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de réels services à celui qui l’emploiera, et par là-même, à la collectivité tout entière.
Les dirigeants de l’industrie et du commerce comprirent donc qu'il était urgent de créer un apprentissage méthodique et rationnel, c’est-à-dire à la fois théorique et pratique. pie
= Mais cet apprentissage, comment l’organiser ? À l'usine même, à l'atelier ou au comptoir, ce n’était guère pratique : il eût fallu suspendre le travail pour que des professeurs fissent leur cours, et gâcher du matériel, pour que les apprentis pussent s'exercer. La meilleure solution était de créer des «écoles professionnelles », c’est-à-dire des écoles d'enseignement technique et d'apprentissage (2).
De telles écoles existaient déjà au xrx° siècle, et fonctionnaient avec un vif succès. Elles formaient des ouvriers qui non seulement étaient qualifiés dans l'exercice de leur métier, mais qui jouissaient, de plus, d’un minimum de culture générale. Malheureusement, ces écoles d’apprentissage, nous l’avons dit plus haut, étaient sous la direction de congrégations religieuses, auxquelles une loi du 7 juillet 1904 refusa pour l'avenir tout droit d'enseigner.
Il fallait donc re-créer des établissements d’enseignement professionnel. Mais... où et comment se procurer les crédits indispensables à une œuvre de cette envergure ?
*+ * C'est alors — nous sommes dans la deuxième moitié , L4 l'E La r Q de l’année 1912 — que le président de la Fédération na-
tionale du bâtiment et des travaux publics, M. Villemin, eut l’idée de proposer la création d’une taxe dite d'apprentissage, frappant les patrons qui ne formeraient pas d’ap-
(2) Ici, une remarque s'impose : quoïqu'employés indifféremment l’un pour l’autre, ces deux termes n’ont pas exactement le même sens. Tandis que l’enseignement technique s'applique aux « cadres » de l’industrie et du commerce (formation des ingénieurs, des chefs d’entreprise, etc.), l’apprentissage s'applique plus spécialement aux futurs ouvriers quälifiés. |
prentis, ou qui en formeraient un nombre inférieur à une certaine proportion fixée d'avance, et variable selon les professions. Quant aux patrons formant des apprentis en surnombre — c’est-à-dire dans une proportion supérieure à celle fixée — ils devaient recevoir des allocations. Cellesci devaient être payées par une caisse spéciale et autonome pour les besoins exclusifs de l’apprentissage, caisse précisément alimentée par la taxe proposée par M. Villemin, payée par les patrons ne formant pas d’apprentis ; le surplus devait servir à subventionner diverses œuvres d’apprentissage.
M. Villemin avait été encouragé à proposer cette taxe, par la réclamation quasi-unanime du patronat français d’une taxe permettant d'atteindre les patrons réfractaires à l'apprentissage.
La proposition recueillit la pleine adhésion des patrons, certains mêmes — telle la corporation des pâtissiers — allant jusqu'à réclamer l'obligation pour le patron de former un apprenti par deux ouvriers, ou de payer une taxe de remplacement proportionnelle au nombre d’apprentis qu'il devrait former.
À la même époque, éclosent deux autres propositions dues à l'initiative privée.
L'une est du président de la Société régionale des architectes du Nord de la France ; elle repose, tout comme là précédente, sur le principe d’une taxe perçue sur les patrons ne formant pas d’apprentis, mais différemment affectée. Voici, à ce sujet, les propres termes du président de la Société régionale : « Nous estimons que la Caisse d'apprentissage, alimentée ainsi par le produit de cette taxe, pourra servir efficacement à récompenser les ouvriers et les apprentis et viendra en aide aux parents nécessiteux qui auront pu s'imposer des privations pour apprendre un métier à leurs enfants. » Il est curieux de noter que ce texte est le seul, à notre connaissance, qui prévoit une pareille application de la taxe. Il est le seul à encourager l’apprentissage d’une façon aussi directe, en agissant sur l’apprénti lui-même, en vainquant, par la certitude d’une subvention, la répugnance des jeunes gens — ou l’impossibi-
lité matérielle des parents — à « perdre du temps » en apprentissage (3). ae Et l’on peut se demander pourquoi un mode d’encouragement aussi efficace, n'a été retenu par aucun des autres projets relatifs à la taxe d'apprentissage, même ceux émanant des groupements professionnels et économiques les plus qualifiés. Pareille lacune ne peut guère s'expliquer que par l'oubli général de cette vérité : la crise de l'a prentissage est imputable aux jeunes gens autant qu'aux patrons. Les divers projets ne se préoccupent que de l’un des deux termes du rapport : l’élément patronal. Or, si la première des choses à faire est d'organiser l’apprentissage, la seconde ne serait-elle pas d'inciter les jeunes ouvriers à fréquenter les cours d'apprentissage ? (4). Nous nous contentons ici de poser la question, nous réservant pour plus tard d'y répondre. Nous voulions simplement attirer l’attention du lecteur sur le caractère iparticulièrement original d’une proposition privée, émise en 1912.
