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Numéro du 12 mars

LES DIVERSES COMMUNAUTES DE TAPISSIERS AU MOYEN AGE ET SOUS L’ANCIEN REGIME

Si la tapisserie à l’aiguille resta, durant tout le Moyen Age et pour ainsi dire jusqu’à nos jours, l’apanage du sexe le moins robuste, il n’en fut pas de même pour la tapisserie tissée. Il y aurait assurément témérité à affirmer que les hommes ne pratiquèrent pas ce bel art dans les temps antiques. Tout ce qu’on sait de la main-d’œuvre servile, des talents artistiques qu’on exigeait alors des esclaves , du degré d’instruction et d’habileté auquel certains d’entre eux parvenaient, donne à penser que beaucoup durent être employés à ces précieux travaux. Mais nous avons vu également la part considérable que les femmes s’étaient réservée dans leur exécution. Ce fait qu’une déesse avait excellé dans la tapisserie, avait anobli la profession. Celles qui l’exerçaient ne dérogeaient pas, non plus que les forgerons et les laboureurs à cause de Vulcain et de Cérès. Mais à partir de la chute de l’Empire, cette noble industrie changea de mains. La civilisation nouvelle, qui substitua aux dieux de l’Olympe les saints du paradis et remplaça l’antique esclavage par la main-d’œuvre libre, devait créer les corporations, maîtresses exclusives des divers métiers. Or, dès l’aurore de ces institutions, nous rencontrons des Communautés de tapissiers, et il n’est plus question de tapissières, si ce n’est pour la tapisserie à l’aiguille 1 .

1. Il faut en effet attendre jusqu’en 1740 pour voir commencer à Àubusson une fabrication de tapis veloutés façon de Turquie, dont les femmes, qui étaient exclues de la confection des tapisseries ordinaires, furent spécialement chargées.

Le plus ancien document corporatif concernant l’industrie de la tapisserie qui nous soit parvenu dans son intégralité, est le recueil des statuts consignés sur les registres d'Etienne Boileau 1 , prévôt des marchands de la ville de Paris sous le règne de saint Louis. Ces statuts divisent le métier en deux branches : i° les tapissiers sarrazinois; 2° les tapissiers nostres.

Les tapissiers sarrazinois formaient la classe la plus importante et la plus distinguée des tapissiers parisiens. Et, dans leur naïf langage, ceux qui l’exerçaient proclamaient, non sans orgueil, que leur métier ne travaillait que pour les églises et les seigneurs d’un rang très élevé, comme le roi ou les comtes, c’est-à-dire que leurs produits étaient exclusivement réservés aux plus hauts personnages de l’ordre civil et de l’ordre religieux.

Le nom sous lequel on les distinguait venait de ce qu’ils fabriquaient des tapis de haute laine, analogues à ceux d’Orient. L’épithète de sarrazinois était alors indistinctement appliquée à tout ce qui présentait un caractère oriental. Un tapissier illustre du xvne siècle, Pierre du Pont, dont nous avons eu occasion de parler dans notre première partie (chapitre V), prétend2 que l’art de fabriquer ces sortes de tissus aurait été révélé aux artisans français par les Sarrasins écrasés par Charles-Martel en l’an 726, et dont « quelques-uns d’iceux qui sçavoient faire de ces tapis, fugitifs et vagabonds ou possible reschapéz de la deffaite, s’habituèrent en France et, pour gaigner leur vie, commencèrent à faire et establir cette fabrique de tapis sarazinois ». Ce qui donnerait une certaine créance à cette attribution historique, c’est qu’à étudier les statuts recueillis par Etienne Boileau et à peser les termes de quelques-uns de leurs articles, il semble que,

1. L e Livre des met-iers d’Etienne Boileau, publié par René de Lespinasse et François Bonnardot; Paris, Imprimerie nationale, 1879.

