Rossel et Mentha, op. cit., p
4, V. quant à l'importance des conseils de tutelle, pour le droit civil suisse, Huber, Lettre à Saleilles sur les autorités de la tutelle, Bull, Soc. Et, lég., 1906, p. 284,
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jaire, qui ont été déjà souvent relevées *.
Le nouveau Code civil déclare que « les autorités de tutelle sont tenues, lorsque les père et mère ne remvissent pas leurs devoirs, à prendre des mesures nécessaires pour la protection. de l’enfant » (art. 282).
Ces mesures consistent notamment dans le pouvoir qui leur est accordé « d’enlever aux parents la garde des enfants et de les placer dans un établissement » (art. 283) ; cela, dans tous les cas où le « développement physique ou intellectuel de l’enfant est compromis », ou lorsque celui-ci est moralement abandonné (art. 283, in fine). Bien plus, le tribunal peut déclarer la déchéance de la puissance paternelle, lorsque les père et mère sont incapables de l'exercer, frappés d’interdiction, coupables de graves abus d'autorité ou de négligences ? ; dans ce cas, nonopstant la déchéance prononcée par le Tribunal, les parents continuent à être tenus des frais d’entretien et d'éducation des enfants.
Telles sont les mesures organisées par le Code pour assurer la protection äe la personne des enfants ; le développement moral, physique, intellectuel de Penfant n’est plus indifferent à l'Etat. Aussi, à côté de la puissance paternelle, apparaît celle de l'Etat ; celle-ci est exercée par les organes de haute tutelle, sous la responsabilité et le contrôle des cantons (art 427-428) ; cette responsabilité apparaît surtout lorsqu'il s’agit des biens du mineur.
c”) Le Code rivil suisse accorde aux père et mère, sur les biens de leurs enfants, des pouvoirs bien plus larges que ceux conférés au tuteur sur les biens des pupilles (v. art. 290) ; maïs ici encore, il réserve « le droit d’inter-
1. Rossel et Mentha, op. cit., t. I : « La puissance paternelle et la puissance tutélaire ont entre elles de si grandes analogies que l’exercice de l’une et de l’autre devrait être soumis au contrôle et à la coopération des mêmes autorités. Cependant les père et mère, de par la nature déjà, de par lesliens étroits qui les unissent à leurs enfants, ne seront pas surveillés ni assistés d'aussi près que le tuteur » (p. 384).
2... NV. art: 285 ral MA CCS Adansileteas cesctchéencennrenorcéenpbar le tribunal, « les effets de celle-ci s'étendent aux erfints nés arrès qu’elle a été prononcée » (art. 225, al. 3).
vention des autorités de tutelle, lorsque les père et mère manquent à leurs devoirs ».
Dans ce cas, « l’autorité tutélaire peut soumettre les père et mère à la surveillance qu’elle exerce sur les tuteurs ou exiger des sûretés » ; elle peut aussi nommer un curateur pour sauvegarder les intérêts de l’enfant (art. 293). Nous tenons encore à relever, avant de conclure, la disposition du Code qui soumet tous les actes passés entre parents et enfants, et faits au profit des premiers, « à l’assistance d’un curateur et à l’approbation de l’autorité tutélaire » (art. 282).
Le Code continue à attribuer les revenus des biens de l'enfant à celui des père et mère qui exercent l’administration légale ; mais il déclare expressément que ces revenus doivent être employés « en premier lieu à leur entretien et éducation » (art. 293, $ 1). Il admet, de plus, la règle. contraire, lorsque « l'enfant vit hors de la famille » (art. 295, $ 2).
Nous tenons à rappeler encore l’obligation « de dette alimentaire » que le Code établit entre parents et enfants (art. 328-330) pour le cas de nécessité. On conçoit facilement la supériorité morale de ce système.
L'importance du rôle de la famille légitime, comme facteur moral social, a été compris par le législateur suisse ; aussi, tout en conservant et en réglementant l'autorité domestique qui, seule, peut assurer l’unité dans la famille, il a idéalisé cette autorité jusqu’à en faire une fonction sociale conférée au père de famille dans l'intérêt commun. La famille apparaît dès lors comme une association destinée à assurer le développement physique et moral de ses membres et ayant des biens affectés à ce but de solidarité ; lorsque ce but ne peut être atteint, il appartient à l'Etat d'intervenir pour l’imposer et y suppléer en cas de défaillance.
