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et notamment aux cours professionnels institués par la loi Astier, du 25 juillet 1919.
Cette taxe avait ceci de particulier :
Son montant était fixé dans chaque département par les intéressés eux-mêmes suivant les besoins de la région.
Son emploi était assuré et contrôlé par les intéressés eux-mêmes, dans le cadre des Chambres de métiers.
Les patrons qui ne se soumettaient pas aux obligations de l’apprentissage établies par la Chambre de métier pouvaient être surtaxés, jusqu'à concurrence de 50 %.
Les états-matrices devaient être établis par chaque Chambre de métier dans sa circonscription et fournis par elle en temps utile à la direction départementale des contributions directes.
Les réclamations des assujettis à la taxe majorée devaient être instruites par les Chambres de métiers qui auraient établi la majoration et transmises par elles à la juridiction compétente en matière d'impôts.
Il était enfin prévu une taxe complémentaire proportionnelle au montant total des traitements et salaires payés dans l’année précédente par l’assujetti.
Nous voyons que, dans ce projet, non seulement le système des exonératons a disparu, mais encore qu'il est
prévu une surtaxe pour les patrons qui se soustrairaient à
leur devoir d'apprentissage.
La taxe n’est plus une taxe nationale — ni corporative comme dans le projet de 1912 dû à M. Quentin-Bauchart — mais une taxe régionale. Les Comités de l'enseignement technique s'effacent devant les Chambres (le métiers.
Pas plus que les précédentes, cette proposition ne fut
retenue.
Pendant trois ans encore, la question de la taxe d’ap-
prentissage fut suspendue.
C'est alors que, le ro juillet 1924, conscient des re-
proches adressés à la dernière proposition Verlot par le deuxième Congrès de l'apprentissage. (10), conscient des vœux exprimés à maintes reprises par les Chambres de commerce et divers groupements corporatifs, conscient enfin des travaux du Conseil supérieur de l'Enseignement technique. M. Emile Marot déposa un projet de loi (11) qui abandonnait l’idée de la taxe complémentaire introduite dans le rapport Verlot du 30 juin 1921, tout en conservant le principe de la taxe additionnelle au principal fictif de la patente, et qui supprimait le système d’exonérations en faveur des patrons qui suivraient les prescriptions des Chambres d'apprentissage.
Les demandes de dégrèvement et autres réclamations devaient être instruites par les Chambres d'apprentissage qui les transmettraient, avec leur avis, à la juridiction compétente en matière d'impôts. Si l’activité d'une entreprise s’étendait sur plusieurs territoires, l'instruction devait être faite par l’assemblée des présidents de Chambres d’apprentissage (art. 24 du projet).
Il semble bien que cette proposition, synthèse des travaux antérieurs et qui tenait compte des desiderata des intéressés, eût dû recevoir un chaleureux accueil.
Malheureusement pour elle, au moment même où elle devait être soumise à l'examen de la Chambre, le Soussecrétaire d'Etat de l'Enseignement technique fit insérer dans le projet de loi de finances pour 1925 un article 18 ainsi Conçu :
ART. 18. — Taxe pour le développement de l’enseignement technique et de l'apprentissage.
Toute personne ou société exerçant une profession industrielle ou commerciale ou se livrant à l'exploitation minière est assujettie à une taxe pour le développement de l'enseignement technique et d'apprentissage.
(10) Réuni à Lyon en octobre 1927.
(1) Sous le titre de « Chambres d'apprentissage » (et non plus «de métiers »).
Cette taxe, dont le produit est rattaché au budget de l'Etat, est fixée à 0,50 % du montant total des appointements ,salaires et toutes rétributions en espèces payés pendant l’année précédente par le chef d'entreprise.
Ne seront pas considérées comme chefs d'entreprise, aux termes du présent article, et ne seront pas soumises à la taxe, les personnes énumérées à l'article 10 (12) de la loi du 30 juin 1923, qui ne sont pas assujetties à l'inipôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Des exonérations partielles peuvent, en outre, être accordées aux personnes et sociétés imposables, en considération des dispositions qu'elles prennent en vue de favo-
riser l'enseignement technique et l'apprentissage.
Des majorations, dont le taux ne pourra pas dépasser le montant en principal de la taxe, pourront être imposées aux personnes qui se seront soustraites aux charges de l’apprentissage.
