‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 118 sur 375 · décembre · texte numérisé non relu

décembre

5. Message au Conseil Fédéral à l'Assemblée Fédérele ccrccrrert le projet de loi destiné à compléter le projet de Code civil suisse, Feuille fédérale suisse, 3 mars 1905, p. 1-4.

6. Gmûr, op. cit., p. 3-4; Huber, Exposé de motifs du projet de Code civil suisse, t. J, p. 1 et s.: Message du Conseil fédéral à l’Ascemhlte fCe(rele peur modifier la Constitution (18£6), p. 39. V. surtout p. 42-43, N. sucei parcles du Rapporteur de la Société suisse des Juristes (1868) rapportées p. 43,

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de nombreux tronçons ; elles sont la cause de nombreux couflits de lois entre les membres d’un même pays.

Aussi, de toutes parts, les voix les plus autorisées demandent l'unification du droit civil : elle seule pourra consolider les nouveaux organismes et donner naissance à une science juridique nationale !. E

Il nous reste à dégager certaines idées communes quant à la valeur d’un Code au point de vue juridique.

De tout ce qui vient d’être dit jusqu’à présent, il résulte qu'un Code assure l’unification de droit : en le débarrassant des parties inutiles, en le systématisant, il permet d’en mieux percevoir l’ensemble. Il favorise par là le développement de la science du droit? ; il conduit toujours à la fusion du droit dans les matières auxquelles il s'applique *.

1. C’est ce que constatait notamment le très distingué ancien premier Président de la Cour de cassation roumaine, Georges Bu7dugan : après avoir indiqué dans son discours inaugural tenu le 8 janvier 1926, l’état de la législation dans les différents territoires roumains, il ajoutait : « La nécessité impérieuse de reviser les Codes apparaît de plus en plus nécessaire; cela afin de doter le pays, dans ses frontières ethniques, d’une législation unique et uniferme qui facilite les rapports juridiques dans l'intérêt de son développement économique, et qui contribue en même temps à cimenter plus profondément l’unité nationale, — réalisée sous le rapport politique, — par une unité plus profonde d’une vie commune sur le terrain de l’activité juridique » (Currieul Judiciar, 17 janvier 1926); même sens, Hamangiu (cons. Cour cass. roum.) {n preajma viitorului cod civil; Const.Xeni, Frobl(maunificàrei legislative, Curierul Judiciar, 15 janvier 1928; v. aussi pour la Tchéco-Slovaquie, l’article de M. Jalomir Sedlacek, professeur à l’Université de Brno, La codification du droit civil en Tchéco-Slovaquie, Bull. Soc. lég. comp., 1925, p. 140-141; pour la Serbie, l’article du professeur Thomas Giovanovitch, Le travail législatif dans le royaume des Serbes, Croates, Slovènes, Bull. Soc. lég. comp., 1925; Péritch, l'Unification du droit pénal en Serbie, op. cil.,p. 26; pour la Pologne, « Communication surl'état de la codification polonaise faite augroupestrashbourgeois dela Soc.lég. comp. »,parN .Babinski, Bull. Soc. lég. comp., 1925, p. 465; Nous tenons enfin à citer dans le même sens,professeur Ascoli, Comité de l’union législative des nations alliées, mars 1927, Bull. Soc. lég. comp., 1927, p. 219; Henri Capitant, La législation de la Pologne depuis sa libération jusqu'en 1928, op. cil., p. 47 5; enfin prof comm. Ageo Arcangeli, Verso la nuova codificazione, Bologna, 1226, p. 9.

2. C’est ce que constatait aussi Saleilles, dans une lettre à Lyon-Caen. Parlant de la nécessité de réviser « la matière des successiens», l’auteur. ajoute : «il est un très grand nombre de vestiges archaïques, de conceptions aujourd’hui disparues, qui au simple point de vue technique ne font qu’embarrasser la pratique et retarder les progrès de la doctrine » (Bull. Soc. Et. lég., 1905, Révision du Code, stance du 27 octobre 1204, p. 78); v. aussi Saleilles, {Introduction à l’élude du droit allemand, p. 13; À propcs du livre de Charmont : Les transformations du droit civil, G. C., Revue du droit internalional, p. 250.

3. « Les formules légales sont naturellement fixes et sans souplesse.…., elles ne se développent pas avec les choses; les souffrances peuvent ainsi s’accumuler sous la règle trop raide » (Bluntschli, Le droit public général).

On a cependant critiqué la codification, en prétendant qu’elle empêchait l’évolution du droit ; qu’en le fixant pendant un certain temps dans ses formules, elle arrivait à le dénaturer. On a même soutenu qu’elle tarissait les sources de la jurisprudence et de la doctrine :.

