Huber, op. cit., t. I, p
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Ces conditions, loin d’en retarder le transfert, ne font que le rendre plus facile et consolident en même temps les droits du propriétaire.
Cette même liberté se rencontre encore en matière de crédit et de biens de famille : ;
a) Formes de crédit. — Le Code civil suisse connaît un grand nombre de formes différentes de crédit ; cela s'explique par le développement également grand de l’agriculture et de l’industrie ; ce développement nécessitait des institutions juridiques appropriées : aussi trouvons-nous dans le Code civil suisse l’hypothèque, la lettre de rente, le gage, le droit de rétention, la cédule hypothécaire, etc.
Quelles que soient la multiplicité et la variété de ses formes, elles ont toutes un point commun, en ce que le législateur suisse les soumet à l'inscription dans le registre foncier. On concilie ainsi la large liberté accordée aux parties et l'intérêt des tiers.
b) Biens de famille (Livre IH, titre IX, chap. 3). — Le Code permet aux parties de constituer des fondations (art. 335) et des asiles (art. 349) de famille ou de rester dans l’indivision.
Tenant compte, dans ce dernier cas, de l’intérêt économique que présente une bonne administration, le législateur suisse autorise les indivis à désigner un chef de l'indivision (art. 341, $ 1) ; celui-ci la représente alors dans tous les actes qui la concernent et dirige l’exploitation (art. 341, $ 2).
La liberté des parties, telle que la consacre le Code civil suisse, est des plus complètes ; elle se manifeste, ainsi que nous l'avons dit, en matière de convention, d'association, de propriété, de crédit et de biens de famille.
112. Cette liberté accordée d’une façon trop absolue risquerait de porter atteinte à l’intérêt même des parties et à celui des tiers. Pour sauvegarder l’indépendance des
parties, le législateur exige l’observation de certaines formes dont nous avons déjà parlé. Nous tenons à insister sur les mesures de protection imposées dans l'intérêt des tiers.
Nous examinerons cette question en ce qui concerne les biens de famille, la propriété, les droits réels et les conventions matrimoniales ; nous parlerons ensuite
des mesures destinées à assurer l’égalité entre les créanciers.
1. a) Biens de famille. — La supériorité du but poursuivi (v. art. 351), l'intérêt économique de la famille (art. 350), exigent qu’une entière liberté soit accordée aux parties en cette matière.
L’inaliénabilité qui résulte de cette constitution peut présenter un véritable danger pour le tiers ; de là, la nécessité de leur faire connaître l’état d’indivision à venir. La constitution elle-même peut léser les droits des créanciers antérieurs à l’acte.
Tenant compte de ces différents intérêts, le Code organise un ensemble de mesures destinées à faire connaître l'acte à intervenir et à provoquer les oppositions qui pourraient se produire. Il limite en même temps l’étendue de l’objet de la Constitution.
a Mesures de publicité. — Cet ensemble de mesures spéciales existe surtout en matière « d’asiles de famille ». Cela se comprend facilement : il y a, dans ce cas, une véritable inaliénabilité créée par le propriétaire pour le durant de sa vie et même après sa mort.
Nonobstant cette inaliénabilité, l'asile n’acquiert pas un état propre et complètement distinct de la personne du constituant ; en effet, « le propriétaire lui-même et sa famille sont tenus d’exploiter immeuble ou Pindustrie à laquelle l’immeuble est destiné, ou de demeurer dans la maison d’habitation, sauf les exceptions que l'autorité compétente peut permettre temporairement et
1. Art. 357, al. 1, qui prévoit que « l’asile de famille ne peut subsister
après le décès du propriétaire cue si le transfert-aux héritiers en a été prescrit par une disposition pour cause de mort ».
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pour de justes motifs (art. 300, S 3). Cette situation pourrait facilement tromper les tiers ; aussi est-il nécessaire de la leur faire connaître.
Cela l’est d'autant plus que cette constitution, une fois établie, ne peut plus êtré révoquée que par le propriétaire lui-même ; celui-ci, d’ailleurs, ne pourrait grever l'immeuble de nouvelles charges (art. 354, $ 1), ni l’aliéner ou le donner à bail (art. 354, $ 1) ; bien plus, l’insolvabilité du constituant n’entraînerait pas la nullité de Pacte:
La loi organise pour ce cas des mesures de protection par rapport aux créanciers ; la personne du propriétaire est remplacée par celle d’un gérant qui, tout en maintenant l’individualité de l’asile, administre conformément aux intérêts de ces derniers ( art. 356, $ 1).
Tels étaient les motifs qui imposaient lorganisation de mesures de publicité spéciales. Celles-ci sont de deux sortes : la loi prévoit une sommation faite publiquement et d'office, afin de provoquer les oppositions ; elle s'adresse aux créanciers et à tous ceux qui se prétendraient lésés par la constitution de l’asile (art. 359, $ 1), (v. aussi art. 351, $ 2). Cette procédure présente le grand avantage de prévenir les créanciers et les tiers intéressés ; il suffit d’une opposition de leur part pour que l’asile de famille ne puisse être constitué (art. 352, $ 2).
Toutefois, tenant compte de l'intérêt que cette institution est appelée à servir, le Code permet aux débiteurs « de rembourser l’opposant, sans être tenu d’observer les délais de dénonciation » (art. 352, $ 3).
