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Code civil allemand, t. III, 1908 p

alors que le Code civil français impose le rapport à la succession de toute donation faite sans dispense (art. 843 et 869 du C. C. F.), le législateur allemand admet une règle contraire. Bien plus, il déclare que le rapport ne se fera jamais en nature, même pour les donations portant sur les immeubles ; l'héritier n’a droit qu’à une indemnité : loin de lui accorder une action réelle contre les tiers, il ne lui confère qu’une action personnelle contre le donataire (art. 2055 du B. G. B.).

On conçoit facilement la supériorité d’un tel système de protection.

Il en est de même de celui que consacre le Code dans son livre II, section IL, titre 2, 3° partie : Limitation de la responsabilité de l'héritier (art. 1975-1992) ; il confère aux créanciers de la succession la faculté de la faire déclarer en état de faillite (art. 1975) ou d’instituer un administrateur judiciaire (art. 1976) ; on assure ainsi en pratique l’égalité entre les créanciers de la succession. Cette procédure collective doit remplacer dans le Code civil d'avenir le caractère individuel de la séparation bonorum française.

Nous tenons à relever encore le système de protection existant en matière de révocation de donation, le nombre réduit de ces causes de révocation’, ensuite et surtout le caractère tout personnel de l’action accordée au donateur ou à ses héritiers (art. 530, $ 2). Le Code déclare, en effet, que « lorsque la donation est révoquée, la restitution du don peut être poursuivie, conformément aux dispositions concernant la restitution en cas d’enrichissement sans cause ».

Si nous essayons de dégager maintenant quelques idées communes de nos développements antérieurs, nous dirons que la protection des tiers est très efficacement assurée par le législateur allemand ; par des mesures de publicité et par la non-opposabilité des actes de révocation, il arrive à donner complète sécurité aux

1. Le B. G. B. n’admet la révocation que pour le cas d’«i i grossière », art. 530. que pour « ingratitude

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transactions ; cela constitue sans doute un très grand progrès au point de vue économique. Ce progrès résulte aussi de l'égalité entre créanciers, assurée par le B. G. B.

109. L'importance du facteur économique s'affirme encore dans un grand nombre d'institutions nouvelles nous voulons parler de la demeure du créancier (art. 293) et le contrat de courtage.

a) Quant à la demeure du créancier, le Code civil allemand rompt avec l’ancien système qui imposait au débiteur un surplus d’obligation, dans le cas où le créancier refusait d'accepter le paiement’. Le créancier ne peut désormais plus aggraver la situation de son débiteur. Aussi la « consignation » apparaît-elle comme une mesure extrême ; les offres seules suffisent pour délivrer le débiteur? et porter les risques sur la personne du créancier ; le débiteur n’a, en effet, pendant la demeure du créancier, à répondre que de son fait intentionnel et de sa négligence grave (art. 300). De plus, le créancier peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de résistance injustifiée (art. 304).

Une telle réglementation nous paraît tout à fait équitable : elle facilite pour beaucoup la libération du débiteur et ne peut être que favorable au point de vue économique. |

b) Le Code civil allemand réglemente un nouveau contrat : Le contrat de courtage ; il y applique, quant au paiement du prix, les principes consacrés en matière de mandat à. de

Cette étude superficielle nous a permis de dégager l'importance du facteur économique dans le Code civil allemand. On y trouve consacrées la plupart des inno-

1. V. quant à l’ancien système, 1257-1264, C. C. F. < 2. De plus, si l’art. 293 demande encore une prestation «sous forme réelle », l’art. 295 déclare suffisante « une offre verbale de Ja part du débiteur », « lorsque le créancier lui a déclaré qu’il n’accepterait pas la prestation ou que pour l’effectuer un fait est nécessaire de la part du créancier ». SUN PIANtI00 4. Saleilles, Introduction à l'étude du Droit civil allemand, 1904, p. 118.

vations modernes ; sans doute le contrat d’assurance et la propriété littéraire sont encore absentes de ce Code ; d’autres institutions recevront dans les Codes qui suivront des contours plus précis ; mais un grand nombre d'institutions nouvelles s’affirment déjà avec force : il en est ainsi pour le « contrat de services » qui porte sur les services de toute nature ». Le développement des rapports a fait apparaître l’importance des titres de crédit et a nécessité d’assurer leur facile circulation. De plus, le Code consacre le principe de l'autonomie de la volonté ; mais en même temps il lui impose des responsabilités et des mesures de protection dans l’intérêt des tiers. Nous passons maintenant au Code civil suisse,

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