CHAPITRE Ii
Dispositions diverses
Art. 17. — Les renseignements fournis à T’Administration des Contributions directes ainsi qu'aux Comités dé-
partementaux et à la Commission permanente du Conseil Supérieur de l'Enseignement technique sont confidentiels.
Tous les avis et communications échangés entre les agents et les organismes qui participent à l'assiette de la taxe ou adressés par eux aux contribuables doivent être transmis sous enveloppe fermée. |
Art. 18. — Le secrétariat administratif du Comité départemental et des sections est assuré par les soins du préfet.
Art. 19. — Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits des rôles de la taxe d’apprentissage, suivant les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux contributions directes, qu'en ce qui concerne leurs propres cotisations.
\ CHAPITRE IV Dispositions transitoires
Art. 20. — Lorsque le chef d’une entreprise dont l'exercice social ne coîncide pas avec l’année civile aura, dans sa déclaration et dans sa demande d'exonération pour l’année 1935, rappelé, pour mémoire le chiffre correspondant au total des appointements, salaires et rétributions quelconques payés entre le 1° janvier 1934 et le 31 décembre 1934, le Comité départemental s’appuiera exclusivement sur ce chiffre pour fixer, s’il y a lieu, le maximum de l’exonération partielle ou totale.
Dans le cas où l'exonération accordée se trouverait supérieure à la taxe d'apprentissage pour 1935 calculée sur la base de la déclaration réelle, l'excédent sera reporté sur l'exercice 1936 et viendra d'office en déduction de la cotisation due pour cet exercice par l’assujetti.
Art. 21. — Le décret du 8 avril 1931 est abrogé.
Art. 22. — Le ministre des Finances et le ministre de l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le U Fr « Lé LA concerne, de l'exécution du présent décret.
DécrET pu 30 OCTOBRE 1935
Art. 1%. — L'article 36 du Code général des opee use est complété ainsi qu'il suit :
« 3° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée es pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement. »
Art. 2. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.
Art. 3. — Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Education nationale et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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