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plus, et la technique juridique comprendra «toute la partie systématique de la jurisprudence? ».
Sans nous arrêter à toutes ces discussions qui seraient sans doute en dehors de notre étude, nous tenons à déclarer que celui qui nous a semblé avoir insisté sur une idée intéressante en notre matière, c’est M. Demogue : dans son livre sur les Notions fondamentales du droit?, il voit dans la technique juridique « l’art de concilier les intérêts avec des mesures plus exactement adaptées au but® » ; il ajoute aux anciens buts de la technique juridique celui « d'adapter le droit aux circonstances imprévues de la vie ». Nous sommes tout à fait d’accord avec notre distingué Maître : sans doute, il ne faut pas voir dans les formules de la technique juridique des principes trouvant leur raison en eux-mêmes et s’imposant à la vie“ ; elles ne sont que des créations artificielles de l'esprit lui permettant de saisir et de classer sa complexité si mouvante ÿ.
Aussi ces formules doivent-elles avoir les contours suffisamment larges afin de pouvoir évoluer avec le temps; elles ne sont que des moyens en vue d’un but bien déterminé : assurer une meilleure application du droit ; elles ne peuvent arrêter la vie, mais doivent évoluer avec elle pour pouvoir da servir. Car, « la vie n’attend pas. C’est à la pensée juridique à la suivre, et en fait, il en est ainsi‘. »
Le juriste devra abandonner ses anciens concepts et
1. Stammiler et Kohler distinguent, Die Rechiwissenchaft, la science du droit élaborant par des procédés d’analyse et de synthèse les concepts du droit, et, Die Rechisteknik, la technique du droit qui assure sa réalisation. V. sur tout cela Gény, Science et Technique, t. III, p. 10. Même sens dans le texte de Saleilles cité par nous plus haut.