La deuxième proposition annoncée est celle de M. Rouvière octobre 1912 — directeur des ateliers de constructions électriques à Jeumont. M. Rouvière préconisait le paiement aux patrons, par chaque apprenti, d’une prime dont le produit serait perçu par un impôt spécial sur tous les patrons, et par homme adulte occupé, sans exception aucune. La particularité de cette proposition réside dans le fait qu'il n’est prévu aucune dérogation en faveur des patrons qui formeraient des apprentis. Conception jour le moins simpliste : le patron qui forme des apprentis de- Vrait d'abord payer sa cotisation par ouvrier adulte, et
(3) Remarquons, en passant, cette psychologie de Gribouille, si commune : l'apprenti « perd » bien un an, même deux ou trois. Mais ce temps perdu n'est-il bas largethent compensé par ün salaire plus élevé dès le début que celui auquél serait parveñu ün ouvrier non quälifié au bout d’un temps égal à celui de l’apprentissäge ?
* (4) Pour atteindre ce but, M. Baroux, député, proposait le 3 décembre 1924, d'imposer aux patrons le paiement quotidien de deux heures de salaire à chaque jeune ouvrier qui, obligatoirement, suivrait des Cours professionnels. On pense que, dans ces conditions, les patrons auraient essäyé de n’employer que des ouvriers adultes |
recevrait ensuite une prime par apprenti. Le travail de la Caisse d’Apprentissage était ainsi très simplifié, mais au détriment du patron, qui se voyait obligé de compliquer sa comptabilité.
Les autres projets dus à l’initiative privée ne manquèrent pas, en cette fin d'année 1912 : corporations du bâtiment, des pâtissiers, des menuisiers, des peintres en voitures, des ébénistes, etc. etc., et enfin, Fédération des travailleurs du livre. Mais comme ils se ressemblent tous, nous ne nous y attarderons pas (5).
Seulement, il est piquant de constater que, dans le domaine de la taxe d’ apprentissage, tout se passa comme dans le domaine scientifique : des chercheurs, qui souvent s’'isgnorent, rôdent autour d’une même découverte à la même époque, jusqu’au jour où l’un d'eux, cristallisant les recherches des autres, arrive enfin à un résultat positif. Ici, la situation est la même : après avoir laissé se développer la crise de l'apprentissage, différents groupements, à la même époque, y cherchèrent un remède. Ce remède se trouva être sensiblement le même — sauf l’exception que nous avons signalée — et cela, sans que ses promoteurs se fussent le moins du monde concerté. Il ne restait plus qu'à faire la synthèse des diverses propositions.
Cette synthèse se fit en deux temps.
I} y eut, en premier lieu, la proposition déposée le 5 novembre 1912 au Conseil Municipal de Paris, par M. Quentin-Bauchart.
Cette proposition prévoyait la création d’une {are cor- PORATIVE d'apprentissage, dont le rôle se bornait à rendre obligatoire pour tous les membres d’une profession un sacrifice que la majorité incontestée juge nécessaire, et à èn faciliter le recouvrement.
(5) Le mouvement avait d’ailleurs déjà commencé en 1908 : Congrès des architectes et Congrès du bâtiment ; Congrès du commerce
ét de l’industrie, à Paris, en avril 1gog.