Cette opposition ne suffirait pas à elle seule : elle a pour but de prévenir les créanciers antérieurs à l'acte. Pour les créanciers postérieurs, il est nécessaire d’organiser des mesures de publicité destinées à leur faire connaître l’existence de l'asile de famille ; aussi la loi demande-t-elle « l’inscription- au registre foncier » de l'acte, « suivie d’une publication officielle ».
La constitution de l’asile peut être révoquée par le propriétaire ; cette révocation peut préjudicier à ceux
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en faveur de qui a eu lieu la constitution. Aussi le Code demande-t-il d'adresser une requête à l’autorité compétente ; cette requête est publiée et, « faute d'opposition justifiée, la radiation est autorisée » (art. 358, $-3).
a”) Limitation de l'objet. — La constitution d’un asile de famille entraîne l’inaliénabilité des immeubles ; cette inaliénabilité prolongée pourrait présenter des désavantages économiques, si elle s’appliquait à un grand nombre de valeurs. Le commerce exige la liberté des transacons. Aussi fallait-il limiter l'étendue de l’objet de la constitution. C’est ce que fit le Code civil suisse dans son article 350, al. 1 et 2.
Cette limitation se réfère à « la nature de l’immeuble » : seuls « les biens-fonds à destination agricole ou industrielle et les maisons d'habitations peuvent être constitués en asile de famille », car seuls ils peuvent servir l'intérêt poursuivi. Le Code déclare même, dans son deuxième chapitre : « L’immeuble ne sera pas plus grand que ne l’exige l’entretien ou le logement d’une famille, » marquant ainsi, d’une façon précise, l’intention du législateur.
En résumé, la protection des tiers en matière des biens de famille est amplement assurée. Il en est de même en matière d’indivision où .la nomination d’un chef d’indivision n’est opposable aux tiers de bonne foi « que si le représentant unique à été inscrit au registre de commerce » (art. 341, $ 3).
b) Propriété. — Le Code civil suisse abandonne lPancienne règle du législateur de 1804 ; il exige « que les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété soient reçus dans la forme authentique » (art. 657) ; l’inscription au registre foncier est, de plus, nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière (art. 656).
Le législateur suisse consacre une disposition très intéressante en cette matière : il déclare que « celui qui acquiert un immeuble par succession en devient inmédiatement propriétaire » ; mais il ajoute : « I n’en peut
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disposer par registre foncier qu’après en avoir effectué l'inscription. » Il soumet ainsi à l’inscription les acquisitions par succession ; un tel système est de beaucoup supérieur à celui du Code civil français. Il garantit les tiers venant à traiter avec le nouvel acquéreur.
c) Cette même protection est assurée par le Code pour tous les autres droits réels. Ceux-ci « naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre » (art. 972, al. 1). Il permet ainsi le développement du crédit hypothécaire et facilite ies transactions immobilières ; « celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels, en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition » (art. 973).
Le Code civil suisse consacre un titre? au registre foncier ; il y voit un mode d’acquisition de la propriété. Ce registre donne l’état des droits grevant un immeuble (art. 942, $ 1). Dans ce but, tout immeuble doit être immatriculé au registre foncier du canton dans lequel il est situé (art. 958, $ 3) ; il reçoit un feuillet ét un numéro distincts dans le grand livre (art. 945, $ 2) ; ce feuillet doit contenir l’état complet des droits réels et personnels grevant l’immeuble?. Ce sont d’abord la propriété et les droits réels qui peuvent la grever : les servitudes et charges foncières, le droit de gage (art. 946, $ 2 et 3) ; ce sont ensuite les droits personnels dont la loi exige expressément l'inscription ; enfin, ce sont les nombreuses restrictions apportées à l’exercice des droits et résultant de la saisie, de la faillite, du concordat et de tous les actes juridiques dont la loi autorise l’annotation *.
L'inscription de toutes ces restrictions et causes de constitution assure une ample publicité ; ce système est de beaucoup supérieur au système français, qui prévoit des registres différents pour la transcription et l’inscrip-
. L. IV, & XXV, p. 942 et 8.
. Art. 946, art.1958-959.
. V. quant aux restrictions du droit d’aliéner, art. 60, al. 1, 2, 3,
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tion et qui organise la publicité par nom de personnes et non pas par immeuble grevé.
Si nous ajoutons que ces registres publics sont tenus par des fonctionnaires, que les cantons sont directement responsables de leur bonne tenue (art. 955, $ 1), on comprendra facilement combien grande est la protection qu’ils assurent aux tiers.
d) Registre du régime des biens. — Le Code civil suisse consacre tout un chapitre à ce nouveau registre (chapitre 5, 1. IL, t. 6) ; il prévoit à cette occasion que « les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial, les actes juridiques intervenus entre les époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne produisent d’effets à l’égard des tiers qu'après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication » (art. 238).
Un tel système, appliqué conformément à la lettre de ces dispositions, pourrait présenter de grands dangers, en ce qu’il permettrait l’immixtion des étrangers dans les affaires du ménage,
Aussi le Code limite l’objet de cette inscription ; « la publication du contrat de mariage, déclare-t-il, mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux » (art. 251, $ 3) ; seules les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers sont inscrites au livre public (art. 249) ; ce système de publicité concilie l'intérêt des tiers et celui des époux :.
Quant aux effets qu’il produit, il faut distinguer suivant les cas ; la non-inscription des conventions matrimoniales maintient leur validité entre les parties ; la seule conséquence qui en résulte est leur non-opposabilité aux tiers. Il en est tout autrement des effets du registre foncier. La non-inscription de l’acte entraîne la nullité, tant à l’égard des parties qu’à celle des tiers.