La taxe est due pour l'année entière par les personnes et sociétés imposables le 1” janvier ; elle est établie et recouvrée, les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
Les états-matrices sont dressés par les comités départementaux de l’enseignement technique, d’après les renseignements. qui leur sont fournis annuellement par les chefs d'entreprises.
Un règlement d'administration publique firera les conditions d'application des présentes dispositions qui entreront en vigueur le 1° janvier 1925.
(12) Article 10 de la loi du 30 juin 1923 :
« Sont exonérées de l’impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux, les personnes désignées ci-après :
« 1° Les façconniers et les artisans ou leur veuve travaillant avec le concours de leur femme, de leur père et mère, de leurs enfants et petits-enfants habitant avec eux, d’un apprenti de moins de 16 ans et. d’un compagnon ;
« 2° Les personnes qui vendent elles-mêmes et pour leur compte, en ambulance, dans les rues, lieux de passage et marchés ;
« 3° Les mariniers propriétaires d’un seul bateau ;
« 4° Les chauffeurs ou cochers propriétäires d’une ou de deux voitures qu'ils conduisent eux-mêmes ;
« 5° Les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche. »
Le système des exonérations est maintenu, mais celui des majorations réapparaît. Les états-matrices sont de nouveau dressés par les Comités départementaux de l’Enseignement technique. ta
En dépit de ces quelques ressemblances avec les projets antérieurs, le présent projet en diffère essentiellement.
Ce n’est plus un projet de taxe spéciale pour l'apprentissage, mais un projet de taxe pour le développement de l’enseignement technique, et subsidiairement, de l'apprentissage, dont le produit, rattaché au budget de l'Etat, est fixé à un pourcentage du montant total des appointements, salaires et rétributions quelconques payés pendant l’année précédente par le chef d'entreprise.
De plus, la taxe est soumise au régime normal des contributions directes (13).
Ainsi — et nous nous faisons ici l’écho de M. Contenot (14) — sans que la question primordiale de la perception et de l'emploi de la taxe ait été portée devant un nouveau Congrès, sans même que le Conseil Supérieur de l’Enseignement technique ait été consulté, un texte introduit dans la loi de finances décide ab abrupto, — sans autre forme de procès ! — que la taxe acceptée, voire même proposée par le commerce et l’industrie, à condition de n'être pas l’objet de nouvelles mesures fiscales et d’être versée à une Caisse spéciale et autonome (15), devient un impôt nouveau frappant uniquement le commerce et l’industrie,
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et destiné subsidiairement seulement à lapprentissage.
Après avoir été taxe professionnelle, nationale, puis régionale, la taxe d'apprentissage était devenue taxe d'Etat.
(13) Sauf en ce qui concerne la confection des états-matrices.
(14) Rapport présenté le 4 novembre 1925 à la Chambre de commerce de Paris au nom de la Commission de l’Apprentissage.
(15) Ou aux Chämbres de commerce, Chambres d'apprentissage @ instituer), ou tout autre organe analogue, ayant un budget propre et distinct de celui de l’Etat.
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SECTION IIT. — Les difficultés buüdgétairés et la loi de finances du 13 Juillet 1925
Si nous cherchons la cause de cette brusque modification que rien ne permettait de prévoir, nous trouvons qu'elle réside, sinon dans un déficit budgétaire, du moins dans un louable souci d'équilibre.
« Vous avez voté un programme, disait M. de Moro- Giafferi, sous-sécrétaire d'Etat de l'Enseignement technique (16). Il faut, pour bâtir, rechercher les matériaux nécéssaires. Vous avez admis que tout ce que je vous demandais de faire était indispensable à l'avenir de notre pays. Des dépenses vont suivre. Allez-vous nous refuser les moyens d'accomplir ce que vous avéz demandé vous-mémes ? J'ai la certitude, Messieurs, que vous ne pécheréz pas par ce défaut de logique. En votant lä taxe que nous vous avons proposée, vous voudrez vous associer à l'œuvre à laquelle nous nous sommes voués et que nous croyons être une œuvre patriotique par excellence ».
Mais pourquoi avoir transformé la taxe en taxe d'Etat? Deux réponses peuvent être faites à cette question.