Le montant de la taxe devait être proportionnel, en principe, à la patente de chaque contribuable, et fixé, quant à sa quotité, par les représentants autorisés de la profession. ne |
Le produit de la taxe ne devait figurer que pour ordre au budget de la ville, qui prenait à sa charge les frais de perception ; et il devait être intégralement versé au groupement professionnel intéressé. :
“ Enfin — dernier caractère et non le moins curieux — la taxe n’était pas obligatoire pour toutes les professions : elle ne pouvait être instituée que si la demande émanait d'un groupement professionnel régulièrement constitué, représentant au moins la moitié des contribuables soumis à la taxe, et que si la proposition avait recueilli les deux tiers des suffrages exprimés à l’Assemblée générale des membres.
Ainsi conçue, la taxe d’apprentissage réelisait un grand progrès sur les projets antérieurs. Son assiette était moins arbitraire, la patente exprimant mieux que le nombre d'ouvriers adultes l'importance d’une entreprise, et la taxe devant être perçue, selon nous, davantage sur la richesse réelle du patron que sur sa richesse présumée (6). Son affectation était plus généreuse : le produit de la taxe pouvait désormais servir à créer des œuvres d’apprentissage et non plus seulement à subventionner les patrons chargés d’apprentis. Il n’était plus besoin de créer un organisme spécial pour sa perception et sa répartition.
Mais elle avait encore deux graves défauts : d’une part, elle était obligatoire pour tous les membres d’une même profession, sans allèsement pour ceux formant des apprentis ; d'autre part, elle n’était pas générale, mais seulement corporative. En d'autres termes, elle n’était applicable qu’à certaines professions, et dans des conditions particulièrement exigeantes : existence d’un groupement professionnel suffisamment nombreux — et quorum des deux tiers.
6) Nous employons ici : à > | nn ployons 101 le terme de « richesse » avec le sens de «profits dus à l'exploitation de l’entreprise ».
IT était à craindre que sous cette forme, la taxe eût été inopérante dans la plupart des professions, et eût eu un domaine d'application curieusement restreint.
Il appartint, en second lieu, à M. Constant Verlot d'élargir cette conception de la taxe, rendue inopérante par la carence d’un trop grand nombre de groupements corporatifs patronaux. é
Le texte de la loi proposée à la Chambre des Députés par M. Verlot, le 20 décembre 1912, instituait une taxe NATIONALE d'apprentissage, dont étaient exonérés tous les industriels et commerçants qui formeraient un nombre d’apprentis proportionnel au nombre d'ouvriers ou employés occupés dans leurs usines, comptoirs ou bureaux.
Le soin de fixer annuellement la proportion et de donner un avis sur la quotité et l'assiette de la taxe était laissé aux représentants autorisés de la profession.
La taxe était recouvrée d’après un rôle rendu exécutoire par le préfet et remis par lui au comptable de la Caïsse départementale d'apprentissage. Cette caisse, spéciale et autonome — jouissant de la personnalité civile — devait fonctionner dans des conditions déterminées par un règlement d'administration publique et sous la direction du Comité départemental de l’enseignement technique. Elle devait servir, sur les propositions du Comité départemental dE: |
1° Subventionner les cours d'enseignement professionnel obligatoires.
2° Organiser des concours d’apprentis.
3° Entretenir des bourses d'apprentissage.
4°: Entretenir des bourses de voyage en France et à l'étranger.
5° Subventionner les jpetits patrons en vue de les dégrever de leurs frais d'assurances contre les accidents du travail.
6° Donner des encouragements financiers aux professeurs des cours professionnels obligatoires.
La grande différence entre ce texte et celui de M: Quentin-Bauchart est qu'il s’agit ici — et pour la première fois, remarquons-le d’une taxe nationale, obligatoire et générale, applicable à tous les patrons et à toutes les professions, et recouvrée après une intervention préfectarale, c’est-à-dire administrative. La Caisse départementale, alimentée par la taxe, fonctionne sous la direction du Comité technique.
Alors que, jusqu'ici, les organisations professionnelles étaient maîtresses du sort de la taxe d'apprentissage, de son assiette, de sa perception, de son affectation et de sa répartition, elles n’ont plus maintenant que la faculté de donner un avis sur la quotité et l'assiette de la taxe ; la seule prérogative qui leur est laissée est de fixer annuellement la proportion d’apprentis que devront former les patrons, relativement au nombre total de leurs ouvriers, pour être exonérés de la taxe. Remarquons enfin que cette proportion atteinte, l'exonération est de droit.
