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Nous reviendrons plus loin sur ce point

3. Cela surtout lorsque les réformes législatives dérivent d’un mouvement de doctrine identique dans différents pays. Tel fut le cas de la théorie de « La Personnalité ». V. là-dessus Saleilles, rapports généraux sur les fravaux du Congrès, séance générale de clôture du 4 août 1900, procès-verbaux du Congrès international de droit comparé de 1200, t. I, p. 146.

4. V. quant à l'influence exercée sur le Code civil argentin, Alfredo Colmo, Tecnica legislativa del codigo civil argentino, LÉC Es 10760 lisse cette influ nce se manifeste encore dans le Code civil brésilien, tout nouvellement paru. V. Clovis Bevil qua, préface au Code civil des Etats-Unis du

les rapports qui s’établissent entre la loi et la doctrine. La fonction de la science juridique dans l'élaboration du droit apparaît à un autre point de vue encore : elle collabore souvent au travail de la jurisprudence en lui indiquant les voies à suivre. Certes, le rôle de la jurisprudence est avant tout d’observation, d’étude des textes et de la vie ; cela seul lui permet de faire évoluer les formules légales suivant les besoins journaliers’. Il faut cependant reconnaître qu’une foule de directions ne sont entrées dans l’interprétation jurisprudentielle que parce que la doctrine les a préalablement fixées. Cette collaboration présente le grand avantage de conférer plus de sécurité, moins d’arbitraire au travail de la jurisprudence, de faire cesser la crainte de trop d’ « équité »? ;

mais elle peut écarter l’interprétation jurisprudentielle de la vie pour la diriger vers des domaines plus abstraits, moins réels.

Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet de la science juridique comme source de droit : par ses travaux de doctrine, elle peut arriver à faciliter la formation, pour chaque Etat, d’un droit commun ; elle collabore par là à l’élaboration des codes. La fonction de la doctrine n’est pas terminée, elle doit déduire des textes les idées générales qui lui serviront à tracer de nouvelles règles juridiques, elle collabore ainsi à la révision des codes.

Brésil, Paris, MDCCCXXVIII, qui constate l'influence exercée sur le C. C. B. « par le Code civil français et de la doctrine française, qui ont toujours exercé un prestige si grand sur les juristes sud-américains » (p. XLVIII-XLIX); on connaît déjà {rop, pour. ue no s y irsistions, l’influnce de la doctrine française dans les pays latins ayant appliqué chez eux le Code civilfrançais. Quant à l'influence de la doctrine allemande, elle s’est surtout manifestée en Autriche, lors de la revision du Code civil, et dans le projet hongrois. V. quant à cette dernière influence, Nouveau projet de Code civil pour la Hongrie, Deutsche Juristen Zeitung, 1928, p. 1232.

1. Aussi la jurisprudence a-t-elle un caractère « empirique » qui a été souvent révélé. V. Henri de Pages, De l'interprétation des lois, t. IT, 1995, p. 10-11; R. Saleilles, Le Code civil et la méthod? historique, Livre du Centenaire, t. Ai DAÔ7E

2. V. Thaller, De l'attra-tion exercée par le Code civil et par ses méthodes sur le droit commer ial, extrait du Li re du Centenaire du Code civil, 1904, p. 6; S ‘ei les, préface à la thèse de Léon-Lyon-Caen, La femme mariée allemand MD EC; Henri de P+ Des NO D: LCLLS, D Ve cependtnt Alexandre Sorel, article critique sur l’cuvrage de Joureire, Je Droil, 15 mars 1874, Dep rPicolts "Gvunoteonec tp 79:

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La rédaction d’un code loin de l'empêcher d'évoluer , lui ouvre de nouvelles voies ; elle lui permet d'exercer une grande influence sur le droit étranger. Nous avons vu enfin les rapports existant entre la doctrine et la jurisprudence.

