‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 154 sur 375 · D PA · texte numérisé non relu

D PA

AMD TA

Ces principes une fois posés, nous nous proposons de dire dans cette section quelle en a été l’application dans le Code.

111. Quant à la liberté, elle s’affirme en matière de conventions, de personnes juridiques, de propriété :

a) La loi ne pose des règles que pour suppléer à la volonté des parties ; il en est ainsi notamment pour les conventions matrimoniales où pleine liberté leur est accordée. Elles peuvent se constituer tel régime qu’il leur plaira ; on permettait ainsi l'affirmation des divers besoins économiques des populations ; aussi, cette liberté était-elle traditionnelle et répondait-elle aux vœux du pays :. |

S’opposant en cela au Code civil français, le législateur suisse autorise la modification des conventions : matrimoniales durant le mariage? ; un tel régime de grande liberté pouvait préjudicier aux parties et aux tiers : a’) Aux parties en ce que les modifications accomplies pouvaient être irréfléchies et motivées par l’influence d’un des époux sur l’autre ; aussi, pour assurer leur indépendance réelle, la loi impose-t-elle emploi d’une forme authentique ; &”’) quant aux tiers, ils sont protégés, parce que la clause ne leur est opposable si elle n’est inscrite dans un registre public *. Ces conditions de forme, loin de détruire la liberté des parties, ne font que la renforcer.

1. Cela est vrai pour la Suisse occidentale et pour Bâle; il en était tout autrement pour la Suisse orientale et pour la Suisse centrale...; c’est ce que constatait le Message du Conseil Fédéral à l’Assemblée Fédérale concernant le Code civil suisse (28 mai 1904). J1 ajoutait, en parlant de cette liberté : « nous n’avons pas hésité à la proclamer dans le futur Code civil fédéral... Grâce à la diversité croissante des formes et des conditions de la vie économique, on en viendra de plus en plus à considérer comme un bienfait la possibilité de régler conventionnellement les intérêts pécuniaires des conjoints » (p. 7). V. aussi Message du Conseil Fédéral à l’Assemblée Fédérale pour modifier la Constitution. Unification du droit civil, 1896, p. 26-27, qui indique toute l’importance au point fe vie économivue, de la liherté consacrée dans un Code. Le message indique que cette liberté n’existait pas auparavant, v. p. 26-29.

2. Crtte conception’ était d’ailleurs conforme à Ja tradition suisse. Huber, Exposé de motifs, t. I, p. 103-104.

3. De plus, le Code autorise le juge à intervenir à la demande d’un tiers indivis et faire cesser l’indivision nour cause de justes motifs, V. art. 343 al. 5.

b) Il en est de même des mesures de publicité imposées par la loi pour la constitution des personnes juridiques.

Nous tenons à rappeler seulement que la publicité dans un registre spécial n’est pas une condition nécessaire à la constitution d’une société ; cette inscription est plutôt destinée à servir de moyen de preuve en cas de contestation :. |

c) Cette liberté peut s'affirmer : ©’) Quant aux nombreuses formes de la propriété ; c”) par rapport à sa facile circulation. |

Le nouveau Code place à côté de la propriété individuelle, la propriété plurale ; nous voulons parler de la copropriété (art. 646) et de la propriété commune (art. 652).

La copropriété suppose une chose « matériellement non divisible, appartenant pour quote-part à plusieurs propriétaires ; dans la propriété commune, c’est « la loi ou le contrat » qui établit la propriété entre communistes, de façon à ce que « le droit de chacun s’étende à la chose entière » (art. 652).

Cette pluralité de formes s’explique par le désir du Code de laisser subsister, en matière de régime foncier, les institutions traditionnelles locales ; elle assure par là une grande liberté aux besoins économiques des populations. C’est en partant des mêmes considérations que le Code réglemente l’indivision entre enfants venant à la succession.

La loi déclare en effet que « les biens-fonds ne peuvent être morcelés au delà d’un certain minimum de contenance », dès que l’un des copartageants le réclame ; ils forment alors une indivision en participation (art. 616).

Cette institution présente un grand intérêt économique ; elle est « de nature à parer au morcellement illimité de la propriété et à son obération, surtout dans les milieux agricoles ? ». Les héritiers ne sont pas obligés

l'UUuber, 10) NCIS at- Min 2200; 2. ELUDer \OD-ACLE., (tell, pp. 10:

à rester en indivision, ils ont un droit d'option ; ils peuvent demander que leurs droits leur soient payés au moyen d’une lettre successorale, payable après dix ans. Cette institution fréquente en Suisse ne donnait pas lieu à de nombreux conflits !.

C’est ce même intérêt économique qui a fait consacrer par le Code civil suisse « la réunion parcellaire des fonds ruraux ? ». Le législateur suisse essaie par tous les moyens d’en faciliter l’application : il permet au débiteur « de racheter le droit de gage grevant les immeubles parcellés » (art. 803) ; il déclare même que, lorsque ces réunions « sont opérées avec le concours et sous la surveillance d’autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange » (art. 802).

On facilite par là la réunion des différentes parcelles, tout en conservant le droit des créanciers gagistes ; la loi demande, en ce dernier cas, l’intervention des autorités, afin de protéger l’intérêt des tiers. Cette condition accomplie, la libre circulation des biens doit être assurée.

Le Code suisse prévoit enfin le cas où « les améliorations du sol ne peuvent être réalisées que par une communauté de propriétaires, et où les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par les deux tiers des intéressés » ; « les autres »,: déclare la loi (art. 703), « sont tenus d’adhérer à cette décision ». Il y a là une véritable restriction apportée à la liberté individuelle dans l'intérêt social.

Lorsque cet intérêt est absent, pleine liberté est accordée aux parties.

Il en est de même en matière de propriété. Le Code civil suisse connaît et réglemente un grand nombre d'états de cette institution ; il en soumet la circulation à des conditions rigoureuses de forme, appelées à protéger l’intérêt des parties et celui des tiers.

Page 1