En premier lieu, devant la défaillance de l'initiative privée, il était nécessaire que l'Etat prit en mains la direction de l’enseignement technique et de l'apprentissage. Nous trouvons à ce propos le développement suivant, dans ün rapport présenté au Sénat en 1931 par M. Cüminal (17):
« Le budget des cours professionnels tira ainsi (de la loi Astier) ses ressources à la fois de la commune, des groupements professionnels, de l'Etat qui aidait indifféremment les uns et les autres. L'enseignement technique fut écouté et suivi ; mais le mouvement rapide du début était arrivé, vers 1925, à un point mort ; l'effort de l’initia-
(16) Séance de la Chambre des Députés du 23 février 1925. (17) Dot. Pañl., N° 253.
Ro
tive privée ne semblait plus pouvoir être dépassé, l’augmentation de la part de l’Etat dans les dépenses des cours se heurtait aux difficultés financières, l'action des communes se ralentissait et, faute de crédits, des cours étaient menacés de disparition. C’est alors que, reprenant une vieille idée, on estima qu'il était indispensable d’obliger tous les usagers de l’enseignement professionnel à coopérer pécuniairement à la création et au fonctionnement de toutes les œuvres d'enseignement technique et notamment des cours professionnels. Au surplus, il semblait juste d'obliger les employeurs qui ne s’inquiétaient pas du développement de ces œuvres et qui laissaient à ceux d’entre eux que le problème intéressait, le soin d’en faire tous les frais, à payer, eux aussi, leur quote-part des dépenses qu'entraînait l’organisation de l’enseignement professionnel en France ».
Il ressort de cet exposé, digne de foi, M. Cuminal étant avec M. Verlot ceux de nos parlementaires qui ont le plus consciencieusement étudié cette délicate question de l’enseignement professionnel (18), il ressort de cet exposé, disions-nous, que l'Etat ne pouvait plus, faute de ressources financières, subvenir aux besoins des communes et des groupements professionnels, qui appliquaient la loi Astier.
De son côté, présentant le 1° août 1924 à la Chambre le projet de loi de finances du gouvernement (19) M. Clémentel, ministre des finances, disait : « .….Un grand effort doit être tenté pour développer l’enseignement technique en général et l'apprentissage en particulier. Les études sont au point, le plan d'ensemble est tracé ; il reste à trouver les ressources nécessaires à la réalisation de ce plan ».
L'Etat prenait donc à sa charge les dépenses d’enseignement professionnel. Mais d’autre part, le budget de 1925, pour la première fois depuis la guerre, unifié et équilibré sans emprunt, était un effort de mise au point (20).
(18) Ce terme englobe ceux d'enseignement technique et d’apprentissage.
(19) Doc. Parl., n° 44r.
(20) Edgärd Alix, « Le projet de budget de 1925 », Rev. polit. et parl., numéro de novembre 19924. ë à
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Ce n'était pas le moment de le déséquilibrer en attribuant à
l'Enseignement technique des crédits qui « gageaient » déjà avec peine d’autres dépenses au moins aussi importantes. RenonçÇçant à l'emprunt, l'Etat ne pouvait plus que demander aide à ses contribuables. C’est ainsi que dans ce même budget de 1925, nous trouvons les dispositions tendant à réprimer les fraudes fiscales, et trois impôts nouveaux (21), M. Clémentel préférant une série de mesures partielles à une grande réforme fiscale (22).
La deuxième raison de la transformation de la taxe d'apprentissage en taxe d'Etat est le grand principe de l’unilé budgétaire. Si celui-ci avait été écarté des budgets de guerre, comprenant de multiples « comptes spéciaux » et « budgets annexes », le traït essentiel du projet de 1925 était le rétablissement de l'unité budgétaire, (par la fusion, entre autres, du budget général et du budget spécial des dépenses recouvrables). Le moment eut vraiment été mal choisi, de créer une caisse spéciale ayant l’autonomie financière |! Et pour rassurer les contribuables assujettis à la taxe, le sous-secrétaire d'Etat de l’enseignement technique ne promettait-il pas que dès la création des Chambres d’apprentissage, le soin de l'assiette leur serait confié ; ceci atténuerait grandement le caractère d’impôt pris par la nouvelle taxe. Mais M. de Moro-Giafferi est un habile avocat |!
