Lucien Brun, op. cit., p
7. Lucien Brun, op. cit., p. 44, p. 23: c'est ce que constatait d’ailleurs aussi Rabel, lorsqu'il disait que l’art. 2, al. 2? « établit une formule tout à fait générale » (op. cit., p. 151); v. même sens : Professeur A. Martin, L’abus du droit et l’acte illicite, extrait de la Zeitschrift für Schweizerisches” Recht, N.F., XXV, p. 32; Kohler, Eugen Hüber und das Schweizer Zivilgesetzbüch, op. cit., p. 5; Campion, L'abus du droit, p. 220.
8. C’est ce qui résulte aussi des déclarations du professeur Rossel,
Bull. sten., XVI, p. 1039; on rencontre la même idée chez le professeur Hoffmann, rapporteur du projet. V. Lucien Brun, op. cit., p. 37.
Le caractère moral du principe nouvellement admis explique la présence d’une formule très vague pour exprimer. Désormais son application n’est plus subordonnée à l’intention de nuire, comme dans le B. G. B. ; une simple négligence est suffisante, puisque le Code civil suisse n’indique aucune condition spéciale à cet égard. On assure ainsi le maximum de développement par la jurisprudence du principe inscrit dans le Code.
Ce système a été souvent critiqué ; on a dit que, en excluant l'intention de nuire, il prêtait « à l'appréciation vague et arbitraire des tribunaux : » ; la notion ellemême d'abus de droit apparaissait « contradictoire » et « antijuridique » ?.
Nous ne reviendrons sans doute pas sur ce que nous avons déjà dit à ce sujet ; nous nous contenterons simplement d’ajouter ici, qu’en énonçant au début même de son Code les notions de la bonne foi et l’abus de droit, le législateur a voulu marquer l'importance nouvelle accordée au facteur idéal dans le droit. On a dit avec raison qu’elles constituaient « des innovations législatives par où … se marquent les étapes du mouvement général des idées juridiques * ». Or ce mouvement est avant tout profondément moral. C’est ce qui résulte encore des dispositions consacrées par le Code civil suisse en matière d'usure.
147. Le caractère moral social du Code“ apparaît aussi en matière d'usure. En dehors des dispositions spéciales consacrées à l’anatocisme (art. 314), au mandat (art. 415), à la clause pénale (art. 163), le C. O. $. contient une disposition générale en matière de lésion (art21C°0:"S:):
1. Saleilles, De l’abus du droit. Rapport présenté à la 17° sous-commission ce Révision du Code civil, Bull. Soc. Et. lég., 1905, p. 345; même sens Huber, Exposé de motifs, t. I, 1901, qui constate que l’art.2, al. 2, «confère aux juges un très grand pouvoir. Cette sorte de secours général est une arme qui maniée imprudemment et à tout propos, pourrait être très dangereuse » (p. 68).
2 VA Martin, 0p. cit, 1p. 10: