‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 416 sur 466 · Quinzième action à la Cour des Aides, Œuvres, p · texte numérisé non relu

Quinzième action à la Cour des Aides, Œuvres, p

4. Les règlements de mars 1609, art. 34, janvier 1634, art. 55, août 1664, art. 43,

receveur est en droit de rendre les habitants responsables de la gestion des collecteurs qu'ils ont librement élus, les règlements leur imposant de les choisir parmi les plus solvables.

Les receveurs, non plus que les huissiers ni les sergents, ne peuvent ordonner de leur chef la solidité dans une paroisse; des formalités leur sont imposées, de crainte qu'ils ne retombent trop facilement sur les plus riches contribuables, ne vexent leurs ennemis et ne multiplient les frais à leur profit'. Ils doivent solliciter une sentence régulière de }Election, en établissant qu'ils ont épuisé les autres moyens de contrainte; les élus font alors procéder à la « discussion sommaire ? » des biens de tous les collecteurs, pour s'assurer qu'il ne reste plus de biens « exploitables », puis ils délivrent la sentence de solidité*.

Le nombre des personnes à contraindre avait été, par le règlement de janvier 1634, laissé à l'arbitraire des élus, qui étaient seulement obligés de les « dénommer par noms, surnoms et qualités », mais celui d'août 1664 précisa qu'il serait de six contribuables choisis sur une liste de douze noms présentée par le receveur ka

La contrainte pour solidité ne pouvait être exercée que par saisie des biens meubles, dans les mêmes conditions que pour les collecteurs ; il n’était pas permis de recourir à l'emprisonnement : « De fait, dit Lebret, il n y a que les collecteurs qui puissent par les edits être contraints par corps... et combien même que les collecteurs soient élus par les habitans, et à leurs perils et fortunes, si est-ce qu'un particulier qui auroit élu le

admettent deux autres cas de solidité, savoir : le refus de nommer des collecteurs, et la rébellion collective des contribuables. L'établissement de la nomination d’office des collecteurs supprima le premier cas; quant aux rébellions, elles étaient, comme on le verra, châtiées par des opérations militaires, qui différaient sensiblement de la solidité. L’intendant d'Alençon, dans son mémoire du 1° septembre 1683, distingue un quatrième cas : « le divertissement fait par les collecteurs des deniers du roy »; on va voir qu’il rentrait dans le cas général d’insolvabilité qui nous occupe.

1. Cf. le Recueil d'Orsay : les huissiers demandent souvent des sentences de solidité « afin d’avoir occasion de faire plus de frais sur dix ou douze habitans solvables, qui sont ordinairement nommez pour faire l'avance de ce qui est deu, qu'ils ne pourroient faire sur deux ou trois collecteurs ». (B. N: fr. 11096, f° 17.)

2. La discussion était, en droit civil, la forme employée pour attaquer la caution à la place du débiteur: c’est proprement « la recherche que lon fait d'un débiteur avant de s'adresser à un autre ». (Nouveau dictionnaire civil et canonique de droit et de pratique, éd. 1707, in-4°, art. Discussion.) Dans la pratique, le receveur ne faisait pas lui-même la discussion, il sommait les habitants de lui présenter des biens exploitables appartenant aux collecteurs; s'ils n’en présentaient pas, la sentence était rendue, (Voir par exemple le plumitif de l’Election de Caudebec, 1° janvier 1662, A. D. Calv.)

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