propre impôt, ruinaient des communautés entières d’un seul coup?, et mettaient les peuples à la discrétion des receveurs ou des traitants?. La Cour des Aides appuyait ces doléances, et, par des arrêts de 1639 et 1651, avait interdit les solidités dans son ressort‘. Une des revendications des Nus-pieds révoltés était précisément la suppression de cet abus .

Pescheur a expliqué en détail, dans son mémoire de 1665, comment le procédé servait les intérêts des receveurs :

« Les receveurs des tailles. [ne] prennent pas unsi grand interest qu'on croid a ce que les tailles soient departies et imposées egalement, ny que les asseeurs soient des plus accommodez habitans de la parroisse, parce que, quoy qu'il arrive, ils y trouvent tousjours leur conte, en ce que si ceux qui ont esté mis en charge sont en demeure de payer, apres une legere discussion de meubles, on leur donne des contraintes solidaires contre telz particuliers qu’ilz veulent choisir, lesquelz, pour se redimer de la prison ou ilz sont reduitz aussitost®, vendent leurs meilleurs heritages pour satisfaire a la recepte, et souvent aux receveurs mesmes, ou leur font des obligations stimulées pour argent presté en eschange de quittances qu'ilz leur donnent de ce qui leur estoit deub sur leurs contraintes; que s’ilz ne le peuvent apprehender apres une perquisition de meubles, ilz demandent et on leur donne encore de nouveaux solidaires jusqu’au dernier habitant; façon d'agir capable de ruiner les parroisses jusqu'a la dernière consommation 7, »

1. Quinzième action, Œuvres, p. 474. C'est en ce sens qu'il faut interpréter la règle posée par Domat : « on ne peut pour aucune [contribution] contraindre les redevables par emprisonnement de leur personne, s’il n'y a quelque délit ». (Le Droit public, dans ses Œuvres, II, p. 35.)

2. Cf. une lettre du premier président de la Cour des Aides de Rouen, 26 février 1666 : « les habitans de la pluspart des parroisses de ce royaume [ont été forcés de] vendre leurs usages et communes a fort vil prix pour payer les tailles et autres grandes sommes de deniers qui se levoient sur eux durant les troubles ». (M. C. 136, f° 502.) ; ,

3. De Beaurepaire, Cahiers... règnes de Louis XTIT et Louis XIV, t. III, p. 26,109, et supplément, p. 7. Of. le plaidoyer de Lebret, cité plus haut. Les Etats généraux de 1483 avaient déjà protesté contre la solidité, (Journal de J. Masselin,

L, RUES Hist. du Parlement, IV, p. 559. ; 5. De Beaurepaire, Cahiers, III, p. 270, et Bréard, Les archives de Honfleur, 109!

è 6. Cependant on vient de voir que la prison pour solidité était interdite.

7. M. C. 33, f° 294. Pescheur demande qu’ « on arreste les concussions des asseeurs-collecteurs, on osteles protections et on taxe sans distinction ny reserve suivant leurs facultez et moyens ceux qui n’ont point de cause légitime de s’exempter ».

Dans les premières années de Colbert, les sentences de solidité sont nombreuses. Le 2 juillet 1661, la Cour des Aides condamne douze des principaux habitants de Vasteville à payer au receveur des tailles l’arriéré d'impôt de la paroisse pour 1659, montant à 2826 L.; l’arrèt est fondé sur ce que le receveur ne trouve plus chez aucun des collecteurs « aucuns biens exploitables, … quelque recherche qu'il en aye pu faire’ ». Le 2 mars 1662, la même Cour autorise le commis à la recette de Chaumont à « prendre douze des plus hauts imposés aux rolles de Magny en l’année 1659 pour le payement des sommes par luy demandées pour l'insolvabilité des collecteurs dudit Magny * ». En 1674, elle condamne douze des principaux bourgeois de Honfleur à payer 23 0001. de taille dues par la ville*.

En octobre 1665, Brévedent, lieutenant général de Rouen, chargé de démarches auprès des paysans pour développer l’élevage des bestiaux, écrit à Colbert :

« Sur ce que je leur ay faict veoir qu'a present les choses estoient gouvernées d’une autre façon et avec ung ordre bien mieux reglé, ils m'ont dit que, tant que l’arrest de solidité pour les tailles auroit lieu, on ne verroit point faire beaucoup de nourritures, parce que personne ne vouloit point estre pris pour ung autre ny payer pour Son compagnon. Je eroy que cette solidité estant levée, et faisant cognoistre que ce seroit pour faciliter telles nourritures, beaucoup de personnes s’y appliqueroient*. »

On a lu plus haut le mot de l’intendant de Rouen en 1674 : « Faire discuter les paroisses » — c'est-à-dire les mettre en solidité — « est encore un plus grand mal que l'emprisonnement » des collecteurs’. Enfin l’intendant de Bouville écrit dans son mémoire du 1° septembre 1683 :

__ « Les solidités.. sont aussy faciles a empescher qu'elles sont fas-

cheuses et desagreables aux contribuables, par la peine qu'ils ont a payer une chose dont ils se sont crus quittes, et que d'ailleurs les frais de la solidité auxquels ils n'ont pas donné lieu, Joints aux sommes diverties [par les collecteurs] causent un rejet considerable qui les accable.. À quoy bon nommer six solidaires pour lever ce qui reste deub par les contribuables, si ce n’est pour la facilité des receveurs qui se font payer promptement par lesdits particuliers solidaires; ne vaudroit-il pas mieux que les eslus nommassent seulement deux collecteurs, l’un de la première et l’autre de la seconde eschelle pour,

4. À. D. S.-Inf., Registre du Conseil de la Cour, année 1661, fo 14.

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