L'ancienne présomption se trouve ainsi renversée
4. Dans certains cas, «un bill au lieu d’aller à un Standing Committe ou à un Committee of the Whole house, est envoyé à un petit comité ou à un comité réunissant les représentants des deux Chambres. Ces ces sont d’ailleurs très rares et ne se présentent que pour les projets importants. Les commissions de cette sorte font habituellement des rapports spéciaux, indiquant leurs raisons et conclusions, mais les bills examinés par elles doivent être revus ensuite par un comité of the Whole house », Ilbert Courtnay,
op. dt, p. 82.
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Cette organisation présente de grands avantages : elle permet à tous ceux qui s'intéressent à la discussion, à y prendre part d’une façon active ; il est à supposer que ceux qui interviennent à la discussion n’y sont poussés que par le désir d’améliorer le projet de loi, de faire prévaloir des vues techniques ; toute considération politique, électorale, disparaît puisque les discussions ne sont pas pour la plupart publiques. Tout membre compétent peut ainsi intervenir dans la discussion, ce qui n’est pas possible dans des commissions spéciales. « Cette période d’amendements passée, la loi est enfin votée sous la forme définitive ?. »
Nous tenons à mentionner ici simplement, l’intervention du « Parliamentary counsel of the treasury * » dont nous parlerons plus tard, au chapitre « des ministres » ; le rôle de ce fonctionnaire technique consiste en effet à aider les ministres dans l’œuvre législative du gouvernement. Il peut cependant être chargé par ces derniers d'apporter son concours à un député ; cela arrive d’ailleurs assez rarement, car le Parlement n’admet pas facilement l’immixtion du dehors “.
Ainsi donc, le système anglais est basé sur celui du comité général (on l’appelle aussi quelquefois système des trois lectures). Il permet, lors de l’étude de chaque loi, l'intervention de toutes les capacités : il limite en fait la période d’amendements au comité général ; par cela, la procédure anglaise est de beaucoup supérieure à la procédure française. Nous verrons que l’un des maux les plus grands dont souffrent nos Parlements est jus-. tement l'intervention intempestive d’amendements qui
1. « These legislative sittings of the Committee of the Whole house and of Standing Committees are open to the public so far as one limited accomodations permits. The debats in fhe Committee of the whole hou e are printed and published in the official report. Save in exceptional cases there is no official report of debats in standing committees », Jlbert Courtnav. OP. CiL.,.p. 82.
2. Orlando, Principes de droit public et const'lutionnel, p. 222.
3. Technicien existant auprès du Présitent du Conseil et chargé de Ja rédaction des projets de loi.
4, V. 'lbert Covrtnay, op. cit., p.
L'erAddiee:
détruisent souvent le plan de la loi ; il ne peut y avoir sans doute de renonciation expresse au droit d’amendement en séance publique, mais, tout le monde prenant part aux discussions « of the whole house : », les amendements qui paraissent nécessaires y sont presque toujours proposés. Là, les amendements ne sont plus le résultat irréfléchi des discussions publiques ; les passions y sont moins fortes et plus de pondération domine dans la discussion.
Le système anglais présente encore une incontestable supériorité sur le système français, par sa simplicité et sa célérité ? ; le système des commissions est beaucoup plus lourd dans ses mouvements *.
Cependant, certains auteurs (parmi lesquels Boutmy *) critiquent la mauvaise rédaction des lois en Angleterre et en attribuent la cause à l’absence des commissions existant dans le Parlement français 5. Est-ce bien vrai ? Le système français assure-t-il une meilleure rédaction des lois ? Nous ne le croyons pas. 3
En effet, de toutes parts, en France comme en Angleterre, des critiques s'élèvent contre la façon dont s’exécute le travail parlementaire. C’est ce que nous allons voir en étudiant, dans la section II de ce chapitre, les résultats du travail parlementaire.
« En théorie, une bonne méthode de travail législatif doit arriver à deux résultats : 1° La maturité dans la délibération ; 2° Une certaine célérité qui empêche éternelle et stérile accumulation des projets de lois jusqu'à ce que la fin de la session ou de la législation vienne rendre inutile tout le travail qui a été fait 5. »