Voir art. 312, al
suisse l’ont fait consacrer par des législations de beaucoup antérieures au Code civil suisse : il en est ainsi notamment du Code civil de Zurich : qui lapplique à la matière du voisinage (art. 167-190) et à la puissance paternelle (art. 683) ? ; cette notion passe ensuite dans le Code civil des Grisons (année 1862) qui déclare expressément : « si les père et mère transgressent leurs devoirs de tutelle ou abusent du pouvoir à eux conféré.…., l’autorité publique devra les priver, en tout ou en partie, de leurs droits de parents » (art. 65, $ 1) *. L'abus de droit apparaît dès cette époque comme définitivement consacré par le législateur ; ce n’est pas seulement la chicane, c’est l’abus de droit lui-même qui est interdit par le droit civil‘. Le Code des obligations de 1881 maintient l’ancienne prohibition en quelques dispositions spéciales ÿ. k
Il a semblé au distingué rédacteur du Code civil suisse, Huber, que le principe sanctionné par le Code de 1907 n’était que celui déjà anciennement appliqué ; quant à nous, nous estimons, après d’autres, que l’art. 2 du Code civil suisse, « par sa formule catégorique et très générale, ajoute sûrement au droit antérieur? » ; il consacre, dans ses deux alinéas, des principes moraux nouveaux souvent oubliés par le droit civil $. En plaçant cet article dans son titre préliminaire, le Code civil a voulu lappliquer à l’exercice de tous droits ; par là, il a élargi pour beaucoup son domaine d’application.