‹ La Taille en Normandie au temps de ColbertChapitre 420 sur 466 · Mémoire du 1° septembre 1683, A. N. G · texte numérisé non relu

Mémoire du 1° septembre 1683, A. N. G

2. Let. de Leblanc, 2? juillet 1682, B. N. fr. 8761, f° 57, verso.

3. Les recouvrements par logement de troupes étaient d’un usage courant en Dauphiné, en Poitou, en Limousin, en Gascogne. Dans ces provinces, les agents du fise affirmaient généralement « la nécessité de maintenir l'usage des fusiliers pour le recouvrement de la taille ». (Let. de l’intendant de Limoges, 1689, De Boislisle, Corresp., 1, n° 706). Sans le secours des gens de guerre, « les affaires n'iroient point » dans la généralité de Bordeaux, écrit Pellot en 1664 (M. C. 113 f° 704); « sans gens de guerre, on ne fera jamais rien » dans l'élection de Gannat, dit encore Pomereu en 1663 (M. CO. 115,f° 265, v°); « on a connu par expérience que l’on ne pouvoit faire payer les cinq eslections de Gascogne sans logements », dit un mémoire anonyme de 1671 (Clairamb., 795, p. 123), et le receveur général de Dauphiné écrit à Colbert le 8 octobre 1664 : « Le régiment catalan ayant ordre de partir de cette province, je va esire sans troupes, el je vous jure, Monseigneur, qu’elles sont sy necessaires pour mes recouvremens, que je ne m’en puis passer sans s’exposer à ne recevoir pas un sol. L'apréhension que les communautés en ont les oblige à satisfaire, et l'exemple des grosses cottes, officiers, fermiers des nobles et autres, que l’on fait paier par cette voie porte tous les petis a paier, au lieu que lorsqu'ils se verront fortifiés par les cocs de parroisse, et qu'il n’y aura plus de troupes pour les ranger, la recepte tarira tout d'un coup». (M. G. 194, f° 139; cf. une autre lettre du même dans Depping, Il, p. 64, et un mémoire de 1666, M. C. 140, f° 117.) Les mêmes agents pensent que le système est préférable à celui des contraintes par huissiers : le receveur de Dauphiné dit qu'il est « plus doux » et qu’il « couste moins de frais » aux contribuables; Pellot est du même avis (M. C. 127, f° 384); un arrêt du Conseil du 28 sept. 1662, ordonnant des garnisons dans la généralité de Limoges, publie qu'il a été « remarqué par experiance que cette voye fait moins de frais aux contribuables et plus d’effet pour le recouvrement que les voyes ordinaires. » (M. C. 115, fo 149.) Après Colbert, Le Bret vantera le procédé en demandant qu'il soit élendu à tout le royaume (De Boislisle, Correspondance, t. 1, n° 176); D’Aube assurera que c’est « le moyen le plus efficace pour accélérer les recouvremens », car « il s’agit en pareil cas d’intimider autant qu'il est possible sans aggraver, et un homme de guerre en vient a bout plus aisément que les autres hommes » (B. N. fr. 21 812, p- 425-6), et l’intendant de Montauban confirme cette observation en 1696 : on sait, dit-il, « par expérience que des cavaliers et dragons en font plus en huit jours que des archers et autres employés ne feraient en trois mois ». (De Boislisle, Correspondance, t. FE, n° 1580.) — Colbert, qui en 1658 n'avait pas craint d’encourager son cousin de Terron à recourir au procédé (Clém., 1, 289-291 et 315), ne l'approuva jamais pendant tout son ministère; à Pellot il écrit le 22? juin 1663 : « Si c’est une nécessité absolue, il faudra s’y résoudre, quoyque, a la vérité, dans le temps de calme ou nous sommes, ces moyens soyent fort odieux, et qu'il est bon de nes’en servir qu'au défaut de tout autre » (Clém., IE, 7); à Feydeau de Brou, intendant de Montauban, le 21 oct. 1672 : Il n’y a « rien qui m’ayt fait tant de peine jusqu'a present dans toute la conduite des finances du royaume que ces contraintes par logement effectif qui se pratiquent dans les généralités de Bordeaux et Montauban, » (Jbid, p. 254;cf. ses letttes à d’autres intendants, dans le même sens, p. 98, 116, 138, 177, 224, 257, etc.) Plusieurs fois il ordonna à ses subordonnés de « travailler par tous lés moyens possibles à retrancher la contrainte par logement effectif » (tbid., p. 224), mais il était retenu par la crainte de « préjudicier à la seureté et facilité du recouvrement » (p. 166); il écrivait à Feydeau de Brou le 15 sept. 1673 : « comme il faut, tant pour les recouvremens ordinaires que pour les extraordinaires, que tout ce qui se fait aboutisse à les faire payer et à faire venir de l'argent au roy, si vous trouvez que les contraintes par huissiers ne produisent pas cet effet, il faut sans balancer mettre en pratique les contraintes par logement » (p. 290; cf. encore p. 315). — V. des ordonnances pour envoyer des gens de guerre recouvrer les impôts, M. G. 115, £ 149; A. N. O 112, Los 146 et 508, B. N. fr. 4180, fo 200.

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