‹ La taxe d'apprentissageChapitre 50 sur 53 · FES · texte numérisé non relu

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Art. 13: — Les sections peuvent être instituées auprès de la Commission permanente à l'effet de procéder à l’examen préparatoire des pourvois et à l’audition des intéressés qui en auraient fait, la demande. Ces sections sont composées de membres appartenant à la Commission permanente et élus par elle, de membres désignés par cette assemblée en dehors de ses membres ordinaires et choisis parmi les inspecteurs départementaux et régionaux de l’enseignement technique, parmi les chargés de mission temporaire d'inspection, parmi le personnel “des écoles publiques d’enseignement technique. En outre, pour chaque membre des sections, la Commission désigne un suppléant.

Art. Tee nombre des sections est déterminé par la Commission permanente, Chaque section doit être composée de membres en nombre impair et comprendre cinq membres au moins, y compris le président.

Le président de la section doit être choisi de préférence parmi les membres ordinaires de la Commission.

… Art. 15. — Lorsqu'un membre de la section ou son suppléant ne peut asssister aux séances, il est remplacé d'office par un membre ordinaire de la Commission permanente, désigné par le président de cette assemblée.

Art. 10. — La Commission statue sur le rapport de la section. Ses décisions doivent être motivées. Elles sont notifiées, par l'intermédiaire du préfet, au contribuable et à l'Administration des contributions directes.

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