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tient encore un grand nombre de définitions à caractère théorique. Il en est ainsi notamment lorsqu'il définit le mot « chose », ou encore lorsqu'il indique ce qu’il entend par « ensemble de biens », « choses fongibles », etc. De telles dispositions ne peuvent avoir un intérêt pratique, elles ont un caractère nettement didactique et devraient être comme telles exclues du B. G. B.
En dehors même de ces dispositions, qui s’expliquent pour la plupart par l’influence exercée sur le Code civil allemand par le droit des Pandectes, l’atmosphère qui se dégage de l’ensemble des définitions employées présente un caractère nettement doctrinaire. Elle s’explique par la tendance du législateur allemand de tout prévoir, de tout régler par des formules enveloppantes qu’il établit. Nous en avons déjà parlé, aussi n’y reviendrons-nous pas à nouveau.
A côté et en plus des définitions dont nous avons parlé, le code maintient tout un système de formules destinées à fixer le sens des expressions qu’il emploie. Il apparaît même certains que le sens attribué ici aux termes devra leur être conservé « même s’ils se reproduisent ailleurs‘. »
Un tel système présente le grand avantage qu’il évite les difficultés et controverses qu’on rencontre quelquefois dans le Code civil français. Aussi a-t-on regretté quelquefois que le système consacré par le B. G.B., en suivant en cela le droit anglais, n’ait pas reçu une plus grande extension ?.
Quant à nous, nous croyons que quels que soient les avantages qui en résultent, un tel système de définitions légales présente le grand danger de se voir surpassé par la vie. Il arrive aussi souvent à détruire la souplesse de la loi et son pouvoir d’adaptabilité.
1. Cromé, op. cit. L’auteur cite parmi les « nombreuses expressions qui ont été définies par le Code lui-même », les art. 90,93, 100, 121, 122 ets, 166 12 0182 184 104831010273 22747 al- 12276-32808 A0 Ne 482, 516, etc. V. aussi Kohler, Technik der Geseizgebung, op. cit.- P. : |
2. V. Kohler, Technik der Gesetzgebung, op. cit., p. 361; v. aussi Saleil. les, Le partage et la transmission intégrale dans le Code civil suisse, Rev trim. droit civil, 1905, p. 548 et note 1.
proue
311. Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la définition dans le Code civil allemand ; il en résulte que quelle que soit la volonté des rédacteurs du B. G. B. de maintenir à ce procédé un caractère pratique, le côté théorique l'emporte souvent. De plus, l'atmosphère qui se dégage de l’ensemble est nettement abstraite.
Si nous passions maintenant à l’étude du Code civil suisse, nous verrions la même tendance de limiter au maximum les définitions employées et de ne les admettre que si elles paraissent absolument nécessaires. Cette étude ne semble pas nous offrir un intérêt spécial ; aussi ne nous y arrêterons-nous pas. |
Nous tenons cependant à rappeler qu’on a vu quelquefois, dans les définitions générales employées par le législateur en matière d’obligations ‘, un des moyens « d’organiser scientifiquement la liberté d’appréciation du juge ? ». Nous avons vu qu’il fallait les distinguer des définitions théoriques ; en effet, loin d’avoir un caractère dogmatique, elles sont tirées par la loi de lPexpérience de la vie pour servir de directive au juge.
I1 résulte de ce qui vient d’être dit que la définition conserve dans toute législation son importance de procédé technique ; elle est appelée à simplifier et à préciser là où il existe des doutes et des controverses. Appliquée au langage ou au institutions, elle répond à un même but : celui d'assurer plus de sécurité dans la loi. Aussi ce procédé a-t-il été employé dans toutes les législations modernes.
Nonobstant certains textes légaux qui lui contestent toute utilité #, il continue à contribuer à la réalisation de la loi. De même que tous les autres procédés techni-
1. Ces définitions, avons-nous vu, constituent pour le juge non pas des limites mais des directives générales.
2. V. Davy, Crise de la loi et du contrat, Bull. de la Soc. fr. de philosophie, séance du 27 décembre 1924, p. 27.
3. V. notamment la note des codificateurs argentins sous l’art. 495 de son Code, affirmant que les définitions sont impropres dans un corps de loi. Cité d’après A. Colmo, op. cit., p. 97 : l’auteur critique cette note et déclare qu’il importe de distinguer entre les définitions scientific ues, didactiques et les autres. Les premières seules n’ont pas de raison d’être dans la loi.