Pour terminer nous dirons qu’en présence de la complexité toujours nouvelle de la vie, les constructions doctrinaires présentent un grand avantage : elles nous permettent de relier à chaque instant cette complexité à des idées communes plus générales ; aussi, ne nous paraissent-elles que des « châteaux de cartes », ne valant que pour un certain temps : elles n’ont d'importance que pour les conséquences pratiques qu’elles sont appelées à satisfaire 1.

177. Tradition historique. — L'étude de la tradition historique comme source de droit est une des plus importantes pour notre chapitre ; cela explique que nous layons placée en conclusion de notre section.

Le droit a une valeur « toute relative et changeante ? » ; il est la résultante, non pas seulement du milieu politique, économique, moral où il vit, mais aussi et surtout le composé de tout un passé historique. Ce passé consiste en un ensemble de besoins, de pensées, de faits juridiques enfin, appartenant à tous ceux formant une même nation. Tout code civil doit convenir à cette tradition, il doit essayer de s’y conformer s’il veut s'imposer plus longtemps dans un certain pays.

Suivant notre plan habituel, nous examinerons tour à tour la façon dont s’exprime cette tradition et l’influence exercée par elle lors de la rédaction des diffé-

1, V. même sens Perreau, À propos dés « Notions fondamentales du droit privé », Revue générale du droit, 1912, p. 290-291; v. aussi Lévy-Ullmann, préface au t. I de la Collection des études théoriques et pratiques de droit étranger, de droit comparé et de droit international, 1923. Vers un droit mondial au XXe siècle : l’auteur insiste sur l'importance de la for: mation historique, tant pour lé droit national que pour le droit étranger; v. p. 10; Cohendy, La méthode d’un artiste au XIXe sièclr, Labbé, thèse YO MALOTIONNIML7ANE 0:

2. Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, 3e éd., 1925, préface, p. IT; lanon, L'évolution du droit, Paris 1907, p. 14-15,

rents codes civils. Nous essayerons enfin de compléter ce que nous avons déjà dit au sujet du droit étranger dans le code.

Il semblera peut-être étrange que nous ayons considéré la tradition historique comme source spéciale du droit ; ne se confond-elle pas, en effet, avec la coutume et la science juridiques qui sont habituellement appelées à l’exprimer ?

Le droit national trouve sa première expression dans la coutume ; c’est elle qui lui permet de s'appliquer en premier et de se modifier suivant les besoins. Le caractère vague, peu précis de la coutume, ne lui assure pas une sécurité suffisante ; elle ne lui permet pas de résister à toutes les influences étrangères qui pourraient en contrecarrer l’évolution.

Aussi, avons-nous vu de bonne heure intervenir la science juridique. Elle essaye, par ses constructions, de renforcer le travail de la coutume ; même ainsi, le droit national reste soumis aux influences étrangères plus fortes, qui peuvent en empêcher le développement. C’est alors qu’apparaissent les codes ou les lois générales, qui sont appelées à lui donner plus d'unité et plus d’uniformité. La tradition nationale ne s’immobilise pas ; renforcée de nouveaux éléments, elle se développe en marge du code ; elle se renouvelle dans les interprétations jurisprudentielles, dans les coutumes et dans les travaux de doctrine.

Il résulte de tout ce qui vient d’être dit, que la tradition historique ne se confond ni avec la coutume, ni avec la science juridique : celles-ci ne sont que des moyens d'expression qui lui permettent de s’affirmer à la vie. La tradition est la composante du travail politique, économique, juridique de toute une nation ; aussi s’exprimet-elle par tout un ensemble de moyens, tels que la coutume, la doctrine, les actes juridiques officiels, la loi. L'influence qu’elle exerce dans la rédaction des codes doit être des plus importantes? : un texte de loi est, en

1. Ray, Essai sur la structure logique du Code civil francais, 1926, p. 74-75; Cosentini, Le droit de famille Essai de réforme, 1929, p. 31-32,

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