CHAPITRE VIII
Les tapissiers sarrazinois, qui faisaient des tapis velus et épais, comme nos moquettes, ne devaient employer dans leurs tapis que du fil de laine, et, pour le canevas et les bordures, du fil de lin et de chanvre. L’emploi de l’étoupe leur était rigoureusement interdit. La teinture de la laine, qui nécessitait des soins tout particuliers, pouvait étre faite par les tapissiers euxmemes.
Quant aux tapissiers nostrez, terme sur la signification duquel on a beaucoup discuté 2, leur réglement était infiniment moins sévére : l’apprentissage n’était que de quatre ans au lieu de huit; s’ils ne pouvaient avoir que deux apprentis a la fois, en revanche le nombre de leurs compagnons (vallés) n’était pas limité; bref, tout tend 4 prouver que cette corporation ne fabriquait que des étoffes communes, n’ayant rien a faire avec l'art de la tapisserie.
En 1302, le prévét Pierre le Jumeau incorpora dans la maitrise des tapissiers sarrazinois « une autre maniere de tapissiers, que l’on appelle ouvriers en la haute lisse », lesquels ne pouvaient ni ne devaient « ouvrer en la ville de Paris jusques 4 ce qwils fussent jurez et sermentez, aussi comme ils sont, de tenir et garder touz les poinz de l’ordonnance dudit mestier °». Les nouveaux venus étaient au nombre de dix.
1. Lespinasse et Bonnardot, Le Livre des meétiers d’Etienne Boileau. Paris, 1879, 3 Lxvul. Voy. aussi Depping, Réglement sur Ics arts et métiers de Paris, rédigés au xiu* siécle et connus sous le nom de Livre ves méTIERS v’ETIENNE BorLeau; Paris, 1837, p- 126, 404, 410.