Tel est le système consacré par le Code civil suisse dans le droit de famille ; son simple énoncé prouve suffisamment que le côté idéal du droit y a acquis une valeur inconnue jusqu’à lui. [ en est de même en matière de l’enfance.
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145. Nous nous proposons d'examiner le rôle du facteur moral en matière d’enfance ; nous étudierons successivement : a) Amélioration de la situation de l'enfant naturel ; b) mesures prises dans l'intérêt de la famille.
a) Celle-ci résulte de l’ensemble des dispositions ! destinées à faciliter la preuve de la filiation illégitime, ou bien encore, à assurer la sauvegarde des droits de l’enfant.
a) Le Code civil suisse établit une véritable présomption de paternité en faveur de l’enfant, dans le cas de cohabitation du prétendu père durant le temps de la conception (art. 314, al. 1) ; de plus, il permet au juge de déclarer la paternité, dans certains cas limitativement prévus par lui (art. 323) ?.
Tout en accordant aux cantons la réglementation de l'exercice de cette action, il déclare expressément : « Ceux-ci ne pourront établir en matière de preuves, des règles plus rigoureuses que celles de leur procédure ordinaire » (art. 310, $ 2).
a’) Le Code civil suisse prévoit la nomination, par J’autorité tutélaire, d’un curateur chargé « de veiller aux intérêts de l’enfant naturel » (art. 311, $ 1); d’intenter l’action en recherche de la paternité.
Ces intérêts sont aussi sauvegardés par un ensemble de dispositions se référant aux prestations pécuniaires dues par le père en faveur de l’enfant ; celles-ci sont indépendantes de la demande en déclaration de la paternité (art. 309) ; elles sont établies par le juge « en considération de la position sociale de la mère et du père » (art. 319).
LL II, VII: Der la tiliationtilésitime art 302-327. L'art.#303%de ce titre déclare que « l’enfant naturel peut être reconnu par son père, et en cas de décès ou d’incapacité permanente de discernement, par son grandpère paternel ».
2. L'attribution dans ces cas de l’action en paternité répondait non seulement à « une tradition profondément ancrée dans la conscience juridique du peuple », mais aussi à « de graves motifs d’ordre moral ». Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de Code civil suisse (28 mai 1904), p. 39; V. aussi quant aux pouvoirs du juge en cette matière, Lucien Brun, op. cit., p. 85 et note ?.
Il importe de relever le caractère moral et social de ces prestations ; elles sont destinées à assurer la subsistance de l’enfant. Aussi, le Code demande-t-il que : 1° cette pension représente « une contribution équitable aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant » (art. 319) ; 2° le droit de les exiger subsiste même après que la mère aura transigé, « lorsqu’elle l’a fait dans des conditions manifestement préjudiciables aux intérêts de son enfant » (art. 319, $ 3) ; 3° enfin, lorsque des faits nouveaux apparaissent et modifient cette nécessité, la pension alimentaire peut être revisée par le tribunal et même « supprimée, le jour où l’enfant à des ressources personnelles suffisantes eu égard à sa position sociale » (art. 320).
Le législateur suisse abandonne l’ancienne distinction faite par le B. G. B. quant à la situation de l'enfant naturel, suivant qu’on le considère par rapport à son père ou à sa mère. Dans les deux cas, l’enfant judiciairement reconnu « a, dans la famille tant du père que de la mère, les droits et les devoirs résultant de la filiation üllégitimes»s (art. 325, $ 1: v. aussi-art. 324) : : il acquiert le droit de cité et le nom du père ou de la mère suivant que sa paternité a été établie ou non (v. art. 325, v. aussi art. 324) ; sa situation ne diffère pas de beaucoup de celle de Penfant légitime ? : le Code déclare même expressément que les obligations du père (art. 325, $ 2) ou de la mère naturelle (art. 324, $ 2) « sont les mêmes que si l'enfant était légitime ».
