Arrêt du conseil du 3 mai 1674. RES
2. Jusqu'en 1664, chacune de ces impositions était divisée en deux parts : une première payable « par avance dans les huit premiers mois », et la seconde payable ensuile. Il fallait indiquer ces deux parts pour chaque élection.
avis qui merite d’estre suivy sur la distribution des impositions par villes et elections est presque infiny . »
A l’état des récoltes, l’intendant ajoutait les indices de richesse ou de misère les plus apparents : état des recouvrements, frais de contraintes, emprisonnements de collecteurs, aspect d’aisance ou de pauvreté du pays”. La méfiance des contribuables rendait sa documentation difficile’. Il consultait aussi les receveurs, qui avaient également leur intérêt‘; enfin il se reportait aux chiffres des précédentes années. Comme à tous les degrés de la répartition, les cotes antérieures et la plus ou moins grande facilité de la perception étaient les principaux guides du répartiteur.
Il n’est même pas certain que l’intendant ait toujours eu le souci d'une égalité scrupuleuse. Lallemant de Levignen fait à ce sujet une déclaration singulière. Lorsque, dit-il en résumé, une élection est accablée, on pourrait lui retrancher une partie de sa taille et la reporter sur d'autres plus riches; mais il faut s'en garder, car on pourrait ruiner toute la généralité :
« Il vaut mieux que, dans un département, en attendant qu'il vienne du secours, il y ait deux ou trois elections qui souffrent plus considérablement, que de les réduire toutes au mesme point; l'interest du roy semble au moins y estre plus conservé. »
On ne pouvait donc avoir qu'une répartition très imparfaite et très critiquable. Les intéressés n'avaient aucun moyen de la faire réformer, la suppression des Etats leur ayant enlevé leur dernier recours. Quant au Conseil, il n'avait d'autre renseignement que les rapports de ses agents ; 1] ne connaissait même pas, dans les premières années, le chiffre des impositions antérieures”; aussi est-ce toujours à l'avis de l’intendant qu'il s’en rapportait®,
1. Mémoire sur les fonctions d’intendant, 1738, B. N. fr. 21812, p. 49-50.
2. Voir une lettre de l’intendant de Paris, du 21 juillet 1682, où il explique sa facon de procéder, dans De Boislisle, Mém. de l'int. de Paris, p. 700, note. Se reporter ci-dessous, p. 146 et suiv. {
3. D'Aubray d'Offémont, intendant d'Orléans, écrit le 2 sept. 1666 : « J’ay esté obligé d’explicquer la raison par laquelle on désiroit scavoir le nombre des bestiaux, car en faisant mes chevauchées j'ay remarqué que la demande que j'en faisois estonnoit les paisans qui croioient que $S. M. ne désiroit ce destail que pour faire taxer plus considérablement les lieux qui en auroient le plus grand nombre » (M. G. 140, fol. 63).
k. Voir ci-dessous, p. 141.
5. Un département d’intendant, c’est-à-dire une généralité : on sait que les intendants avaient le titre de « commissaires départis ». À la fin du xvrrre siècle surtout, le mot fut très couramment employé en ce sens.