C’est donc pour des raisons d'ordre budgétaire — équilibre et unité — que la taxe devint taxe d'Etat (23).
(21) Droit sur les opérations de change, taxe sur les compagnies d'assurances, taxe sur les plus-values d'immeubles et de fonds de commerce.
(22) Edgard Allix, op. cit.
(23) Ceci est d’autant plus vrai que le 8 novembre 1912, lors de la discussion du budget de 1913, M. Constant Verlot obtint säns peine les 5o millions qu'il réclamait pour le développement de l’enseignement technique et de l’apprentissage, après avoir obtenu une somme égale l’année précédente. L'Etat était donc de bonne foi et de bonne volonté : seule, la nécessité l’obligea à recourir au procédé de là taxe transformée en taxe d'Etat.
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Comment la Commission des finances et le Parlement accueillirent-ils le projet gouvernemental ? ; : Le | di { :
L'article 18 du projet gouvernemental (24) donna lieu à d'interminables discussions, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles furent passionnées. Le seul compte rendu de la séance de la Chambre consacré à la première discussion (25) occupe près d’une centaine de pages du Journal Officiel ! Et cette discussion ne fut pas la seule ! Ro
Avant d'affronter le Parlement, le projet du Gouvernement, soumis à la Commission des Finances, subit une première modification. LPS
Aux personnes qui ne sont pas soumises à la taxe, la Commission des finances ajoute « les chefs d'entreprise occupant moins de six ouvriers et employés au-dessus (26) de dix-huit ans en dehors des membres de la famille, femme, enfants, ascendants, frères ou sœurs. LR
La Commission explique aïnsi cette addition : «ll a paru nécessaire de réduire le nombre des exploitations passibles de la taxe, car avec la généralité du projet du gou- , vernement, les rôles auraient été encombrés de petits cotes d’un rendement nul, exigeant une paperasserie formidable ». L'observation est pertinente. Se
S'agissant des exonérations partielles, la Commission précise qu’elles peuvent être accordées « après avis du Co-’ mité départemental », ceci afin d'éviter des exonérations arbitraires. ; à
La Commission ajoute enfin que « la présente disposition est applicable à l'Algérie et aux colonies ». Il lui à semblé que l'Enseignement technique profitant à ces pays,
il n'y avait aucune raison valable de se priver des ressour-
(24) Publié eñ août 1924.
(25) »3 février 1925. y
(26) Le premier texte portait par erreur «au-dessous », d'où de nombreuses protestations que nous estimons inutile de mentionner ici.
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ces que pouvaient fournir les grandes exploitations ‘<oloniales.
L'article 18 du projet gouvernemental, devenu l'article 24 du projet de la Commission des finances, fut pré-
senté à la Chambre, pour discussion, sous le numéro 23,
et avec la rédaction. suivante
ARTICLE 28 (ancien 24)
Toute personne ou société exerçant une profession industrielle ou commerciale, ou se livrant à l'exploitation minière, est assujettie à une taxe pour le développement de l'enseignement technique et d'apprentissage.
Cette taxe, dont le produit est rattaché au budget de l'Etat, est fixée à un demi p. 100 du montant total des appointements, salaires et toutes rétributions en espèces payés pendant l'année précédente par le chef d'entreprise.
Ne Seront pas considérées comme chefs d'entreprises aux termes du présent article, et ne seront pas soumises à
la taxe, les personnes énumérées .à l'article 10 de la loi du 30 juin 1923, qui ne sont pas dou otte à l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux non plus que les chefs d'entreprise occupant moins de six ouvriers et employés au-dessus de dix-huit ans, en dehors des membres de la famille, femme, enfants, ascendants, frères ou sœurs.
* Des exonérations partielles, après avis du Comité départemental, peuvent en outre être accordées aux personnes et sociétés imposables en considération des dispositions qu’elles prennent en vue de favoriser l'enseignement technique et l'apprentissage.
Des majorations dont le aux ne pourra pas dépasser le montant en principal de la taxe pourront être imposées aux personnes qui se seront soustraites aux charges de l’apprentissage.
Le taxe est due pour l’année entière par les personnes et sociétés imposables le 1” janvier ; elle est établie et recouvrée, les réclamations sont instruites et jugées Comme
en matières de contributions directes.