Tenant compte de l’état moral inférieur des parents naturels, le législateur suisse ne leur accorde pas la puissance paternelle de plein droit : il confère au TFribunal tutélaire de très larges pouvoirs d'appréciation à ce point de vue (v. art. 324, $ 3 ; art. 325, $ 3 ; art. 326) ; bien plus, il déclare que les droits des parents sur les
1. Qui sont réglementés par le 1. If, t. VIIT, De la filiation illégitime
302-327. Res HS 9. Elle se distingue notamment en ce que le Code limite à la moitié
le droit successoral de l’enfant naturel, par rapport à celle de l’enfant légitime.
biens de l’enfant sont indépendants de cette puissance (ar14922): |
Enfin, dans son article 330, $ 1, le Code met à la charge de la commune l'entretien des « enfants trouvés » ; cette disposition'est placée au livre IL titre IX « De la famille », chapitre premier : « De la dette alimentaire »; elle s'applique cependant surtout aux enfants naturels. Aussi en avons-nous fait mention à cette occasion.
Tel est le système organisé par le Code en notre matière ; désormais, l’enfant naturel a une situation presque égale à celle de l'enfant légitime ; la protection qu’on lui accorde est souvent même plus efficace : et cela, parce que le Tribunal de tutelle jouit de pouvoirs plus larges à ce sujet.
Par là, le Code civil suisse a consacré une grande évolution dans le droit ; car, « quelle que soit la portée du mariage au point de vue social, on ne saurait prétendre qu’une législation qui ne reconnaît pas la toute-puissance de la famille légitime sur l'individu, pourrait ignorer systématiquement la filiation illégitime. Ce serait une contradiction flagrante que d’accorder à l’enfant naturel l'égalité des droits, en général, tout en le déclarant déchu de ceux attachés à la paternité t ».
b) Mesures prises dans l'intérêt de la famille. — I y a lieu de se demander maintenant si le législateur suisse n’est pas allé trop loin, et cela, au préjudice de la famille légitime. Nous tenons à affirmer dès le commencement que nous ne le pensons pas.
Le Code civil suisse a sans doute tenu compte, plus que ses devanciers, de la nécessité morale de protéger l’enfance naturelle ; mais l'intérêt de la famille légitime elle-même n’a pas été complètement ignorée par lui. Ce que le législateur suisse a voulu surtout, c’est assurer l'entretien de l'enfant naturel, c’est obliger le père pré-
1, Hüber, cité d'après Leroÿ, L'avant-projet du Code civil suisse, Revue de Paris, 1° décembre 1902, p. 665,
sumé à y contribuer « équitablement », suivant ses possibilités (art. 319, $ 1) ; cela est profondément moral, puisqu'on arrive, en fait, à rendre chacun responsable de ses actions. |
En établissant la présomption de paternité, il a facilité pour beaucoup l'exercice de l’action en recherche !, mais il a entouré cette action d’une publicité suffisante pour en prévenir les abus?. Il exclut cette reconnaïissance pour le cas de parenté adultérine ou incestueuse et permet l’opposition de d'exception de la pluralité de pères. Enfin, il maintient toujours une certaine distinction entre les enfants naturels et les enfants légitimes (art. 461). Par là, on arrive à écarter, pour partie au moins, le scandale qui peut résulter d’une telle action, et on assure une prime à la famille ; certes, des abus peuvent surgir encore, mais les avantages moraux qui résultent d’un tel système sont de beaucoup supérieurs à ses inconvénients. En protégeant l’enfance naturelle, le législateur suisse a consacré ici encore l’importance du facteur idéal dans le droit.
Nous avons examiné jusqu’à présent le caractère « d'équité » du droit civil suisse s’affirmant en matière de personnalité, de famille et d'enfance. Ce caractère apparaît surtout dans l’étude que nous nous proposons d’entreprendre maintenant et qui portera sur l’abus de droit.
146. Il serait sans doute présomptueux de notre part de vouloir étudier ici d’une façon d'ensemble la théorie de l’abus du droit dans le Code civil suisse : des traités entiers n’y suffiraient point ; aussi nous limiterons-nous aux éléments qui nous sembleront absolument nécessaires.
Cette notion est traditionnelle en Suisse ; l’influence de la doctrine allemande et le développement du droit
1. L'art. 314, al. 2, exclut d’ailleurs cette présomption « si des faits établis permettent d'élever des doutes sérieux sur la paternité du défen deur ».