Le rapport de M. Verlot, cristallisation de tous les tâtonnements de l’année 1912, et déposé le 20 décembre, ne fut même pas soumis à l'examen de la Chambre des Députés. Pourtant, le texte de 1925 est très visiblement inspiré de celui de M. Verlot. Que s'est-il donc passé du 20 décembre 1912, date officielle de la naissance de l’idée de taxe d'apprentissage, au 13 juillet 1925, date de la consécration légale effective de la taxe ? Les sections suivantes vont essayer de répondre.
SECTION II. — Le développement de l’idée de taxe d’apprentissage
Nous avons vu que le rapport de M. Verlot, en date du 20 décembre 1912, fut immédiatement classé dans les «cartons » de la Chambre.
Cela ne résolvait pas la question de la crise de l’apprentissage, crise devenue aiguë à partir de l'engagement des hostilités. :
Aussi, le 30 juin 1916, M. Astier, sénateur, déposa-t-il
sur le bureau du Sénat une proposition de loi relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial. Comme on était pressé d'aboutir — nous étions en effet en pleine guerre — le ministre du commerce demanda à la Chambre d'accepter purement et simplement le texte voté par le Sénat, quitte à reprendre plus tard, sous forme de proposition de loi spéciale, les dispositions relatives à la création d’une taxe d'apprentissage (7):
La proposition de M. Astier fut adoptée sans débat par la Chambre ; la question de la taxe d’apprentissage restait pendante.
La situation se prolongea telle que, jusqu’au 24 mars 1919. À cette date fut déposée une nouvelle proposition de M. Constant Verlot. Les dispositions essentielles -— résumées par M. Verlot lui-même dans un rapport du ro juillet 1924 relatif à la création de Chambres de métiers — en étaient les suivantes :
Le principe était que seraient assujettis à une taxe d'apprentissage tous les chefs d'entreprises (patrons ou sociétés) appartenant à une profession astreinte à la patente, qui ne se préoccupent pas, dans des conditions reconnues suffisantes, de la formation professionnelle de leur personnel, étant entendu que des cours professionnels ablis’appliquait aux cours et à une certaine circonscription territoriale.
L'assiette de la taxe était le principal de la patente : on ajoutait au principal un nombre de centimes déterminé, et la cotisation de chaque assujetti était obtenue en multipliant le nombre de ces centimes par un certain
(3) Le même sort fut dévolu aux dispositions qui modifiaient le Code du Travail relativement ay contrat d'apprentissage.
ne
coefficient, basé sur le nombre de personnes habituellement employées dans chaque exploitation (8).
Le produit, porté en recettes à un compte spécial hors budget au titre de la Caisse départementale d’apprentissage, devait être employé à payer les dépenses du personnel et les frais de fonctionnement des cours professionnels. La caisse, administrée par le comité départemental de l’enseignement technique, possédait la personnalité civile. Compte tenu des professions libérales et de celles pour lesquelles les cours professionnels ne seraient pas reconnus nécessaires, M. Constant Verlot évalue le produit de la taxe à dix millions de francs environ (9).
De plus, il était prévu un système d’'exonérations partielles ou totales, en faveur des industriels et des commerçants qui, soit individuellement, soit collectivement, assurent à leurs frais et dans des conditions reconnues suffisantes, la formation professionnelle du personnel de leur entreprise. Les demandes étaient soumises au Comité départemental qui décidait, sauf appel devant le Conseil supérieur de l’enseignement technique.
Ce texte de 1919 apportait des conceptions neuves. Tout droit d'intervention et d'avis était refusé aux orga-
COEFFI- CIENT
1 pour un nombre d'employés ne dépassant pas 10.
1,29 » » » compris entre 11 et 25 inclus.
1,9 » » » » » 26et 5o inclus.
2 » » » » » Dr et 100 inclus.
3 » » » » » ror et 5oo inclus.
A » » » » » bor et 1000 inclus.
a) » » » supérieur à 1000.
