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TECHNIQUE JURIDIQUE

1. « Le développement de la vie sociale donne naïissance à un nombre de plus en plus grand d'intérêts très divers qui se heurtent et dont la délimitation et la détermination constituent la tâche du droit. » Or le droit, pour répondre à sa tâche, a besoin d’un certain nombre de moyens qui forment l’objet de la technique juridique ; par des procédés d’analyse et de synthèse, il détache de l’ensemble mouvant de nouvelles directives pour la vie. La technique juridique est cet ensemble de procédés assurant la réalisation du droit ?. Son rôle est grand : elle permet de donner un caractère de positivité, « à des phénomènes physiques, psychologiques, moraux, politiques et économiques * ».

En faisant entrer les faits dans des moules préalablement établis, elle permet leur réalisation ‘ ; mais ces faits agissent à leur tour sur les cadres qui les renferment, pour les rendre plus souples. Il s'établit ainsi des

1. Korkounov, Cours de Théorie générale du droit, trad. Tchernoff, 2e éd Old ED e7.

2. En ce sens, Istrate Micesco, La personnalité morale et l’indivision, comme construclions juridiques, thèse, Paris, 1907 : « En quelques mots et pour préciser davantage, le rôle de la technique est de procurer la plus com plète réalisation du droit... », p. 187.

3. G'ny, Science et technique, t. 111. 1928., p. 9; Nast, Le problème de la personnalité juridique, Rev. crit. de légis. et juris., 1911, page 546.

4. Ihering, Esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement,trad.Meulenaere,111,1888.p.76 : « Le droit n’existe quepourse réaliser. — La réalisation est la vie et la vérité du droit.— Elle est le droit lui-même. — Ce qui ne passe pas dans la réalité, ce qui n’°xiste que dans les lois et sur du papier n’est qu’un fantôme du droit, ce n2 sont que des mots. »

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rapports réciproques qui assurent le progrès du droit.

Le caractère principal de la technique juridique est d’être une création artificielle, puisqu'elle est le résultat de la volonté humaine : ; aussi trouvons-nous dans tout droit, à côté des éléments matériels fournis par la vie, à côté de ce que Gény appelle « le donné », des éléments artificiels, formels, — objets propres de la technique juridique, « le construit ».

2. La nécessité d’une technique apparaît, — d’une façon inconsciente d’abord, — dès les premiers siècles du droit romain ?. Les Romains semblent avoir réduit au commencement toute technique législative à une question de terminologie. Cela se conçoit facilement à une époque de formalisme où le mot signifie tout * ; l'emploi de mots précis facilite l’usage du droit ; c’est l’époque du « culte » des mots conservés par les pontifes. Il faut être reconnaissant à cette classe restreinte, aristocratique, d’avoir jeté dans ses « indigitamenta » les premiers jalons d’une terminologie‘ qui permettra au droit romain de subsister tant de siècles et qui formera encore aujourd’hui la base de notre langage juridique en matière d'obligations.

Ce n’est que plus tard, à partir de Mucius Scaevola (Consul en 659), qu’une vraie technique juridique apparaîtra : grâce au travail d'analyse et de synthèse des

1. V. en ce sens Gény, Science et Technique, t. III, 1923, n° 23, qui nous décrit d’une façon saisissante le caractère artificiel de la technique.

2.Ed. Cuq,Les Institutions du Droitromain,t.1,1891:«4La technique del’ancien droit : le but de cette technique est triple : a) donner une précision suffisante aux règles de droit pour qu’il n'y ait pas d’hésitation dans l'application; b) dégager les principes généraux; c) faciliter l'intelligence et favoriser le progrès du droit par l’ordonnancement systématique de ses dispositions el par une terminologie rigoureuse », p. 717; v. aussi. de Pages, De l'interprétation des lois, 1925, Bruxelles, €. 11, p. 34; [hering, op. cit; Dans le même sens, Nast, Le Problème de la personnalité juridique (Revue critique de législalion el de jurisprudence, 1907, p. 540).

3. Ed.Cuq, Les Institutions du droilromain, t. 1, 1891.«Lespremierslégistes de Romeontété plushabiles à analyser qu’à construire;ilsne paraissaient pas s'être préoccupés de faciliter l'intelligence du droit autrement qu’en s'appliquant à la terminologie... 11 ne faut pas confondre cette époque avec la fin de la République ou le Haut-Empire qui nous donnent l'intuition d’un nombre | lus ou Moins grand de règles de droit à l’aide d’une définition, d’une classification, d’une division » (p. 717).

4. V. Ed. Cuq, Les Institutions du droit romain, t. I, p. 717.

juristes du premier et du deuxième siècle, le droit romain devait se développer et atteindre son rayonnement’ qu’il garde encore aujourd’hui.

Et en effet, « c’est parce que le droit romain a comme découvert et merveilleusement appliqué ces instruments de précision ou plutôt de transposition juridique, cette façon par conséquent de transposer les faits dans le domaine du droit, qu’il a eu et qu’il aura, sous ce rapport, une valeur éducatrice qui restera perpétuelle et universelle ? ».

3. Mais quelle que fût l’importance des applications de la technique juridique endroit romain, surtout à la fin de la République et au commencement de l'Empire, il est peu probable que les Romains aient jamais pensé à analyser et à définir cette notion. « Peut-être, ce peuple utilitaire par instinct n’en a-t-il saisi que l’incidente pragmatique . » Ce qui est certain, c’est que ces questions de technique ne sont à l’ordre du jour que depuis Savigny qui le premier semble avoir décrit d’une façon claire le rôle de la technique juridique “.

Il appartiendra à Ihering (dans son Esprit du droit romain) d’avoir étudié d’une façon plus précise l’importance de «cette méthode, technique, art juridique » (l’auteur n’est pas encore fixé quant à la terminologie), dans la vie du droit ; il considère d’abord comme objet de technique « tous les concepts du droit et leurs constructions » ; puis il limite le rôle de la technique « à la précision, à l’agencement des concepts® ». Ce dernier sens de la technique juridique se rencontre aussi chez Cuq : Institutions du droit romain, t. I, p. 71 ; un pas de

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2. Saleilles, La réjorme de l’enseignement, Revue intern. de l’enseig .,t. I. 1904, p. 322

3. H. de Pages, De l'interprétation des lois, Bruxelles, t. I, 1925, p. 34.

4. V. Savigny, Von Beruf Unserer Zeit, 160 EST cité par Gény, £cience et technique, t. III, p. 5.

F V. sur toute cette question, Gény, Science et Technique, t. III:

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