Ibid
4. Lehr, Introduction au Code civil du canton de Zurich, 1800, p. XVIJI- XVIII; Raoul de la Grasserie, Introduction au Code civil du canton des Grisons, 1893; professeur Mentha de Neuchâtel, Notices sur l’état préparatoire d’un Code civil suisse, Bull. Soc. léq. comp., 1900-1001, t. XXX, p. 361; Leroy, L’avant-projet du Code civil suisse, Revue de Paris, Les décembre 1902, p. 640, qui constate qu’il y avait « environ 600 loisiet 10.000 articles »; B. Rossel et Mentha, Manuel de droit civil suisse, 1919, t. }, pAl0rers: enfin E. Le Hénaff, qui dans un compte-rendu du livre de M. Tardy : “Les législations civiles des cantons suisses en malière de tutelle, de régime matrimonial et de successions, déclare : « Il est impossible de rêver un ensemble plus enchevêtré de législations disparates » (Le nouveau Code civil suisee, Revue polit. et parl., 1908, t. l, p.490); Gmür, op. cit., p.3; L. Lucien Brun, Le je du juge en droit civil suisse, thèse Grenoble, 1920, p. XI.
V. Rossel et Mentha, loc. cit. HD MLONPUEEEE Huber, Exposé de motifs, ( . 1901, pl: Gr, Kommentar zum Z. G. BAL ï, p: 3,
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saient l'influence du droit codifié étranger :. Il se formait ainsi un véritable abîme entre les parties d’un même pays. Ce danger avait été souvent perçu par les différents juristes suisses : des nombreux essais d’unification de droit civil avaient été entrepris ? ; mais tous se brisèrent aux égoiïsme locaux.
Ce ne fut qu’à la fin du xix° siècle * et au commencement du xx°* que les lois fédérales remplacèrent les lois cantonales en matière d’obligations et de droit civil.
La cause de la codification était définitivement gagnée en Suisse” : on se rendait unanimement compte qu’elle seule pouvait défendre le droit national contre les influences étrangères et donner un nouvel essort au travail jJurisprudentiel et doctrinal f.
L'exemple que nous fournit la Suisse nous paraît très intéressant pour les pays agrandis ou nouvellement constitués : ceux-ci se composent souvent de parties ayant vécu une vie juridique différente et ayant été régies pendant longtemps par des législations étrangères.
Ces législations ont donné naissance à toute une doctrine et Jurisprudence qui divisent encore la nation en
1. « Les institutions politiques de la Suisse ont naturellement influé. sur ses institutions de droit privé dont elles ont entravé le cévelorrement jusque dans la seconde moitié du x?xe siècle » (Roscel, Vanvel du droit fédéral des obligations.., p. 1); é’est ce que constatait aussi d’une façon saisissante le Message du Conseil Fédéral à l’Assemblée fédérale pour modifier la Constitution (1896), p. 91 et s., qui ajoutait: «La diversité des vues ne fera que s’accentuer quand l’école française se trouvera en présence de la doctrine du Code de l’empire allemand. Le pays courra le danger d'être séparé en deux parties, qui s’entendront toujours moins dans le domaine du droit civil » (p. 43). V. aussi p. 45-46.
2. Les premières tendances à l'unification furent exprimées dans l’art. 48 de la Const. helvétique du 12 avril 1728; par Meesage du 5 décembre suivant, le Directoire invitait les Conseils législatifs à préparer «la rédaction d’un Code civil général pour toute la Républioue ». Voir Rossel et Mentha, Manuel de droit civil suisse, p. 39; v. aussi Rossel, Wanuel du droit fédéral des obligations, 1905, p. 3 et s., qui nous indique les nombreuses tentatives faites en ce sens.