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310. Code civil allemand. — Nous avons déjà vu dans nos développements précédents la contradiction qui apparaît souvent à ce point de vue dans le B. G. B. Les rédacteurs du Code civil allemand, — conscients du danger que pouvaient entraîner pour un travail législatif les définitions à caractère doctrinaire, — avaient évité de donner de telles définitions. L'influence exercée par le droit des Pandectes et le désir de tout prévoir, de tout régler, confèrent souvent un caractère didactique aux dispositions enveloppantes destinées à préciser les effets des actes. Le Code établit de plus tout un système de définitions destiné à fixer le sens concret des termes nouvellement employés.
Le désir du législateur allemand d’éviter de créer des définitions dans son code a été souvent relevé : ; il s’explique par la crainte du législateur d’empiéter sur le domaine de la doctrine. Il appartient en effet à cel'e-ci de fixer tout ce qui se réfère à la nature même des choses. Quant au législateur, il doit se contenter de poser des définitions indirectes qui expriment les institutions consacrées, par les effets qu’elles indiquent.
Ce système de définitions indirectes employé dans tout le B. G. B. apparait surtout en matière d’obligations ? ; on ne trouve en effet nulle part établies d’une façon précise les limites entre les différents contrats. Le code se contente d'indiquer les effets et renvoie pour le reste à la science ; souvent même il écarte toute définition *.
Si cela est vrai, il faut cependant reconnaître que le but poursuivi n’a pas été toujours atteint ; le code mainde description du privilège que donne le Code civil est empruntée au droit romain par l'intermédiaire de Domat (Lois civiles, 1. III, t. I, chap. 5 n°1 et 2). Elle était parfaitement exacte pour les privil ges tels qu’ils exista'ent à l’époque romaine..., elle ne l’est plus à beaucoup près pour cet entassement de droit disparate que notre Code énumère, pêle-mêle, dans les art. 2101, 2102, 2103 » (n° 2547, p. 784).
1. Planck, op. cit., p.25; Roguin, 0p. cit., p. 102; Kohler, Technik der Gesetzgebung, op. cit., p. 360 vV. aussi quant à son application au contrat d'assurance, Capitant, Sur les assurances, Bull. Soc. Et. lég., 1906, p. 536; Behrend, op. cit., p. 44.