2. Dans son livre intitulé la Slromatourgie (réimpression de MM. Darcel et Guiffrey, p. 21).

même au xme siècle, ce genre de travail ait constitué une sorte de secret, qu’on ne pouvait payer trop cher, et que les détenteurs de ce secret aient voulu, par la rigueur de l’apprentissage, mettre la patience et la persévérance des néophytes à une épreuve assez rude, pour empêcher que le nombre des initiés se multipliât.

L’apprentissage, en effet, ne pouvait être moindre de huit à dix ans, et le patron était autorisé à exiger de son apprenti la plus grosse somme d’argent qu’il pût obtenir. L’acte d’apprentissage était, en outre, entouré de formalités spéciales. Il devait être passé en présence de deux jurés chargés de s’assurer qu’il n’était pas dérogé à ces conditions léonines, et le patron ne pouvait laisser son apprenti « mettre main en l’œuvre » avant que le contrat eût reçu sa définitive sanction. Enfin si l’apprenti, maltraité, découragé, écœuré, venait à déserter l’atelier de son maître avant d’avoir accompli le temps convenu, non seulement il perdait par sa fuite le bénéfice de son apprentissage, mais il était interdit au patron de prendre un nouvel apprenti avant que le terme minimum de huit années fût révolu.

Pour les autres articles, ils ne différaient pas sensiblement de ceux consignés dans les statuts corporatifs ordinaires. La profession était libre, c’est-à-dire que tout le monde pouvait l’exercer, à condition de se conformer aux coutumes et aux'usages de la Communauté. Il était défendu d’enseigner le métier aux femmes, parce qu’il était trop gréveux, c’est-à-dire trop coûteux. Le travail de nuit était interdit, à cause des malfaçons que pouvait entraîner un éclairage insuffisant. Tous les tapis devaient être tissés en bonne laine. Le nombre des ouvriers et des serviteurs n’était pas limité, mais aucun d’eux ne pouvait être engagé sans avoir prêté préalablement serment, et prouvé qu’il avait exactement et loyalement servi ses précédents maîtres. Deux jurés étaient préposés à la garde du pacte social et à la stricte observation

de ses divers articles. Toute dérogation aux statuts était passible d’une amende.

Les tapissiers nostres jouissaient également de la liberté de leur profession. Ils pouvaient avoir deux apprentis et autant d’ouvriers qu’il leur convenait. En plus de ces deux apprentis, le maître avait le droit d’enseigner le métier à tous ses enfants nés de légitime mariage. L’apprentissage durait quatre années. Les tapissiers nostres possédaient, en outre, le privilège de teindre eux-mêmes leurs laines. Ils ne pouvaient faire usage que d 'étoffes loyales, c’est-à-dire de textiles de premier choix, et leurs tapis devaient être d’un seul lé, c’est-à-dire d’une seule pièce en largeur. Enfin les maîtres avaient la faculté de colporter leurs ouvrages et de les vendre les jours de marché sur la voie publique.

Nous avons dit que Pierre du Pont faisait remonter l’introduction en France de la tapisserie sarrazinoise au vm° siècle. On ne sait pas très exactement l’époque à laquelle ceux qui pratiquaient ce genre de travail furent groupés corporativement. Nous venons d’analyser leurs statuts et règlements tels qu’ils furent recueillis par Etienne Boileau sous le règne de saint Louis; mais une requête qu’ils présentèrent à ce prince, invoque certains privilèges qu’ils tenaient de son père Louis VIII et de son aïeul Philippe Auguste. On peut donc assigner à leur premier groupement une date avoisinant 1190.

Quant aux tapissiers nostres, l’opinion présentée par le rédacteur du Nouveau Recueil clés statuts et règlements du corps et Communauté des maîtres marchands tapissiers , hautelissiers, sarrazinois, rentrayeurs, etc., de la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris' , opinion que nous croyons devoir reproduire intégralement , nous paraît être assez plausible.

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