On a depuis longtemps fait raison de ces griefs à la codification ? ; sans doute un droit codifié évolue moins vite que s’il ne l'était pas, mais l’évolution fait partie de la nature du droit ; nier l’évolution dans le droit, c’est nier son existence même #.

De plus, ceux qui soutiennent l’immobilisation du droit par suite de sa codification confondent deux choses : 1° le texte, 2° la conception de la loi. Ce qui reste immobile, ce qui ne se modifie pas, c’est le texte de la loi et non la conception qui l’anime. C’est cette conception qui évolue et permet toutes les innovations de la vie.

Aussi conçoit-on que certains aient vu dans l’ancienne théorie « un rêve étrange », qui ne mérite même plus à faire objet de discussion aujourd’hui *.

1. Voir en ce sens, Roguin, Observations sur la codification des lois civiles, Recueil de la Faculté de Lausanne, p. 75.

2. V. Bentham, Œuvres, t. III, p. 123, éd. Dumont; Summer Maine, Etudes sur l’histoire du droit; P. Van Bemmelen, Notions fondamentales du droit civil, Amsterdam, 1892, p. 61.

3. Aussi le Code n’arrête-t-il pas l’évolution du droit. C’est ce que constate l’unanimité des auteurs aujourd’hui; v. notamment en ce sens, Paudry- . Lacantinerie, t. I, les Personnes, 3° éd., p. 71 et s.; Demogue, Notions fondamentales du droit privé, 1911, p. 207 et s.; Bartin, Le régime dolal, p. 11; Ibert, Legislative methods and forms, 1901, p. 159-160; Saleilles, conf(rence sur «Les rapports du droit et de la sociologie », Revue intern. de l’'Enseign., 1904, p. 427-428, 430; Cruet, La vie du droit et l'impuissance des lois, 1208, p.56; Charmont, Sources du droit positif à l’époque actuelle, Revue de nttaphysique et de morale, janvier 1906, p. 120; Paul Duez, De l'indépendance des autorités législatives et des autorités réglementaires dans la firalion des règles de droit, thèsel ille, 1914,p.52: Cosentini, Le droit de famille. Essai de réforme, 1929, Introduction, p. 2; F. Gény, L’Economie nationale et le droits civil, Rev. trim. de droit civil, 1930, p. 53.

4. V. dans ce même sens, les développements du très érudit civiliste de la Faculté de Paris, M. le professeur E. Bartin, dans son ouvrage sur Le Régime dotal. 11 y compare les textes de la loi à «des blocs de pierre enfencts profondément dans le sol, qui marquent de distance en distance, les saillants de l’édifice à venir, et sur lesquels doivent s'appuyer ces murs, quelle que soit la direction qu’on leur donne dans les intervalles » (p. IV-V); v. aussi, même sens, Morin, La révolte des faits contre le Code civil, p. 2, 5, 60-61; Meynial, La déclaration de volonté, Revue trim., 1902, p. 546; Morin, L'’individualisme du Code civil, Rev. de métaphysique et de morale, septembre 1917, p. 518.

5. Charmont, Le droit civil et la législation ouvrière, Revue gén. du droit 1904, p. 456; Crome, op. cit., p. 49.

Il en est de même de celle qui soutient qu’un Code tarit les sources de la jurisprudence et de la doctrine.

En ce qui concerne la doctrine, il faut reconnaître dès le commencement que la rédaction d’un nouveau Code doit présenter quelques dangers : le principal est « de substituer l’exégèse à la science, ce qui met obstacle au progrès par l’abus du formalisme et de la casuistique * ».

Il constitue cependant le point de départ d’un grand nombre d’études nouvelles, de toute une évolution juridique ?. Bien plus, il facilite la comparaison entre les droits étrangers et ouvre ainsi la voie à un droit commun législatif 5.

Le rôle de la jurisprudence ne se trouve pas amoindri ; nous sommes bien loin aujourd’hui de la théorie traditionnelle qui croyait que sous un système de codification les juges ne devaient qu’appliquer la loi. Nous verrons plus tard, dans un chapitre spécial, quels sont les pouvoirs du juge ; ils sont souvent très larges. C’est le cas du Code civil suisse qui augmente la responsabilité et les pouvoirs du juge.

Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la valeur juridique d’un Code : lui seul permet à une nation d'affirmer sa personnalité dans le domaine du droit. La jurisprudence et la doctrine ne pourraient à elles seules arriver au même résultat ; elles ne pourraient résister aux influences étrangères, ni faire fusionner les divers droits d’un même pays.