(9) Sur 1.983.000 assujettis aux centimes additionnels ajoutés äu principal fictif de la patente, il fallait, selon M. Verlot, en défalquer 119.000 appartenant aux professions libérales et 364.000 pour lesquelles les cours professionnels ne seraient pas reconnus nécessaires. Restaient 1.500.000 assujettis qui, frappés de 8 centimes ajoutés au principal, auxquels il fallait appliquer les différents coefficients prévus, fourniraient une somme d'environ dix millions de francs.
SA cd RL
nisations professionnelles. L'assiette et la quotité de la taxe étaient déterminées par la loi. Tous pouvoirs étaient attribués aux Comités départementaux et au Conseil supérieur de l'enseignement technique. L'évolution progressive de la taxe vers un véritable étatisme était ainsi achevée, après avoir été nettement marquée par le projet du 20 décembre 1912. D
Mais si le texte de 1919 était une conclusion, il était aussi l'introduction d’une idée originale — successivement reprise par tous les projets postérieurs — : la taxe d’apprentissage y revêt pour la première fois la forme d’une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes. |
On y retrouvait enfin, sous une forme différente, il est vrai, l'idée d'un apprentissage obligatoire, déjà indiquée en 1912 par Villemin. Mais il n’est toujours pas question de pousser les futurs ouvriers à se soumettre à un apprentissage rationnel,
Cette proposition n'eut pas plus de succès que la précédente, du même auteur, et ne fut jamais rapportée par la Commission compétente. Le ministre du commerce avait
pourtant reçu depuis deux ans — le 24 mars 1917 — une demande de l’Assemblée des présidents des Chambres: de Commerce de France, afin de « faire le nécessaire pour
que les Chambres de commerce soient autorisées à solliciter de leurs ressortissants les ressources indispensables à la création d’un budget spécial ayant pour but l'entretien des cours et écoles d'apprentissage placés sous leur direction, sous leur surveillance, et d’une manière générale, à la formation des apprentis ». Ce n'est certes pas pour satisfaire un intérêt personnel que les Chambres de commerce demandaient cette autorisation. Si on la leur refusait, pourquoi refuser à l'Economie Nationale un texte de portée analogue, pour la défense de l'apprentissage ?
Il est juste de souligner que dans cette même année 1919 qui vit l’insuccès de la deuxième proposition Verlot relative à la taxe d'apprentissage, fut promulguée le 25
25 Cf. 2e
juillet une loi due à l’initiative intelligente de M. Astier, imposant, entre autres, aux départements et communes l’obligation de créer des établissements d'apprentissage. Mais cette loi, remarquable en plus d’un point, omettait d'indiquer où seraient prises les ressources nécessaires.
Une fois de plus, la taxe d'apprentissage était écartée des préoccupations du gouvernement. Il y a lieu de remarquer cette curieuse inconséquence, qui faisait que le gouvernement tenait à réorganiser l’apprentissage, mais omettait de chercher les indispensables crédits.
La preuve de cette bonne volonté du gouvernement, relativement à l'apprentissage, se trouve notamment dans une circulaire du 20 avril 1920 adressée aux Chambres de commerce par le sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignement technique, ét dans une lettre du 4 octobre 1921, signée du ministre du Commerce et du sous-secrétaire d'Etat de l'Enseignement technique, adressée aux Chambres de Commerce, et par laquelle ils demandaient aux Chambres « de s'associer aussi largement que possible aux efforts tentés de toutes parts pour réaliser en France un enseignement professionnel digne des magnifiques possibilités économiques de notre pays. »
Découragé par deux échecs successifs, M. Verlot proposa le 30 juin rg21 une nouvelle loi, n'ayant en apparence aucun rapport avec la taxe d’ apprentissage, et relative à la création de Chambres de Métiers.
Mais l’article 23 de ce projet prévoit qu'il sera « pourvu aux dépenses ordinaires des Chambres de Métiers au moyen d’une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes », et donne une réglementation très détaillée de cette imposition.
De la lecture de l’article 23, considéré dans l’ensemble de la proposition de loi, il ressort très nettement que la contribution envisagée était une taxe additionnelle à la patente, et qui devait alimenter le budget des Chambres de métiers pour être affectée aux œuvres d'apprentissage,