‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 197 sur 375 · Lucien Brun,.op. cit, p. XIV · texte numérisé non relu

Lucien Brun,.op. cit, p. XIV

Il déclare expressément qu’ « en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté, de son inexpérience.

Une telle disposition accorde au juge de larges pouvoirs d'interprétation; en exigeant une « disproportion évidente » dans les prestations réciproques des parties, elle facilite encore plus que ne le faisait le B. G. B. (art. 138) l'annulation des conventions : aussi, mal appliquée, elle pouvait présenter de grands dangers: ; elle donnait libre cours à l’arbitraire du juge. C’est ce qui explique que cette disposition ne fut admise dans le code qu'après de longues discussions au Conseil fédéral?. Quels que soient les inconvénients qui puissent résulter de limprécision d’une telle formule, nous avons déjà dit qu’elle nous paraît seule possible à une époque d'évolution du droit.

148. Le C. O.S. maintient le principe de la responsabilité basée sur la faute ; il en élargit le domaine, en Pappliquant aux personnes morales et aux dommages non pécuniaires.

a) Le C. O. S. maintient l'ancien principe de la responsabilité basée sur la faute. — I] déclare, en effet, dans son article 41, « celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer ». Ce que le Code sanctionne par conséquent, c’est tout dommage, qu’il soit causé par dessein, par négligence ou imprudence.

1. V. cependant Lucien Brun qui constate que l’art. 21 C. O.S. «ne renvoie pas le juge au critérium incertain des bonnes mœurs », comme l’art. 138, al. 2? B. G. B., mais «il l’autorise à tenir compte des usages reçus, de l’opinion moyenne, à appliquer le principe du juste prix et du juste salaire... » (op. cit., p. 102).

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