1. Saleilles, Introduction au Code civil allemand, 1204, p. 89.

2. Albert -Ortscheid, Essai concernant la nature de la codification et son influence sur les sciences juridioues d'après le concept du Code de droit canonique, thèse Paris, 1922, p. 110.

3. Lambert, Fonction du droit civil comparé : «La codification des droits nationaux doit être le point de départ de la constitution d’un droit commun législatif, comme la rédaction de nos coutumes fut le pointde départ de la formation d’un droit commun coutumier »; et l’auteur croit œue cette rédaction donnera naissance à une nouvelle floraison de la littérature du droit comparé (p. 921-022); Lambert, Les publications tchécoslovaaues de liaison scientifique internationale et les enquêtes de l’Instituto per l'Europa orientale de Rome, Bull. Soc. lég. comp., p. 168° V. même sens Chaudé, Le nouveau Code civil suisse; p. 1 de son avant-propossur l'importance d’un Code pour les études d’un droit comparé; aussi a-t-on pu dire avec raison que : «la codification devient à certains moments de l’histoire, comme le seul procédé possible de l’évolution historique du droit »; Saleilles, Intro-

duction à l'étude du droit allemand, 1904, p. 13; Puber, Exposé des motifs du Code civil suisse, t. I, p. 1,

75. Mais un Code doit correspondre aux besoins existant au moment de sa rédaction. Ces besoins sont multiples : ils résultent des différents facteurs moraux, éCOnNOmiques, politiques, qui constituent la vie sociale de la nation. Leur étude formera l’objet des chapitres suivants.

Tout Code doit avoir des formules suffisamment larges pour permettre à la vie d'évoluer avec le droit. Quelle que soit la souplesse de ses formules, il arrive un moment où toute nouvelle adaptation paraît impossible ; il faut alors procéder à la révision du Code. Nous avons déjà vu, dans la première partie de cette étude, la façon dont se fera cette révision. Aussi n’y reviendronsnous pas.

Nous tenons cependant à rappeler que seule une révision générale, intervenant à des espaces suffisamment éloignés, pourra assurer la conformité du Code aux besoins de la vie ; elle seule pourra aussi maintenir Punité de plan et de conception dans un même Code. Cette unité est absolument nécessaire. C’est pourquoi nous ne pouvons admettre les nombreuses tendances : de réviser partiellement les lois ou de les codifier à mesure de leur apparition ?.

En résumé, le Code apparaît aujourd’hui comme un instrument de travail d’unification, de comparaison, incomparable. Son principe même ne peut plus faire

1. V. à ce sujet, à quarante années d'intervalle : 1° Proposition de, loi de M. le député Labitte relative à la codification successive des lois Chambre des députés, annexe n° 168, séance du 3 juin 1876, Journal officiel 1876; 2° Proposition de MM. P. Escudiers et Lairolle, etc., Doc. parl., Chambre, 1911, annexe n° 1006, p. 526.

2. C’est ce que constate aussi Massigli : parlant de l'habitude de réviser les Codes par voie de lois spéciales, il reconnaît que « la difficulté de circonscrire exactement, d’encadrer..… avec précision des réformes partielles, est l'obstacle qui s’oppose souvent à ce qu’elles s’accomplissentet qui ralentit le progrès de notre législation » (Bull. Soc. Et. lég., 1905. Révision du Code, séance du 27 octobre 1904, p. 67); même sens, Saleilles, lettre à Lyon- Caen, op. cit., p. 79 : toute réforme partielle serait impossible parce qu’ «elle serait en contradiction avec l’ensemble du Code civil. Tant qu’on n'aura pas touché à l’ensemble du Code civil, ce sont les réformes partielles qui sont impossibles, ou ce qui serait pire encore, sont condamnées à tourner dans le même cercle et à s’encadrer dans des institutions vieillies que tout le monde condamne » (p. 79); v. aussi Bonnecase, Supp. au Baudry-Lacantinerie, Traité de droit civil, t. 1, p. 40; v. aussi Hedemann, Uber die kunst gute Gesetze zu machen, Festschrift Otto Gierke, Zum siebzigsten Geburtstag :

» l'idéal d'avenir n’est pas une codification par étapes, mais la codification de toute la matière en même temps » (p. 14).

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objet de discussion ; il s'impose avec une autorité indiscutable. Ce qui peut seul donner lieu à des difficultés, c’est la façon dont doit être faite sa rédaction ; quelles sont les règles de fond et de forme auxquelles il doit répondre ? C’est ce que ‘nous verrons dans notre étude de technique législative interne ; nous étudierons d’abord successivement, dans cette première partie, les différents facteurs intervenant dans la composition d’un Code.

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